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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 23 mai 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE inscrite au RCS de [ Localité 6 ] sous le 719807406, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 3]
S.A. FRANFINANCE
C/
[L] [C]
— Expéditions délivrées à
le
— MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
— [L] [C]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°719807406
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
33380 18041997MARCHEPRIME
Absent
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée sous format électronique le 26 avril 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à M [L] [C] un prêt personnel d’un montant de 15.000 € au taux nominal de 7,48 % l’an (TAEG 7,74 %) remboursable en 60 mensualités de 300,41 € chacune sans assurance.
Les fonds ont été débloqués le 03 mai 2024.
Suite à des impayés, FRANFINANCE a adressé à M [L] [C] un courrier de mise en demeure le 18 septembre 2024 lui réclamant de payer une somme de 1336,42€ dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 21 novembre 2024.
Par acte en date du 14 février 2025, la SA FRANFINANCE a assigné M [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 28 mars 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [L] [C] à lui verser la somme de 16.764,03 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,48 % l’an depuis le 18 septembre 2024 sur la somme de 15.564,03€. Elle sollicite en outre une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.
Elle se prévaut des dispositions des articles R 312-35 et L 312-39 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables en l’état d’une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 10 juin 2024 et bien fondées.
Interrogée par le tribunal, elle indique n’encourir aucune déchéance du droit aux intérêts.
M [L] [C], cité à étude, n’a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique produit aux débats que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 10 juin 2024.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 14 février 2025 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d’office en vertu de l’article R632-1 de ce code ; de même que la nullité du contrat en cas de violation du délai prévu à l’article L312-25 de ce code.
En l’espèce, FRANFINANCE justifie avoir rempli son obligation d’information et de contrôle de la solvabilité de l’emprunteur en produisant :
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs signée par l’emprunteur ;Une fiche explicative sur l’assurance facultative emprunteurs et l’indication de son coût ;Une fiche de renseignements comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur avec pièces justificatives ; Un justificatif de la consultation du FICP antérieurement à la délivrance des fonds ; La notice d’assurance distincte du contrat ; Un contrat conforme aux dispositions des articles L 312-28 et L 312-21.
Il résulte par ailleurs de l’historique de compte que les fonds ont été versés plus de 7 jours après l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur.
En application de l’article L 312-39 susvisé et au vu du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements versés aux débats, M [L] [C] est redevable des sommes suivantes :
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 13.738,30€Echéances impayées : 1825,73€Intérêts au taux de 7,48 % sur la somme de 14.999,27 € (Capital restant dû + part de capital dans les échéances) à compter du 18 septembre 2024 ; Indemnité de 8% du capital restant dû au jour de la défaillance : 1200€
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M [L] [C] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
15.564,03€ avec intérêts au taux de 7,48 % sur la somme de 14.999,27 € à compter du 18 septembre 2024 ;1200€s avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M [L] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M [L] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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