Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 29 juillet 2025, n° 23/00453
TJ Grenoble 29 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la victime concernant la transmission du rapport médical

    La cour a estimé que la CPAM n'avait pas à transmettre le rapport médical à l'assurée, car ce rapport était destiné à l'expert et que le principe du contradictoire avait été respecté.

  • Rejeté
    Justification de l'arrêt de travail

    La cour a confirmé que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à compter du 1er décembre 2021, rendant ainsi la demande de reprise des indemnités journalières infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Madame [P] [R] [O] [G] conteste la décision de la CPAM de la Savoie qui a estimé qu'elle pouvait reprendre son travail à temps complet à partir du 1er décembre 2021, suite à un accident du travail. Les questions juridiques posées concernent la validité du rapport d'expertise et le droit au versement des indemnités journalières. Le tribunal a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise, homologué les conclusions de l'expert qui a confirmé la capacité de Madame [R] [O] [G] à reprendre une activité professionnelle à compter du 1er décembre 2021, et a débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens.

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1Tribunal judiciaire de Grenoble, le 29 juillet 2025, n°23/00453
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 23/00453
Numéro(s) : 23/00453
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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