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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
N° RG 23/00453 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LG6O
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie CELLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 avril 2023
Convocation(s) : 30 Avril 2025
Débats en audience publique du : 19 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] [O] [G] a été indemnisée au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail dont elle a été victime, survenu le 09 juin 2020.
Le certificat médical initial établi par un médecin du Centre Hospitalier Universitaire [Localité 5]-Alpes, faisait état des lésions suivantes : « entorse avec arrachement osseux IPP D5 gauche ».
Le 09 novembre 2021, la CPAM de la Savoie a informé l’assurée que suite à l’analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé qu’elle était en capacité de prendre le travail à temps complet à compter du 1er décembre 2021 et que les indemnités journalières cesseraient de lui être verser à compter de cette date.
Par courrier datée du 29 janvier 2022, Madame [P] [R] [O] [G] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Savoie contre cette décision et a demandé la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le dossier a été renvoyée devant la Commission médicale de recours amiable de la Région Aura, seule compétente depuis le 1er janvier pour les contestations de nature médicale, le contentieux de l’expertise médicale ayant été intégré dans son champ de compétence.
Lors de sa séance du 14 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande et confirmé que l’état de l’assurée lui permettait de reprendre son activité salariée à compter du 1er décembre 2021. La décision a été notifiée à Madame [P] [R] [O] [G] le 17 août 2022.
Par dépôt le 11 avril 2023, Madame [P] [R] [O] [G] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Région AURA.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 novembre 2023.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] avec pour mission de :
• Dire si l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à compter du 1er décembre 2021. Dans la négative, dire s’elle peut reprendre une telle activité ou préciser la date à laquelle elle le pouvait
• Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
L’expert a déposé son rapport le 7 avril 2025 et conclut que l’état de santé de Madame [R] [O] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à compter du 1 décembre 2021.
Par contre, l’état de santé actuel de Madame [P] [R] [O] [G] est incompatible avec sa fonction d’employée de restauration et devrait faire l’objet d’une mise en inaptitude.
À l’audience du 19 juin 2025, Madame [P] [R] [O] [G], dûment représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions après expertise et demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du rapport d’expertiseOrdonner toute mesure d’instruction nécessaireJuger que l’arrêt de travail de Madame [P] [R] [O] [G] est justifiéJuger que Madame [P] [R] [O] [G] est dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle au 1 décembre 2021Juger que la décision du 09 novembre 2021 de la CPAM de la Savoie est nulle et non fondée Juger que la décision implicite de rejet de la Commission est nulle et non fondéeOrdonner à la CPAM de la Savoie de reprendre le versement des indemnités journalières Madame [P] [R] [O] [G] à compter du 1er décembre 2021Condamner la CPAM de la Savoie à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont la distraction au profit de Maître Mélanie CELLIERCondamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens
En défense, la CPAM de la Savoie, dispensée de comparaître sollicite le bénéfice de ses conclusions après expertise et demande au tribunal de :
Confirmer que la principe du contradictoire a été respecté Confirmer que le rapport du docteur [N] n’est pas entaché de nullité et l’homologuerConfirmer que c’est à juste titre que le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 30 novembre 2021 et que, dès lors, Madame [R] [O] [G] était en capacité de reprendre le travail en date du 1 er décembre 2021 ; Rejeter la demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Laisser les dépens à la charge de Mme [R] [O] [G]Débouter Madame [R] [O] [G] [P] de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Selon L142-10 du code de la sécurité sociale, Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Mme [R] [O] [G] soutient que la CPAM aurait méconnu les dispositions de l’article L 142-10 du CSS en ne l’informant pas de la transmission du rapport médical établi par le médecin conseil de la Caisse à l’expert.
Or, Mme [R] [O] [G] fait une mauvaise lecture du texte lequel prévoit qu’en cas de litige entre la caisse et l’employeur, la victime est informée de la transmission du rapport médical la concernant au médecin mandaté par l’employeur.
Par ailleurs, la CPAM, qui ne détient pas le rapport médical ni aucun élément médical relatif à Mme [R] [O] [G], ne pouvait à l’évidence pas lui transmettre les éléments qui ont été transmis directement par son service médical à l’expert judiciaire. Ces éléments sont d’ailleurs repris et retracés par le docteur [N] dans son rapport, ce qui permettait à Mme [R] [O] [G] de les discuter contradictoirement, d’autant que le conseil de la victime était présent lors des opérations d’expertise.
S’agissant du rapport d’évaluation des séquelles, il y a lieu de relever qu’il n’a pas été établi par le médecin conseil de la CPAM de Savoie mais par celui de la CPAM de l’Isère, de sorte que le service médical de la CPAM de Savoie, seule partie à la présente procédure, ne détient pas cette pièce. Il ne saurait donc être reproché à la Caisse de ne pas l’avoir communiquée. Mme [R] [O] [G] n’a pas non plus sollicité la mise en cause de la CPAM de l’Isère dans le présent litige.
Il apparaît en outre que l’expert a sollicité cette pièce à titre d’information mais qu’il a été en mesure de forger un avis motivé au vu des éléments en sa possession, la question à laquelle il devait répondre étant distincte de la fixation d’une date de consolidation.
Enfin, Mme [R] [O] [G] a été mise à même de discuter jusqu’à l’audience les éléments retenus par l’expert dans son rapport de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Ce premier moyen sera rejeté.
Sur le versement des indemnités journalières
Selon l’article L 433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il est constant que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d‘accident du travail ou de maladie professionnelle, s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur mais de celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Tel était le sens de la mission donné au docteur [N].
En l’espèce, Madame [P] [R] [O] [G] a été victime d’un accident du travail survenu le 09 juin 2020 dont le certificat médical initial établi par un médecin du CHU [Localité 5] Alpes, faisait état des lésions suivantes : « entorse avec arrachement osseux IPP D5 gauche ».
La CPAM de la Savoie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 09 novembre 2021, la CPAM de la Savoie a informé l’assurée que suite à l’analyse de sa situation, le médecin conseil avait estimé qu’elle était en capacité de reprendre le travail à temps complet à compter du 1er décembre 2021 et que les indemnités journalières cesseraient de lui être verser à compter de cette date.
Le 29 janvier 2022, l’assurée a contesté cette décision et lors de sa séance du 14 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande et confirmé que « l’état de l’assuré lui permet de reprendre son activité salariée à compter du 1er décembre 2021 ».
Le tribunal a considéré que cet avis n’était pas motivé et il a ordonné une expertise judiciaire.
Le docteur [N] a déposé son rapport le 7 avril 2025 et conclut que l’état de santé de Madame [R] [O] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à compter du 1 décembre 2021.
Par contre, l’état de santé actuel de Madame [P] [R] [O] [G] est incompatible avec sa fonction d’employée de restauration et devrait faire l’objet d’une mise en inaptitude.
L’expert motive son avis en retenant que l’accident a été responsable de lésions bénignes et que l’état de santé de la victime lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1 décembre 2021, quand bien même il s’agit d’une activité autre que son dernier emploi.
L’inaptitude au travail relève de la médecine du travail et ne concerne que l’emploi précédemment exercé par Mme [R] [O] [G].
Il n’y a donc aucune contradiction dans les conclusions de l’expert qui a fait application de la notion médicale de reprise du travail en droit de la sécurité sociale, telle que cela lui était demandé par le tribunal dans la mission fixée.
Ces conclusions seront homologuées et la décision de la CPAM de Savoie fixant au 1 décembre 2021 la date de reprise du travail sera confirmée.
Succombant, Mme [R] [O] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [P] [R] [O] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
HOMOLOGUE les conclusions du docteur [N] ;
FIXE au 1er décembre 2021 la date à laquelle Mme [P] [R] [O] [G] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque dans les suite de l’accident du travail survenu le 9 juin 2020 ;
CONDAMNE Mme [P] [R] [O] [G] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 6].
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