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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 21 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 12 ] c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DOSSIER N° RG 25/00025 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDI5
Minute N° : 121/2025
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Mme A. CLAMOUR lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 12]
immatriculée au RCS de [Localité 16]-[Localité 15] sous le numéro 834 058 208
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, ayant Maître François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, pour avocat plaidant
DÉFENDEUR
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 662 042 449
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, ayant Maître Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de LYON, pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 20 mars 2018 par Maître [V] [N], notaire à La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire), avec le concours de Maître [B] [F], notaire au Péage-de-Roussillon (Isère), la société SCI [Adresse 12] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située sur la commune de Monthieux [Adresse 1], cadastrée section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], au prix de 565 000 euros, financé par un prêt consenti par la société BNP Paribas, d’un montant de 760 000 euros, au taux de 1,90 % l’an, remboursable en 240 mensualités.
Le remboursement du prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers inscrits sur le bien immobilier financé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juin 2024, la société BNP Paribas a mis en demeure la société SCI [Adresse 12] de payer les échéances impayées du prêt dans le délai de quinze jours, passé lequel elle pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2024, la société BNP Paribas a notifié à la société SCI [Adresse 12] l’exigibilité anticipée du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 633 959,23 euros dans le délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société BNP Paribas a fait signifier à la société SCI [Adresse 12] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 13], cadastrés section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la société SCI [Adresse 12] a fait assigner la société BNP Paribas à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de voir notamment juger abusive la déchéance du terme du prêt, juger nuls tous les actes subséquents à cette déchéance du terme et condamner la banque à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
*
L’affaire, appelée à l’audience du 1er juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi au 2 septembre 2025, puis au 16 septembre 2025, pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société SCI [Adresse 12], représentée par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions II notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, de voir :
“Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les articles L121-2 du Code de procédure civile d’exécution,
Vu le caractère infondée de la déchéance du terme de l’emprunt bancaire,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
Il est sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal
ORDONNER la jonction de l’instance numéro RG: 25 / 00025 avec l’instance initiée par la BNP-PARIBAS non encore affectée d’un numéro de RG : 25 / 00045 et DIRE que les instances auront pour numéro unique RG: 25/00025 ;
A titre subsidiaire
PRENDRE ACTE que la BNP-PARIBAS ne justifie pas de l’édition et de la transmission d’un RIB à la SCI [Adresse 12] ;
JUGER que l’impossibilité de régler les échéances de l’emprunt bancaire n’est pas imputable à la SCI [Adresse 12] ;
JUGER que la déchéance du terme prononcé par la BNP-PARIBAS est abusive et JUGER qu’elle n’a pas lieu d’être ;
DIRE de nul effet tous les actes subséquents à cette déchéance du terme dont le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 05 mai 2025 par la BNP-PARIBAS ;
ORDONNER à la BNP-PARIBAS de transmettre à la SCI [Adresse 12] un Relevé d’Identité Bancaire lui permettant de procéder au règlement des mensualités ;
JUGER que les intérêts intercalaires et autres que ceux initialement stipulés dans le tableau d’amortissement originel ne sont pas à la charge de la SCI [Adresse 12] ;
JUGER que les indemnités de déchéance du terme sont sans objet ;
DIRE qu’à compter de la transmission par la BNP-PARIBAS d’un RIB, que la SCI [Adresse 12] réglera le nombre des mensualités qu’il restait à régler au 05 mars 2024 en y déduisant la somme de 455,10 € correspondant au solde bancaire non restitué par la BNP ;
CONDAMNER la BNP-PARIBAS à régler à la SCI [Adresse 12] la somme de 100 000 € au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNER la BNP-PARIBAS à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.”
Pour conclure à la recevabilité de ses demandes, la société SCI [Adresse 12] expose que la fraude corrompt tout, que les arguties de la société BNP Paribas ne peuvent pas faire obstacle à ce qu’elle dénonce la tentative d’escroquerie au jugement dont elle fait l’objet, que ses demandes ne sont pas exclusivement fondées sur la procédure de saisie immobilière, de sorte que le juge de l’exécution ne pourrait écarter que les demandes fondées sur la procédure de saisie immobilière, que, sauf à commettre un déni de justice, le juge devrait a minima faire une application distributive des demandes pour ne traiter que les demandes non fondées sur la procédure de saisie immobilière, que cette mise en oeuvre viendrait complexifier la procédure, alors qu’il y a lieu de concentrer les moyens, comme le sollicite la société BNP Paribas et que la jonction de procédure sollicitée permettra en ce sens de concentrer les demandes dans une instance unique. Elle ajoute qu’aucun texte n’interdit au débiteur d’aller au devant et d’assigner le créancier devant le juge de l’exécution sans attendre l’assignation à l’audience d’orientation.
*
En défense, la société BNP Paribas, représentée par son conseil, a sollicité, par référence à leurs conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, de voir :
“Rejeter la demande de jonction.
Déclarer la société SCI [Adresse 12] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société SCI [Adresse 12] à payer à la BNP Paribas une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi que les entiers dépens”.
La société BNP Paribas soutient qu’il résulte de la combinaison des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, R. 311-1, R. 321-1, R. 321-6, R. 322-4, R. 322-15 et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la procédure de saisie immobilière, engagée par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie, se poursuit par l’assignation délivrée au débiteur par le créancier à une audience d’orientation au cours de laquelle le juge de l’exécution connaît, sauf exceptions, de l’ensemble des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, que la Cour de cassation vient de rappeler que la saisine prématurée du juge de l’exécution par le débiteur saisi, en dehors de l’audience d’orientation fixée par le créancier, est irrecevable et qu’il y aura lieu de déclarer irrecevables les contestations et demandes formées par la demanderesse, qui ne sollicite pas la vente amiable du bien. Elle s’oppose à la demande de jonction d’instances, rappelant que la jonction ne crée pas une instance unique et que la jonction n’a pas pour objet de couvrir le caractère prématuré de la saisine par le débiteur.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, R. 311-1, R. 321-1, R. 321-6, R. 322-4, R. 322-15 et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la procédure de saisie immobilière, engagée par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie, se poursuit par l’assignation délivrée au débiteur par le créancier à une audience d’orientation au cours de laquelle le juge de l’exécution connaît, sauf exceptions, de l’ensemble des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement.
Hors les cas prévus par la loi, les contestations et demandes précitées ne peuvent être formées par le débiteur, à peine d’irrecevabilité, qu’à l’audience d’orientation à laquelle ce dernier a été assigné à comparaître, selon les formes prescrites à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution (Cour de cassation, 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-12.499).
En l’espèce, la société SCI [Adresse 12] a fait assigner la société BNP Paribas, créancier poursuivant, en vue de voir prononcer l’annulation du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 5 mai 2025, avant même d’être assignée par celle-ci à l’audience d’orientation.
Il s’ensuit que les contestations et demandes présentées par la société SCI [Adresse 12], qui se rattachent toutes à la procédure de saisie immobilière qui vient d’être engagée, seront déclarées irrecevables.
La demanderesse n’est pas fondée à se plaindre d’un déni de justice, dès lors qu’elle pourra présenter à l’audience d’orientation l’ensemble de ses contestations et demandes relatives à la procédure de saisie immobilière.
La société SCI [Adresse 12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les contestations et demandes présentées par la société SCI [Adresse 12],
Condamne la société SCI [Adresse 12] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à Me Corinne GRISON
Me Luc ROBERT
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