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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 avr. 2026, n° 26/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 15 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01456 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RT5
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [Z];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [J] [V]
de nationalité Algérienne
né le 11 Août 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 juin 2024 par M. [I] [Q], qui lui a été notifié le 14 juin 2024 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 10 avril 2026 par M. [I] DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 10 avril 2026 à 16h00.
Vu la requête de Monsieur [J] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 13 avril 2026 à 11h36 ;
Par requête du 14 Avril 2026 reçue au greffe à 08h24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas repartir en Algérie. Ca fait 10 ans que je suis sur le territoire français. J’ai respecté l’assignation à résidence pendant les 3 premières semaines et après j’étais en déplacement à [Localité 3]. J’avais des charges à payer j’étais obligé d’aller bosser.
Me [C] [U] entendu en ses observations ; sur la requête, il appartient à la préfecture de joindre à sa demande toutes les pièces justificatives utiles. En l’espèce, nous n’avons pas l’OQTF sur laquelle se base la préfecture pour son arrêté de placement en rétention. Quand bien même elle a été communiqué par la suite, il appartient à la préfecture de communiquer toutes les pièces au moment de la saisine.
Si vous ne retenez pas ce moyen, je soutiens le recours sur sa situation personnelle de Monsieur et sur l’article 8 de la CEDH.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] :
Vous êtes désormais en possession de l’OQTF ce qui permet de vérifier la régularité de la procédure. Les pièces utiles sont fournies. Monsieur était au courant de l’OQTF puisqu’il vous l’a confirmé à l’audience. Monsieur constitue une menace à l’ordre public. Il précise qu’il ne veut pas rentrer son pays d’origine. Il n’a pas respecté l’OQTF et l’assignation à résidence.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la défense :
Aux termes de l’article R. 743-2 alinéa 1 du CESEDA, la requête introductive d’instance, lorsqu’elle émane de l’autorité administrative, doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la mesure d’éloignement fondant la rétention administrative de l’intéressé, à savoir une OQTF prise par le préfet du Nord le 14 juin 2024, n’était pas jointe à la requête introductive d’instance et que l’autorité préfectorale a tenté de remédier à cette carence par l’envoi d’un exemplaire de la mesure d’éloignement adressé par mail parvenu ce jour à 10h12.
Cependant, il ne saurait valablement être remédié à l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’en procédure civile la recevabilité d’une demande s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance. De plus, en l’espèce, il convient d’observer que le mail de la préfecture est parvenu au greffe postérieurement à l’ouverture de l’audience fixée à 10h00.
Au bénéfice de ces observations, il convient de faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevé par la défense.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1457
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’examiner le recours en annulation de Monsieur [J] [V]
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête de M. [I] DU PAS-DE-[Localité 2]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [I] DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [J] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE [Localité 5] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h55
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [Z]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01456 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RT5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h00
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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