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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 22/06352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.C.I. SC POLINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benoit HURET ; Me Yehochoua LEWIN ; Me Amandine LAGRANGE ; Me Xavier FRERING ; Me Pascale VITOUX-LEPOUTRE ; S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ; Me Jacqueline AUSSANT; Me Armelle HUBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/06352 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXU3W
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoit HURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0675
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benoit HURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0675
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoit HURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0675
DÉFENDERESSES
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464
S.C.I. SC POLINE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0549
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/06352 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXU3W
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0549
S.A. MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale VITOUX-LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0273
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (ex AVIVA FRANCE) ès qualité d’assureur de Madame [H] [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.D.C. DU [Adresse 4], Réprésenté par son syndic la société GRIFFATON dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour conseil Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : #E1638
non comparante, ni représentée
Société d’assurance QBE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0541
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2023
Mise à disposition le 22 septembre 2023
Prorogé au 03 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/06352 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXU3W
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2006 Madame [O] [T] a consenti à Monsieur [U] [P] et à Madame [D] [Y] épouse [P] (ci-après les époux [P]) à bail à usage d’habitation sur un appartement situé au 4ème étage du [Adresse 2].
Ils ont souscrit auprès de la MAIF un contrat multirisque habitation.
Les époux [P] ont été victimes le 18 août 2012 d’un dégât des eaux en provenance de l’appartement situé au-dessus du leur, loué à Madame [H] [F], occasionnant des dommages au niveau du plafond de leur cuisine sur une surface de 6 m².
Un constat amiable de dégâts des eaux a été établi le 4 septembre 2012 avec la SCI SC POLINE, propriétaire de l’appartement du 5ème étage et il a été procédé à la réparation de la fuite le 23 octobre 2012.
Les époux [P] ont subi un deuxième dégât des eaux le 11 mai 2018 (et non le 13 mai 2018) et un plombier est intervenu le même jour au domicile de Madame [H] [F].
Une expertise amiable a été diligentée au contradictoire des parties et aux termes d’un procès-verbal de constatation établi le 27 mars 2019 relevant des dommages aux embellissements de la cuisine, d’une chambre, du dégagement cuisine et des WC ainsi que des dommages aux mobiliers, il a été conclu que le sinistre était consécutif à une fuite sur le corps du robinet secondaire d’alimentation de la machine à laver de Madame [H] [F].
À la suite d’un 3ème dégât des eaux survenu le 20 ou 21 février 2019, il a été relevé aux termes d’un rapport du 4 avril 2019 « qu’une deuxième origine a empêché le séchage des supports sans provoquer d’aggravation des dommages » puis aux termes d’un rapport du 16 septembre 2020 que ce sinistre est "relatif à une fuite sur joint de robinetterie sur une vanne d’arrêt secondaire accessible chez Madame [[H]] [F]".
La SCI SC POLINE a fait procéder à une recherche de fuite le 15 mai 2019 par la société BELFOR qui a constaté un taux d’humidité anormal sur les plafonds de la cuisine et de la chambre des époux [P] mais aucune fuite sur les réseaux d’alimentation d’eau froide et d’eau chaude du logement de Madame [H] [F]. Il a par ailleurs été procédé au remplacement du joint sur le robinet le 11 juin 2019.
Se plaignant d’un 4ème dégât des eaux « début juin 2019 », le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a à la demande des époux [P] mandaté la société KTL qui aux termes d’un compte-rendu du 28 octobre 2019 n’a constaté aucune fuite active mais a relevé l’absence de revêtement de sol et de plinthes dans la cuisine de l’appartement de la SCI SC POLINE et préconisé le nettoyage de l’évacuation de la terrasse située au 6ème étage de l’immeuble.
Les époux [P] ont par lettre du 14 septembre 2021 mis en demeure Madame [O] [T] puis par lettre du 7 décembre 2021 la SCI SC POLINE de les indemniser du préjudice subi et en référence au compte-rendu de la société KTL, ils ont demandé à cette dernière qu’elle assure la mise en étanchéité des pièces d’eau (cuisine, salle de bains et WC) en posant du carrelage sur les sols.
C’est dans ces conditions qu’en l’absence de règlement amiable du litige, les époux [P] et leur assureur la MAIF ont par actes de commissaire de justice des 15 et 19 juillet 2022 fait assigner la SCI SC POLINE, son assureur GAN ASSURANCES, Madame [O] [T] et son assureur la MACSF devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’effet d’obtenir avec exécution provisoire :
— la condamnation de la SCI SC POLINE à procéder à la réalisation de ces travaux et d’en justifier par la remise d’une attestation de l’entreprise, sous astreinte de 200 euros par semaine de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— la condamnation in solidum de la SCI SC POLINE et de Madame [O] [T] à leur régler la somme de 10 250 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et celle de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
— la condamnation in solidum du GAN ASSURANCES et de la MACSF à rembourser à leur assureur la somme de 8 914,80 euros qui leur a été réglée en indemnisation de leur préjudice notamment matériel,
— la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros et une somme identique à leur assureur ainsi qu’aux dépens.
Par actes du 10 février 2023 la SCI SC POLINE et GAN ASSURANCES ont assigné en intervention forcée le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic la société GRIFFATON, son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Madame [H] [F] et son assureur ABEILLES IARD ET SANTÉ (ex. AVIVA FRANCE).
Les procédures ont été jointes et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2023.
Les époux [P] et leur assureur la MAIF, représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur acte introductif d’instance sauf à porter à la somme de 5 000 euros leur demande au titre des frais irrépétibles.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense sur le fondement de la prescription, ils font valoir que leur action n’est pas prescrite dès lors que l’origine des dégâts des eaux n’a pu être établie que grâce aux rapports des experts d’assurance et de la société KTL. Ils affirment par ailleurs que la procédure d’escalade invoquée par la MACSF ne peut s’appliquer au regard de la contestation du GAN ASSURANCES qui ne laissait place à aucune discussion ou recours possibles.
Sur le fond, ils estiment que la propriétaire de l’appartement d’où proviennent les fuites a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de la théorie du trouble du voisinage et lui reproche d’avoir commis une faute en refusant de réaliser les travaux d’étanchéité nécessaires pour mettre un terme définitif à ces dégâts des eaux à répétition. À l’encontre de leur bailleresse, ils invoquent un manquement à son obligation de leur assurer la jouissance paisible des lieux, conformément à l’article 1719 du code civil, lui reprochant de ne jamais être intervenue auprès de la SCI SC POLINE. Ils fournissent le détail des indemnisations perçues de la MAIF et indiquent que leur assureur se trouve subrogé dans leurs droits par application de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à 250 euros par mois depuis le 2ème dégât des eaux jusqu’à la date des travaux de réfection de leur appartement fin 2021. Enfin ils justifient leur préjudice moral par les multiples désagréments et l’angoisse de la survenance de nouveaux dégâts des eaux.
La SCI SC POLINE et GAN ASSURANCES, représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de leur demande à l’encontre du syndicat principal de l’immeuble et ont conclu :
— à titre principal à l’irrecevabilité des demandes des époux [P] et de la MAIF au titre du dégât des eaux du 18 août 2012 et au débouté des autres demandes,
— à titre subsidiaire à la réduction de l’indemnité sollicitée au titre du trouble de jouissance et à la condamnation des responsables des désordres à les relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
— en tout état de cause à l’irrecevabilité des demandes de la MAIF, à la limitation de la garantie du GAN ASSURANCES aux termes, limites et plafonds de garantie et de franchise prévus au contrat, à ce que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir soit écartée et à la condamnation de toute partie succombante à verser au GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’appui de la fin de non-recevoir, ils font valoir que les demandes des époux [P] et de la MAIF au titre du premier dégât des eaux sont prescrites par application des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil.
Sur le fond, ils exposent que la fuite du 18 août 2012 a été réparée dans la journée, comme celle du 11 mai 2018, qui relève de l’entretien de l’appartement et donc de la responsabilité de la locataire Madame [H] [F] conformément aux dispositions du décret n°87-712 du 26 août 1987 et que les autres désordres ne leur sont pas imputables en l’absence de fuite constatée sur les réseaux d’alimentation d’eau de l’appartement. Ils soutiennent que les travaux demandés sont inutiles dans la mesure où les sols des pièces d’eau sont entièrement carrelés et affirment que la MAIF ne démontre pas avoir procédé au règlement des sommes dont elle demande de remboursement.
À titre subsidiaire, ils s’opposent à la réclamation au titre du trouble de jouissance, qu’ils considèrent abusive, alors que l’utilisation des pièces n’a pas été compromise et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice autre qu’esthétique qui ait duré plus de six mois, ni du moindre préjudice moral indemnisable. Ils rappellent que la garantie du GAN ASSURANCES ne peut intervenir que dans les limites du contrat. Enfin, ils réclament la garantie de Madame [H] [F], qui ne s’est pas assurée du bon état des joints, ainsi que celle de son assureur.
Madame [O] [T], représentée par son conseil, a conclu :
— à titre principal à l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par les époux [P] et la MAIF,
— à titre subsidiaire au débouté des demandes et à la condamnation de la SCI SC POLINE et du GAN ASSURANCES à la garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elle,
— encore plus subsidiairement à la condamnation de la MACSF à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause à la condamnation solidaire de tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [O] [T] soulève au visa de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 la prescription de l’action de ses locataires et de leur assureur au motif que plus de trois années se sont écoulées entre les dégâts des eaux et l’assignation.
Sur le fond, elle soutient que les époux [P] ne démontrent pas la nature et l’origine des désordres qu’ils allèguent en l’absence notamment d’expertise judiciaire et prétend qu’en vertu de la convention IRSI portant sur l’indemnisation et le recours des sinistres immeubles il appartient à leur assureur de les indemniser. Elle conteste toute forme de responsabilité affirmant avoir multiplié les démarches tant auprès de la SCI SC POLINE à l’encontre de laquelle ne disposait d’aucun moyen coercitif, que du syndic sur lequel elle a exercé une forte pression et indique avoir directement contacté le plombier de l’immeuble pour une intervention en urgence. Elle relève le caractère localisé de dégâts des eaux à la cuisine et souligne que la locataire a domicilié le siège de sa société à l’adresse du logement, ce qui est interdit par le bail et la loi. Enfin, elle demande en cas de condamnation d’être garantie par le propriétaire du local d’où proviennent les fuites et son assureur et à défaut que ces condamnations soient prises en charge par son propre assureur.
MACSF ASSURANCES, représentée par son conseil, a conclu :
— à titre principal à l’irrecevabilité des demandes,
— à titre subsidiaire au débouté des autres demandes,
— encore plus subsidiairement à la réduction dans la limite maximale de 1 500 euros des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
— en tout état de cause à la condamnation in solidum de la SCI SC POLINE et du GAN ASSURANCES à le garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ainsi qu’à la condamnation in solidum des époux [P] et à défaut de la SCI SC POLINE et du GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’appui de ses fins de non-recevoir, MACSF ASSURANCES s’associe à l’argumentation développée par Madame [O] [T] au titre de la prescription de l’action des demandeurs et ajoute que le non-respect par la MAIF de la procédure d’escalade instituée par la convention CORAL, qui a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs, rend l’action judiciaire de la MAIF irrecevable.
Sur le fond, elle soutient que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue en raison d’un défaut de diligences ni pour manquement à son obligation de jouissance paisible compte-tenu du refus de son voisin d’engager de véritables réparations et que la preuve des préjudices allégués par les époux [P] comme des indemnités que la MAIF indique leur avoir versées n’est pas rapportée. Elle fait également valoir que la police multirisque habitation souscrite par Madame [O] [T] en sa qualité de propriétaire non occupante garantit uniquement les dommages trouvant leur origine dans l’appartement assuré et les troubles de jouissance causés par la locataire de son sociétaire et prétend que les préjudices qui ne sont pas de nature pécuniaire ne sont pas indemnisables. Enfin elle demande à titre subsidiaire la réduction des indemnités et la garantie de la SCI SC POLINE à l’origine exclusive des dommages et de son assureur.
Madame [H] [F], représentée par son conseil, a conclu :
— à titre principal à l’irrecevabilité des demandes des époux [P] et de la MAIF au titre du dégât des eaux du 18 août 2012,
— à titre subsidiaire au débouté des demandes des époux [P] et de la MAIF,
— encore plus subsidiairement au débouté des demandes de la SCI SC POLINE et du GAN ASSURANCES,
— à titre infiniment subsidiaire à la condamnation ABEILLE ASSURANCES à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause à la condamnation in solidum de toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [H] [F] reprend à son compte l’argumentation développée par la SCI SC POLINE et son assureur concernant la prescription de l’action des demandeurs au titre du dégât des eaux du 18 août 2012.
Sur le fond, elle conteste toute responsabilité en l’absence de rapport d’expertise permettant d’identifier formellement l’origine et la cause des désordres et considère que les pièces produites sont insuffisantes à justifier de la réalité des préjudices allégués par les époux [P] et des sommes réclamées par la MAIF. Elle affirme notamment qu’il est impossible de savoir si le dégât des eaux du 11 mai 2018 a pour origine une fuite relevant de l’entretien courant du logement ou d’une installation à la charge de la propriétaire et que la cause des deux autres sinistres, qui peuvent avoir été provoqués par des infiltrations par la terrasse du 6ème étage ou une fuite sur une vanne ainsi que mentionné dans les rapports, est inconnue. Enfin elle demande en cas de condamnation à être garantie par son assurance habitation.
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a sollicité sa mise hors de cause et QBE EUROPE, représentée par son conseil, a demandé qui lui soit donné acte de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur multirisque du syndicat des propriétaires et a conclu :
— à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de la SCI SC POLINE et du GAN ASSURANCES,
— à titre subsidiaire au débouté des demandes de la SCI SC POLINE et du GAN ASSURANCES,
— encore plus subsidiairement à la déduction de la franchise de 1 800 euros de toute éventuelle condamnation,
— en tout état de cause à la condamnation de la SCI SC POLINE et du GAN ASSURANCES ou de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elles indiquent que QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a transféré ses activités et engagements à QBE EUROPE laquelle vient désormais aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à compter de l’obtention de l’agrément des autorités administratives françaises à la suite de la publication de l’avis de transfert au Journal Officiel le 30 novembre 2018.
À l’appui de ses fins de non-recevoir, QBE EUROPE soulève la prescription des demandes au titre du premier dégât des eaux et se prévaut en application des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances de la prescription des autres demandes, en faisant valoir que seul le sinistre du 11 mai 2018 lui a été déclaré et ce plus de deux ans après sa survenance. Elle prétend également que les demandes de garantie SCI SC POLINE et de son assureur sont irrecevables en l’absence de respect des procédures de règlement des litiges amiables entre compagnie assurances.
Sur le fond, elle soutient que les sinistres intervenus depuis qu’elle assure la copropriété le 25 juillet 2013 concernent uniquement les parties privatives et que l’affirmation de la SCI SC POLINE selon laquelle la terrasse du 6ème pourrait être à l’origine des désordres est une simple hypothèse, qui n’est corroborée par aucun élément du dossier. Elle note que la MAIF ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande de remboursement et considère les demandes indemnitaires des époux [P] injustifiées dans leur principe comme dans leur quantum. Enfin elle rappelle qu’en cas de condamnation il y aura lieu de déduire le montant de la franchise contractuelle.
Le syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil a sollicité sa mise hors de cause, le débouté des demandes de la SCI SC POLINE et du GAN ASSURANCES et leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il fait valoir au visa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 que les parties communes du bâtiment A dans lequel se trouve l’appartement de la SCI SC POLINE est géré par un syndicat secondaire ayant pour syndic la société AMG DELON et qu’il n’est donc pas concerné par la procédure.
Assignée à personne, ABEILLE IARD ET SANTÉ n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré mis à disposition au greffe au 22 septembre 2023 puis a été prorogée à plusieurs reprises pour être définitive prononcée ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de QBE EUROPE et la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, QBE EUROPE justifie venir aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019. Il convient en conséquence de déclarer recevable intervention volontaire de QBE EUROPE et de mettre hors de cause QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Sur le désistement de la SCI SC POLINE et du GAN ASSURANCES à l’encontre du syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble
Selon l’article 395 du code de procédure civil, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de donner acte à la SCI SC POLINE et au GAN ASSURANCES de ce qu’ils se désistent de leur demande à l’encontre du syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble. Il s’agit d’un désistement imparfait, le syndicat principal des copropriétaires ayant maintenu sa demande reconventionnelle en application de l’article 700 du code de pro sur civile et aux dépens.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Cet article issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars suivant a été rendu applicable aux baux en cours par l’article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dans les conditions de l’article 2222 du code civil (en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure).
Le délai de prescription auparavant était celui du droit commun, soit cinq ans (article 2224 du code civil).
Enfin, en vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenus depuis les articles 1346 et suivants), le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime (1ère Civ., 4 février 2003, pourvoi n°99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2ème Civ., 15 mars 2007, pourvoi n°06-11.509).
En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant (1ère Civ., 4 février 2003, pourvoi n°99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30).
Sont des causes d’interruption du délai de prescription la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil) et la demande en justice (article 2241).
En l’espèce, les époux [P] sollicitent la condamnation de la SCI SC POLINE à réaliser des travaux de réparation et la condamnation solidaire de cette dernière et de leur bailleresse, Madame [O] [T], à les indemniser des préjudices subis.
Si la réparation du trouble de jouissance est sollicitée à compter seulement du 2ème dégât des eaux, le 11 mai 2018, et ce pendant 41 mois, jusqu’à la date de la fin des travaux qui seraient intervenus fin 2021, il convient néanmoins d’examiner, pour déterminer le point de départ de la prescription, la date à laquelle ils ont connaissance pour chaque dégât des eaux des faits leur permettant d’exercer leur action.
Il convient d’appliquer le même raisonnement concernant la demande de remboursement formulée par la MAIF au titre des sommes qu’elle déclare avoir été amenée à régler depuis le premier dégât des eaux à ses assurés.
1. Concernant la fuite occasionnée par le 1er dégât des eaux le 4 septembre 2012, elle a été réparée par la société KJD-BATIMENT le 23 octobre 2012, date à laquelle les époux [P] avaient nécessairement connaissance de la cause du sinistre.
Ils disposaient donc d’un délai pour agir à l’encontre de Madame [O] [T] jusqu’au 27 mars 2017 (date d’entrée en vigueur de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 + 3 ans) et à l’encontre de SCI SC POLINE jusqu’au 23 octobre 2017.
L’assignation a été délivrée à Madame [O] [T] le 15 juillet 2022 et à la SCI SC POLINE le 19 juillet suivant.
Il s’ensuit que les époux [P] ne peuvent solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de ce premier sinistre.
2. La cause du deuxième dégât des eaux du 13 mai 2018 a été déterminée par le procès-verbal de constatation du 27 mars 2019.
Les demandeurs disposaient donc d’un délai pour agir à l’encontre de Madame [O] [T] jusqu’au 27 mars 2022 et à l’encontre de la SCI SC POLINE jusqu’au 27 mars 2026.
Il s’ensuit que époux [P] ne peuvent solliciter de Madame [O] [T] l’indemnisation des préjudices résultant de ce deuxième sinistre.
3. La cause du 3ème dégât des eaux du 21 février 2019 a été déterminée par le rapport du 16 septembre 2020.
Les demandeurs disposaient donc d’un délai pour agir à l’encontre de Madame [O] [T] jusqu’au 16 septembre 2023 et à l’encontre de la SCI SC POLINE jusqu’au 16 septembre 2025.
Il s’ensuit que les demandeurs sont recevables à solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de ce troisième sinistre.
4. Quant au 4ème dégât des eaux qui serait intervenu « début juin 2019 » sans plus de précisions, ni le moindre document versé, il peut être considéré que la cause en a été déterminée par le compte rendu de la société KTL du 28 octobre 2019.
Les demandeurs disposaient donc d’un délai pour agir à l’encontre de Madame [O] [T] jusqu’au 28 octobre 2022 et à l’encontre de la SCI SC POLINE jusqu’au 28 octobre 2024.
Il s’ensuit que époux [P] sont recevables à solliciter l’indemnisation des préjudices résultant de ce quatrième sinistre.
Pour les mêmes raisons, la MAIF aurait dû judiciairement solliciter le remboursement :
1. de la somme de 2 595,60 euros versée au titre du 1er dégât des eaux à MACSF ASSURANCES, assureur de Madame [O] [T] avant le 27 mars 2017 et au GAN ASSURANCES, assureur de la SCI SC POLINE avant le 23 octobre 2017,
2. de la somme de 533 euros au titre du 2ème dégât des eaux à MACSF ASSURANCES avant le 27 mars 2022.
Dès lors, en l’absence de cause d’interruption, les fins de non-recevoir soulevées pour cause de prescription seront partiellement accueillies.
En conséquence, l’action des époux [P] tendant à l’indemnisation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral résultant du 1er dégât des eaux du 4 septembre 2012 ainsi que leur demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de Madame [O] [T] au titre du 2ème dégât des eaux du 13 mai 2018 seront déclarées irrecevables pour cause de prescription.
Les demandes de la MAIF de paiement de la somme de 2 595,60 euros par GAN ASSURANCES et de celle de 3 128,60 euros (2 595,60 euros +533 euros) par MACSF ASSURANCES seront déclarées irrecevables pour le même motif.
Sur les responsabilités
1. S’agissant de la responsabilité de la SCI SC POLINE, propriétaire du logement situé au 5ème étage et de Madame [H] [F], locataire
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. La jurisprudence a créé sur ce fondement la théorie des troubles anormaux des voisinage, à l’origine d’une responsabilité de plein droit à l’encontre des voisins, propriétaires ou locataires d’un bien à l’origine d’un sinistre causé à un voisin, également copropriétaire ou locataire.
Il n’appartient pas au copropriétaire ou locataire demandeur d’établir une faute de son voisin, mais d’établir que le sinistre qu’il dénonce a pour origine l’appartement voisin et que les troubles subis excèdent la normalité des troubles engendrés par le voisinage.
En l’espèce, le dégât des eaux qui serait survenu « début juin 2019 » n’est pas daté et aucun élément, déclaration de sinistre, photographies ou constat n’est produit de nature à établir la réalité de cette fuite de sorte qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à ce titre.
S’agissant du dégât des eaux du 11 mai 2018, il ressort du procès-verbal de constatation du 25 mars 2019 et du rapport du 4 avril suivant qu’il est consécutif à une fuite sur le corps du robinet secondaire alimentant la machine à laver de Madame [H] [F] qui contrairement à ce que prétend la SCI SC POLINE ne relève pas de l’entretien courant du logement et donc de la responsabilité de la locataire au sens du décret n°87-712 du 26 août 1987 (Rép. Min. n°15538 : JOAN Q, 22 août 1994, p. 4312) mais de celle de la propriétaire des lieux.
Quant au dégât des eaux du 20 février 2019, il apparaît à la lecture du rapport du 16 septembre 2020 qu’il est consécutif à « une fuite sur joint de robinetterie sur une vanne d’arrêt secondaire », qui lui relève bien de l’entretien courant du logement au sens du décret précité et donc de la responsabilité de la locataire.
Ainsi dès lors qu’il est établi que les désordres subis par les époux [P] concernant les dégâts des eaux du 11 mai 2018 et du 20 février 2019 ont pour origine l’appartement situé au-dessus du leur au 5ème étage, et que l’un des deux sinistres s’explique par un défaut d’entretien de la locataire en raison du défaut de remplacement d’un joint défectueux, la responsabilité de la propriétaire des lieux, la SCI SC POLINE, doit être retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et il convient d’accueillir le recours en garantie de cette dernière à l’encontre de sa preneuse, Madame [H] [F], pour la moitié des sommes pouvant être dues.
2. S’agissant de la responsabilité du syndicat de l’immeuble et de l’action directe en garantie de la SCI SC POLINE et du GAN ASSURANCES à l’encontre de l’assureur de la copropriété, QBE EUROPE
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est ainsi responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité du syndicat fondée sur l’article 14 précité est une responsabilité objective dont il ne peut s’exonérer en invoquant le fait qu’il n’a commis aucune faute.
En l’espèce, aux termes de son compte rendu de non contradictoire du 28 octobre 2019 la société KTL a préconisé "le nettoyage de l’évacuation de [la] terrasse" située au 6ème étage de l’immeuble, partie commune de l’immeuble, mais il n’a été relevé aucune fuite active.
En outre, si l’entreprise ATELIER CORBIER a été mandatée par Madame [H] [F] le 14 septembre 2019 pour une recherche de "fuite [sur] partie commune« au niveau de la »vanne d’arrêt principal", le résultat de ses investigations n’est pas précisé.
Dès lors, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans les désordres.
3. S’agissant de la responsabilité de Madame [O] [T], propriétaire du logement donné à bail aux époux [P]
En vertu de l’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Cette obligation est rappelée à l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1725 du même code dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Il s’évince de la combinaison des articles 1719 et 1725 du code civil que le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance, à la seule exception de ceux qui seraient causés par des tiers sans droit sur la chose louée.
Toutefois, le fait que des tiers soient responsables des désordres subis par le preneur n’exonère pas le bailleur de son obligation de jouissance paisible ou de délivrance en cas de vice de la chose louée, si le bailleur a concouru ou facilité la survenance du trouble par une attitude fautive et s’il n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires auprès des responsables des désordres pour satisfaire aux demandes de son locataire.
En l’espèce, les désordres ne résultent pas d’un vice de la chose louée dont la responsabilité incomberait à la propriétaire et contrairement à ce qu’affirment les époux [P], cette dernière n’est pas restée inactive mais a au contraire été particulièrement diligent en multipliant les démarches tant auprès de son assureur MACSF ASSURANCE, la SCI SC POLINE que du syndicat des copropriétaires. Aucune attitude fautive ne saurait donc lui être reprochée.
Dès lors, sa responsabilité ne saurait être retenue.
Sur les préjudices
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les éléments produits par les époux [P] ne permettent pas de déterminer l’importance et la durée du trouble de jouissance qu’ils allèguent, évalué sur une base forfaitaire mensuelle de 250 euros à compter du 2ème dégât des eaux du 11 mai 2018 et pendant une durée de 41 mois.
En effet, ils se contentent de communiquer le procès-verbal de constatation du 27 mars 2019 relevant des dommages aux embellissements de la cuisine, d’une chambre, du dégagement cuisine et des WC et des dommages mobiliers (tissu d’un fauteuil et vitre d’un tableau) ainsi que les rapports de la société BELFOR du 15 mai 2019 et de l’entreprise KTL du 28 octobre 2019 constatant des taux d’humidité importants en plusieurs endroits, mais aucune photographie, ni procès-verbal de constat. La surface du logement n’est pas précisée et aucun plan n’est produit permettant de déterminer les pièces qui ont été affectées par les dégâts des eaux et celles qui ne l’ont pas été. Il n’est ni indiqué ni justifié de la date à laquelle l’humidité a cessé, pas plus qu’il n’est justifié de la date et de la nature des travaux de réfection, qui auraient été exécutés, sans plus de précisions « fin 2021 ».
Ils exposent néanmoins avoir perçu de leur assureur la MAIF une somme de 533 euros pour le dégât des eaux du 11 mai 2018 puis pour les deux autres sinistres une somme de 3 163,40 euros au titre de leur dommage matériel et 1 250 euros au titre de leur dommage immatériel.
Dès lors, en l’absence d’éléments démontrant l’existence d’un trouble de jouissance qui n’aurait pas déjà été réparé, l’indemnisation perçue de leur assureur sera jugée suffisante.
Enfin, il n’est justifié d’aucun préjudice moral, notamment psychologique, susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation spécifique. La demande à ce titre sera donc également rejetée.
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la société KTL a relevé dans son compte-rendu du 28 octobre 2019 « l’absence de revêtement de sol (ciment) et de plinthes » dans la cuisine du logement de la SCI SC POLINE, ce compte-rendu n’est pas contradictoire et aucune constatation de la sorte – bien que l’absence de revêtement de sol soit pourtant aisément visible – n’a été effectuée par les différents experts d’assurance intervenus à plusieurs reprises dans le logement donné à bail à Madame [H] [F].
En tout état de cause, il n’est fait état d’aucun nouveau dégât des eaux à la suite de la dernière fuite « début juin 2019 ».
La demande de travaux sous astreinte n’est donc pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
Sur le recours subrogatoire de la MAIF
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, le moyen tiré du non-respect de la procédure d’escalade instituée par la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) sera rejeté, MACSF n’établissant pas que la MAIF soit signataire de cette convention, de sorte que le recours subrogatoire de la MAIF sera déclaré recevable.
Il appartient cependant l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l’article L.121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. Or, comme l’ont relevé toutes les parties défenderesses au litige, la MAIF ne produit ni les pièces justificatives de la somme de 8 914,80 euros dont elle demande le remboursement, ni une quittance subrogative établissant son règlement.
En conséquence, le recours subrogatoire de la MAIF sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [P], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, l’avocat ne peut obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que si son ministère est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence la demande formulée à ce titre par QBE EUROPE sera rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et les circonstances de la cause conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties défenderesses notamment du syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec le maintien de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE recevable,
MET HORS DE CAUSE la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
DONNE ACTE à la SCI SC POLINE et au GAN ASSURANCES de leur désistement d’instance à l’encontre du syndicat principal des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic la société DE GRIFFATON et DIT que ce désistement est imparfait,
DÉCLARE irrecevables la demande d’indemnisation de Monsieur [U] [P] et de Madame [D] [Y] épouse [P] au titre de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral résultant du 1er dégât des eaux du 4 septembre 2012 et leur demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de Madame [O] [T] au titre du 2ème dégât des eaux du 13 mai 2018,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la MAIF en paiement de la somme de 2 595,60 euros par GAN ASSURANCES et celle de 3 128,60 euros par MACSF ASSURANCES,
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Y] épouse [P] de leur demande d’indemnisation pour trouble de jouissance et préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Y] épouse [P] de leur demande de travaux sous astreinte,
DÉBOUTE la MAIF de son recours subrogatoire en paiement,
DÉBOUTE l’ensemble des parties défenderesses de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Y] épouse [P] aux dépens et ce sans distraction,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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