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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 24/11968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11968 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me MARTHA
Copie certifiée conforme délivrée le 24 avril 2025
à Me LOBBENS
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par son Directeur le 9 octobre 2023 à hauteur de 224,50 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a fait pratiquer le 4 septembre 2024 sur les comptes bancaires de Mme [E] [H] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 565,75 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 90.66 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [E] [H] par acte signifié le 9 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 8 octobre 2024 Mme [E] [H] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [E] [H] par lesquelles elle a demandé de
— juger sa contestation recevable
— dire et juger prescrite l’action en répétition de l’indu fondant la procédure de saisie-attribution
— en conséquence dire la saisie-attribution nulle et de nul effet et ordonner sa mainlevée
— subsidiairement, constater l’absence de mention des intérêts échus et à échoir dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution
— dire que le contrainte fondant la saisie-attribution ne constitue pas un titre exécutoire
— constater que le procès-verbal de saisie-attribution ne contient pas la reproduction du premier alinéa de l’article L211-2, du troisième alinéa de l’article L211-4 et des articles R221-5 et R211-11
— dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 4 septembre 2024 au regard des irrégularités constatées
— en conséquence constater l’absence de titre exécutoire
— dire et juger nulle et de nul effet la procédure de saisie-attribution pratiquée par la CPAM des Bouches-du-Rhône
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée à la requête de la CPAM des Bouches-du-Rhône
— en tout état de cause débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône par lesquelles elle a demandé de
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande fondée sur la prescription
— débouter Mme [E] [H] de ses demandes
— condamner Mme [E] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 27 février 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande de Mme [E] [H] tendant à dire et juger prescrite l’action en répétition de l’indu fondant la procédure de saisie-attribution :
Le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires au sens de l’article L 213-6 du code de procédure civile d’exécution.
Dès lors contrairement à ce que soutient Mme [E] [H] et ainsi que le rappelle justement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, le juge de l’exécution est juge de la validité de la mesure d’exécution et ne peut que vérifier si l’acte d’exécution contesté est fondé sur un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible.
Le moyen tiré de la prescription de la créance (répétition de l’indu), dont l’examen ressort de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, n’entre pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence.
En conséquence Mme [E] [H] sera déclarée irrecevable en sa demande de ce chef.
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
En vertu des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La contrainte délivrée le 9 octobre 2023 émise par le Directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône a été signifiée à Mme [E] [H] le 31 juillet 2024. Elle n’a fait l’objet d’aucun recours (opposition dans le délai de 15 jours auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille) et est aujourd’hui définitive. Ces pièces sont bien produites aux débats par la CPAM.
Il s’ensuit que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et il ne peut être sérieusement contesté que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône était bien munie du titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visées lorsqu’elle a fait pratiquer à l’encontre de Mme [E] [H] la saisie-attribution querellée, étant ajouté que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause ce titre.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution “le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
1- L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2- L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3- Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
4- L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5- La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”.
En l’espèce, le procès-verbal contient un décompte aux termes duquel il est réclamé à Mme [E] [H] la somme de 565,75 euros se décomposant comme suit:
— indu IJ : 224,50 euros
— actes et débours : 156,36 euros
— droit proportionnel : 3,50 euros
— coût de l’acte : 65,27 euros
— à prévoir (dénonce) : 161,77 euros.
Aucune somme n’est mentionnée au titre des intérêts puisqu’aucune somme n’est réclamée par le CPAM de ce chef.
Ce décompte est parfaitement conforme aux dispositions sus-visées. En outre, la CPAM produit un décompte justifiant de la somme réclamée au titre des actes et débours.
Enfin, le procès-verbal de saisie-attribution reproduit les dispositions exigés par l’article sus-visé. En toute hypothèse Mme [E] [H] n’allègue ni ne justifie du moindre grief résultant de l’irrégularité alléguée.
La demande de nullité ne peut qu’être rejetée.
Ainsi aux termes des débats, il convient de débouter Mme [E] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [E] [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [E] [H], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation afférente à la saisie-attribution de Mme [E] [H] recevable ;
Déclare la demande de Mme [E] [H] tendant à dire et juger prescrite l’action en répétition de l’indu fondant la procédure de saisie-attribution irrecevable;
Déboute Mme [E] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [E] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [E] [H] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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