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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLXY
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
Mme [P] [S] [C]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Mme [P] [S] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Mai 2025 mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 27 mars 2025, la SA à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, Mme [P] [S] [C] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme principale de 15.410,70 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel au titre du dossier n° 48358390,La somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.Elle demande également au tribunal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La SA à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) expose avoir accordé à Mme [S] [C], le 31 août 2021 un prêt affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 16.500 € au taux débiteur fixe de 4,29 % l’an (TAEG : 4,99 % l’an), remboursable en 60 mensualités de 368,59 €, assurance comprise.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 4 avril 2023 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 5 septembre 2023, Mme [S] [C] n’est pas entrée en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 5 décembre 2023 à compter du 19 septembre 2023.
Elle mentionne, au soutien de sa demande, que sa créance se décompose comme suit :
Capital à échoir : 11.322,21 €Echéances impayées : 2.019,31 €Intérêts de retard impayés : 19,21 €Indemnité 8 % : 1.067,32 €Intérêts contentieux arrêtés au 28/02/2025 : 827,91 €
A l’audience initiale du 12 mai 2025, l’affaire a été évoquée et retenue.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO, par l’intermédiaire de son avocat, Me DAMAZ, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
Y ajoutant, elle a déclaré s’opposer à tout délai de paiement et sollicité une condamnation en deniers ou quittances.
Mme [S] [C], comparaissant en personne, a indiqué ne pas contester la dette, avoir un accord de règlement avec un huissier de justice depuis le 3 mai 2025, à hauteur de 640 € par mois sur 24 mois et a sollicité des délais de paiement conformes à cet accord.
Elle a versé aux débats, l’actualisation de sa situation comptable confirmant deux règlements de 640 € les 20 mars 2025 et 10 avril 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et à défaut d’indication, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, l’historique de compte versé aux débats fait apparaître que :
Les mensualités de décembre 2021, janvier et février 2022 ont été régulièrement honoréesLa mensualité de mars 2022 n’a pas été régléeLa mensualité d’avril 2022 a été réglée mais son règlement s’impute sur celle de mars 2022La mensualité de mai 2022 a été réglée mais son règlement d’impute sur celle d’avril 2022La mensualité de juin 2022 a été réglée mais son règlement s’impute sur celle de mai 2022En juillet 2022, deux mensualités ont été réglées, ce qui solde juin et juillet 2022Les mensualités d’août, septembre, octobre et novembre 2022 ont été régulièrement honoréesLes mensualités de décembre 2022, janvier et février 2023 n’ont pas été régléesEn mars 2023, deux mensualités ont été réglées, l’une totalement, ce qui solde décembre 2023 et l’autre, partiellement, ce qui couvre partiellement janvier 2023En avril 2023, deux mensualités ont été réglées, l’une totalement et l’autre partiellement, ce qui solde janvier 2023, février 2023 et partiellement mars 2023.Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé, correspondant à une mensualité partiellement réglée, est l’échéance du 4 mars 2023.
Dans ces conditions, l’assignation délivrée le 27 mars 2025 contre Mme [S] [C] en paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit en cause ayant été délivrée plus de deux après le premier incident de paiement, l’action de la banque est forclose.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront pris en charge par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE forclose l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO),
— DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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