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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 27 févr. 2025, n° 23/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Février 2025
AFFAIRE : [C] / [V]
DOSSIER : N° RG 23/02061 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAJH
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [V]
née le 07 Septembre 1981 à CONSTANTINE (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
8 Place Saint Exupery
28630 LE COUDRAY
représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-1046 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [V]
né le 28 Octobre 1981 à CONSTANTINE (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire
14 place de l’Abbé Frantz Stock
28630 LE COUDRAY
représenté par Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : 000014
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maxime CROSSON DU CORMIER
GREFFIER
[W] UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
grosse le :
à:
Me Anne CREZE
Par LRAR à:
[Z] [C] épouse [V]
[A] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] et Monsieur [A] [V] se sont mariés le 6 août 2008 à Constantine (Algérie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
— [X] [V] né le 27 avril 2012,
— [Y] [V] né le 10 juillet 2018.
Par assignation du 11 août 2023, Madame [Z] [C] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement du divorce.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès verbal annexé à la décision, s’est déclaré territorialement compétent et a dit la loi française applicable s’agissanr du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations d’aliments, et a notamment, au titre des mesures provisoires :
— fixé la date d’effet des mesures provisoiresà celle de l’ordonnance,
— constaté la rasidence séparée des époux,
— attribué à Madame [Z] [C] la jouissance du véhicule de marque C4 CITROEN, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que Madame [Z] [C] et Monsieur [A] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [C],
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [V] s’exerce, à défaut d’accord , selon les modalités suivantes :
Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— Ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour Monsieur d’effectuer les trajets,
— fixé la contribution de Monsieur [A] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 290 euros par mois et par enfant,
— dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [C] demande de :
— prononcer le divorce entre Monsieur [A] [V] et Madame [Z] [C] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
— prendre acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux proposées par Madame Madame [Z] [C] , en tant que de besoin renvoyer la partie la plus diligente à saisir un notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de séparation des époux, soit le 12 octobre 2020,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— dire que la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de 1'un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents
— maintenir la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [C],
— maintenir un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [A] [V] de manière libre et à défaut de meilleur accord de la manière suivante:
— Durant les périodes scolaires: les fins de semaine paires et impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00,
— La moitié des petites et des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
A charge pour Monsieur d’emmener les enfants et de les ramener pour chaque droit à ses frais,
— maintenir la contribution de Monsieur [A] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 290 euros par mois et par enfant,
— dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants.
— juger que les parties conserveront les dépens par eux exposés.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [V] demande de:
— prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de séparation effective des époux, soit le 24 octobre 2020,
— dire et juger que Madame [Z] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— attribuer le véhicule RENAULT CLIO immatriculé GM-841-XP à Monsieur, et le véhicule en possession de Madame à celle-ci,
— dire et juger que les donations et avantages que les époux se seraient auparavant consentis sont révoqués,
— dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— donner acte à Monsieur [A] [V] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires qu’il formule
au terme des présentes,
— inviter les époux à procéder à la liquidation amiable de leurs droits patrimoniaux, et renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix à cette fin,
— constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents
— maintenir la résidence principale des enfants au domicile de Madame [Z] [C] ,
— dire que Monsieur [A] [V] bénéficiera, sauf meilleur accord entre les parents, d’un droit de visite et d’hébergement comme suit :
— En période scolaire : du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h la fin des semaines paires,
— En période de vacances : la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ,
— ordonner que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui des parents qui héberge les enfant cette fin de semaine,
— juger que chacun des parents puisse accueillir les enfants le jour de leur anniversaire, et que les jours de fête religieuse et de l’anniversaire de chacun des enfants, sera partagé par moitié,
— condamner Monsieur [A] [V] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 290 € par mois et par enfant soit la somme totale de 580 € par mois pour les deux enfants au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation, outre la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et dépenses de santé non remboursées jusqu’à l’autonomie financière des enfants,
Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile
Aucune demande d’audition n’a été formée auprès du tribunal à ce jour.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire évoquée le 16 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte:
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, en application du principe dispositif et s’agissant de droits disponibles, il ya lieu de faire droit à la demande concordante des parties de voir fixer les effets du divorce à la date de séparation effective des époux, qui sont néanmoins en désaccord sur la date précise à deux semaines près, le 12 octobre 2020 pour Madame et le 24 octobre 2020 pour Monsieur.
Faute d’élément objectif pour déterminer cette date de séparation avec certitude, il sera décidé de fixer les effets à la date la plus récente des deux, soit le 24 octobre 2020.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande correspondant à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer.
Il est par ailleurs précisé que la dénomination “nom de jeune fille”, outre sa connotation indubitablement sexiste, n’a pas de fondement juridique et qu’il est suggéré d’en bannir l’usage, notamment selon la circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce de se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial, et de désigner ou renvoyer devant un notaire pour ce faire, dès lors qu’il incombe aux parties d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Les demandes en ce sens seront donc rejetées, y compris les demandes d’attribution de jouissance de véhicules.
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 de ce même code ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Aucune des parties ne demande à voir déroger au principe posé par la loi.
Il convient donc de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineures.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent leurs enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
Sur la résidence des enfants
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les deux enfants mineures vivent avec leur mère depuis la séparation de leurs parents.
En l’absence de demande contraire et cette situation de fait apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il y a lieu de fixer leur résidence au domicile de Madame [Z] [C].
Sur le droit d’accueil du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’ enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le rythme du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [V] ; l’accord étant conforme à l’intérêt des enfants en ce qu’il permet un lien régulier avec leur père, il y a lieu de l’entériner.
Les trajets seront mis à la charge de Monsieur [A] [V].
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] de juger que chacun des parents pourra accueillir les enfants le jour de son anniversaire, et que les jours de fête religieuse et de l’anniversaire de chacun des enfants, sera partagé par moitié,
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation financière des parties n’a pas véritablement évoluée depuis l’ordonnance fixant les mesures provisoires du 16 janvier 2024.
Les enfants sont âgées de 12 ans et 7 ans ; il n’est pas allégué de frais excédant les besoins habituels d’enfants de ces âges.
Compte tenu de la situation financière connue des parties, des besoins des enfants et de l’accord des parties pour le maintien de la contribution en ce montant, il convient de maintenir le montant de la contribution alimentaire de Monsieur [A] [V] à leur entretien et leur éducation à la somme mensuelle de 290 euros par enfant, avec indexation.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié.
Sur les mesures accessoires
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [C], née le 7 septembre 1981 à CONSTANTINE (Algérie),
et de
Monsieur [A] [V], né le 28 octobre 1981 à CONSTANTINE (Algérie),
Lesquels se sont mariés le 6 août 2008, devant l’officier de l’état-civil de CONSTANTINE (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 24 octobre 2020 ;
CONSTATE que Madame [Z] [C] et Monsieur [A] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des les enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des les enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des les enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile;
FIXE la résidence des enfants chez Madame [Z] [C],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [V] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [V] seront mis à la charge de ce dernier ,
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que, par exception, chacun des parents pourra accueillir les enfants le jour de son anniversaire, et que les jours de fête religieuse et de l’anniversaire de chacun des enfants, seront partagé par moitié suite à accord entre les parents,
FIXE à 290 euros par mois et par enfant la somme que doit verser Monsieur [A] [V], 12 mois sur 12, avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [C] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [A] [V] au paiement de ladite pension à Madame [Z] [C] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels ( frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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