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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00077
DOSSIER : N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-INLF
AFFAIRE : [I] [H] / S.C.I. TIVOLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 7]
Me QUEVAL
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 7]
Me QUEVAL
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence lors des débats de Madame CHAMPENIER Roxane, Auditrice de justice, et Madame [Z] [U], étudiante stagiaire
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 03 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.C.I. TIVOLI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2019, à effet au même jour, la société civile immobilière Tivoli a donné à bail à Monsieur [I] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 20 euros par mois.
Par jugement du 05 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens :
Constaté la résiliation du bail ; Condamné Monsieur [I] [H] à libérer les lieux ; A défaut, ordonné l’expulsion du locataire et celle des tous occupants de son chef des locaux à l’expiration d’un délai de 02 mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamné Monsieur [I] [H] à payer à la SCI Tivoli la somme de 3 477 euros au titre de l’arriéré locatif, terme du mois de septembre 2024 inclus ; Condamné Monsieur [I] [H] à payer à la SCI Tivoli une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ; Condamné Monsieur [I] [H] aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SCI Tivoli a fait délivrer à Monsieur [I] [H] un commandement de quitter les lieux avant le 26 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Monsieur [I] [H] a assigné la SCI Tivoli devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai pour quitter le logement avant expulsion.
L’examen de l’affaire, initialement prévu à l’audience du 06 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour permettre l’échange de pièces entre les parties.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [I] [H] et la SCI Tivoli sont tous deux représentés par leur avocat respectif.
Monsieur [I] [H] sollicite un délai de 05 mois à compter de la décision à intervenir afin de pouvoir se reloger dans de bonnes conditions.
Il explique payer 100 euros par mois depuis le mois de décembre 2024 malgré ses difficultés financières et avoir entamé des démarches auprès des bailleurs sociaux en vue de son relogement.
La SCI Tivoli s’oppose à la demande de délai. Elle fait valoir que le requérant a déjà, de fait, bénéficié de plus de six mois pour pouvoir se reloger et que la dette locative n’a cessé de s’aggraver depuis le jugement ordonnant l’expulsion.
Elle demande, en outre, de condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] vit seul dans le logement en cause.
Il prétend payer 100 euros par mois à son bailleur depuis le mois de décembre 2024 mais n’en rapporte pas la preuve.
Il produit :
La seule première page de son avis d’imposition sur les revenus de 2023 qui justifie qu’il ne paye pas d’impôts. Il ne produit toutefois pas l’intégralité de l’avis d’imposition de sorte que ses revenus sur l’année 2023 ne sont pas connus. Il ne peut pas être exclu que cette omission soit volontaire et stratégique pour dissimuler la réalité de ses ressources sur cette période. Un relevé de la caisse l’allocations familiales en date du 11 décembre 2024 aux termes duquel on voit qu’il perçoit le revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2024, outre 301 euros d’allocation de logement depuis le mois d’août 2024. Il a également perçu, en août 2024, un important rappel d’allocation de logement pour un montant de 8 757 euros. L’ensemble des allocations de logement, y compris le rappel, a été versé à la SCI Tivoli. Une attestation de « Madame [C] [L] » qui indique avoir bien reçu le requérant le 12 décembre 2024 dans le cadre de sa recherche de logement. Aucune carte d’identité n’est jointe à cette attestation. La profession de l’attestante n’est pas mentionnée. Cette pièce, qui ne respecte manifestement pas les règles de forme de l’article 202 du code civil, n’est pas probante et ne sera pas prise en compte pour la présente décision.
Rien n’indique que Monsieur [I] [H] ne pourrait pas être relogé dans des conditions normales. La SCI Tivoli ne produit pas de décompte autre qu’un simple mail envoyé par une certain [W] [R], dont il n’est pas démontré que celui-ci soit lié à la SCI Tivoli. Cette pièce non probante ne sera pas prise en compte pour la présente décision.
Compte tenu de l’absence d’élément probant concernant les prétendus efforts du requérant s’agissant du paiement de sa dette locative et ses démarches de relogement, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande de délai.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [H], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SCI Tivoli une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SCI Tivoli la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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