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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01348 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKUX
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. LES SABLONS C/ S.A.S. C.D. & R.
DEMANDERESSE
S.C.I. LES SABLONS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°440 451 326, ayant son siège social [Adresse 1], repréentée par son gérant domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 65
DEFENDERESSE
S.A.S. D.C. & R., immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°495 158 149, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège (adresse des lieux loués),
défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2014, la société Financière JCA SARL aux droits de laquelle est venue la SCI Les Sablons, a consenti à la société D.C & R un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] (Yvelines) pour une durée initiale de 9 ans à compter du 1er novembre 2014 moyennant un loyer annuel de 11 250,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 7 juillet 2025, la société SCI Les Sablons a fait signifier à la société D.C & R un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 18 173,17 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la société SCI Les Sablons a fait assigner en référé la société D.C & R devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI Les Sablons demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société D.C & R ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société D.C & R à lui payer, à titre de provision, la somme de 18 173,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 ;condamner la société D.C & R, à payer, à titre provisionnel à la société SCI Les Sablons la somme de 1 817,32 €, à titre d’indemnité de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner la société D.C & R à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, majoré de 20 % taxes et charges en sus ;condamner la société D.C & R à payer à la société Les Sablons cette indemnité d’occupation, trimestriellement et d’avance, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la complète libération des locaux ;condamner la société D.C & R à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, notamment le coût du commandement de payer, de levée de l’extrait k-bis et de l’état d’endettement de la défenderesse, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits, et la signification de l’ordonnance, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de Justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Assignée à personne morale, la société D.C & R n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société D.C & R:
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 4 novembre 2014 liant la société SCI Les Sablons et la société D.C & R comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 7 juillet 2025 à la société D.C & R vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 18 173,17 € au 1er juillet 2025, terme du 3ème trimestre inclus.
Il ressort d’un décompte du 14 août 2025 produit par la demanderesse que la société D.C & R ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 août 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société D.C & R selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SCI Les Sablons à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société SCI Les Sablons verse aux débats un extrait du compte de la société D.C & R arrêté à la somme de 18 173,17 € au 14 août 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société D.C & R n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SCI Les Sablons.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société SCI Les Sablons au titre de la majoration de 20 % de l’indemnité d’occupation, d’une pénalité de retard contractuelle à hauteur de 5 % du montant des sommes dues et au titre de la conservation du dépôt de garantie par le bailleur s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société D.C & R, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 juillet 2025 et le coût de délivrance de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société D.C & R à payer à la société SCI Les Sablons la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 4 novembre 2014 liant la société SCI Les Sablons et la société D.C & R portant sur le local situé sur un local situé [Adresse 4] (Yvelines), avec effet au 7 août 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société D.C & R pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société D.C & R à payer à la société SCI Les Sablons la somme provisionnelle de 18 173,17 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté 14 août 2025, terme du 3ième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 ;
Condamnons la société D.C & R à payer à la société SCI Les Sablons une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 8 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société D.C & R à payer à la société SCI Les Sablons la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société D.C & R aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 juillet 2025 et de délivrance de l’assignation ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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