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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 9 avr. 2026, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01136 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNNE
JUGEMENT DU : 09 AVRIL 2026
AFFAIRE : [B] [K] épouse [D] / Le Comptable public de la Trésorerie Amendes de Bastia
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me RIBAUT-PASQUALINI
— Le Comptable public de la Trésorerie Amendes de Bastia
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
[B] [K] épouse [D]
née le 28 Février 1966 à Bastia (20200), de nationalité française,
demeurant 23 Rue du Général Carbuccia – 20200 BASTIA
représentée par Maître Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
Monsieur le comptable public, responsable du service de la trésorerie amendes de BASTIA,
dont le siège social est sis 1 rue des Horizons bleus – 20200 BASTIA
Comparante en la personne de Madame [M], représentant le comptable public, responsable du service de la trésorerie amendes de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2024, madame [B] [K] épouse [D] a constaté, sur son bulletin de paie, l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1.430 euros.
Renseignement pris auprès du rectorat, elle apprenait que cette saisie, datée du 22 août 2024, correspondait à des amendes forfaitaires majorées du fait d’infractions relatives au stationnement de son véhicule.
Madame [B] [K] épouse [D] contestant la notification des amendes majorées et la saisie administrative à tiers détenteur du 22 août 2024 a, par exploit délivré le 6 août 2025, fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, le comptable public de la trésorerie amendes de BASTIA, aux fins de voir :
— Constater la prescription des amendes forfaitaires majorées ;
— Constater que les amendes forfaitaires majorées et l’avis de Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATD) n’ont pas été notifiés à Madame [B] [K] épouse [D] ;
— Constater l’absence de titre exécutoire valablement émis ;
En conséquence,
— Ordonner la main levée de la SATD OAE 502400001623 GUID66059AA,
— Condamner le comptable public de la Trésorerie Amendes de Bastia à rembourser à Madame [B] [K] épouse [D] la somme de 2 080,00 euros ;
— Condamner le comptable public de la Trésorerie Amendes de Bastia à verser à Madame [B] [K] épouse [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le comptable public de la Trésorerie Amendes de Bastia aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, madame [B] [K] épouse [D] a maintenu ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par courriel le 6 février 2026, Monsieur le Comptable Public, responsable du service de la trésorerie amendes de BASTIA demande au juge de :
— Déclarer la demande de la requérante comme irrecevable ;
— Déclarer la SATD litigieuse comme valide ;
Par conséquent :
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R281-3-1 du livre des procédures fiscales, la demande prévue à l’article R281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
Aux termes de l’article R281-1 du même livre, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
Si le moyen tiré du défaut de notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, relève de l’opposition à poursuite dont seule peut connaître le juge de l’exécution , ladite opposition doit être formée dans le respect des dispositions des articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales qui imposent le dépôt préalable d’une contestation auprès de l’administration, en l’espèce le directeur départemental des finances publiques, y compris lorsque la contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite comme le prévoit l’article R. 281-3-1 du même code.
Le juge de l’exécution peut alors être saisi en opposition à poursuite contre la décision rendue par le chef de service, sous réserve du respect des prescriptions de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. La contestation préalable ayant ouvert au chef de service un délai de deux mois pour se prononcer conformément à l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, c’est seulement si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction que le redevable peut porter l’affaire devant le juge compétent au sens de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, le comptable public soulève l’irrecevabilité de la contestation de madame [B] [K] épouse [D] au motif qu’elle n’a pas saisi le juge de l’exécution dans le délai de deux mois suivant la décision rendue par le directeur des finances publiques.
Il résulte des pièces versées aux débats que la saisie à tiers détenteur, dont madame [B] [K] épouse [D] explique avoir eu connaissance par le biais de son employeur, a été contestée devant le directeur départemental des finances publiques tel que prévu par l’article R281-1 du livre des procédures fiscales.
Ce dernier a rendu une décision de rejet le 11 mars 2025, réceptionnée par la demanderesse le 20 mars 2025 selon l’accusé de réception produit aux débats par le défendeur (pièce 1 bis).
Madame [B] [K] épouse [D] disposait donc jusqu’au 20 mai 2025 pour former un recours contre cette décision de rejet.
Toutefois, celle-ci a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 mai 2025, laquelle a été rejetée selon décision du 13 juin 2025.
Or, aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.
Ainsi, le point de départ du nouveau délai pour saisi le juge de l’exécution a commencé à courir 15 jours à compter de la décision de rejet, soit le 27 juin 2025, pendant deux mois.
Madame [B] [K] épouse [D] disposait donc d’un délai jusqu’au 27 août 2025 pour saisir le juge de l’exécution, ce qui a été respecté, son assignation ayant été signifiée le 6 août 2025.
Son recours est donc recevable.
— Sur l’irrégularité de la saisie administrative à tiers détenteur
Aux termes de l’article L262 1. du livre des procédures fiscales, " les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. ".
En l’espèce, madame [B] [K] épouse [D] affirme ne pas avoir eu connaissance de la notification de la saisie à tiers détenteur pratiquée par la direction des finances publiques.
Le comptable public soutient que la saisie à tiers détenteur lui a été notifiée le 22 août 2024 à l’adresse mentionnée dans l’application de la trésorerie amendes et que, le pli n’ayant pas été retourné avec la mention « NPAI », la trésorerie amendes l’a considéré comme valablement distribué.
Il ajoute que « la requérante a eu connaissance de la SATD pratiquée auprès de son employeur et a sollicité des explications auprès de la trésorerie amendes, qui lui a remis un bordereau de situation sur lequel figurait par erreur l’adresse d’Ajaccio. Cette erreur a été immédiatement corrigée à la demande de l’intéressée, l’adresse de Bastia ayant été rétablie dans le dossier. Par la suite une SATD a été adressée le 12 novembre 2024 à cette nouvelle adresse, mais elle est revenue au service avec la mention » NPAI « , alors même que la requérante reconnait résider à cette adresse. »
Toutefois, malgré les arguments développés par le comptable public, celui-ci ne communique pas la saisie à tiers détenteur litigieuse du 22 août 2024 de sorte que la preuve de la réalité de la notification de la saisie litigieuse à madame [B] [K] épouse [D], ni de sa date, n’est pas rapportée. La juridiction n’est donc pas en mesure de s’assurer que la saisie a été régulièrement notifiée à la requérante, ni qu’elle comportait toutes les mentions légales obligatoires, prévues à peine de nullité.
Il s’en déduit que la saisie litigieuse n’a pas été régulièrement notifiée à la demanderesse.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes à madame [B] [K] épouse [D].
Dès lors que la mainlevée de la saisie est ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription des amendes forfaitaires dont la demanderesse fait état.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le comptable public, succombant, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de madame [B] [K] épouse [D] à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la Direction régionale des finances publiques de Haute-Corse ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la Direction régionale des finances publiques le 22 août 2024 à l’encontre de madame [B] [K] épouse [D] ;
ORDONNE la restitution des sommes prélevées au titre de cette saisie administrative à tiers détenteur à madame [B] [K] épouse [D] ;
CONDAMNE le comptable public aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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