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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 mars 2025, n° 24/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2025
à : Madame [L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2025
à : Me Valérie MENARD,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04899 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52J4
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1354
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1354
DÉFENDERESSE
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3] et au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04899 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52J4
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 août 2016, [O] et [G] [X] ont donné à bail à [L] [S] un emplacement de stationnement, un pavillon à usage de remise et une cave en sous-sol, situés [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, [O] et [G] [X] ont fait signifier à [L] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le 24 mars 2023, pour la somme de 6.379,06 euros, hors frais. Ils ont fait délivrer à [L] [S] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 8 février 2024, la défenderesse a été condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de la décision et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Des loyers étant demeurés impayés, [O] et [G] [X] ont fait signifier à [L] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le 29 mai 2024, pour la somme de 7.533,51 euros, hors frais.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, [O] et [G] [X] ont fait signifier à [L] [S] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail ;voir ordonner l’expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement, de la cave et de la remise, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux spontanément au plus tard dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;voir condamner [L] [S] à payer à [O] et [G] [X] la somme de 8.909,60 euros, représentant les loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer;voir condamner [L] [S] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges, en tout état de cause, une somme non inférieure au montant du loyer;voir condamner [L] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,voir condamner la citée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, [O] et [G] [X] exposent que la dette a baissé et s’élève à la somme de 2.858,36 euros, et maintiennent les termes de leur assignation.
Assignée à deux adresses distinctes à étude, [L] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bail autonome, pour lequel des décomptes et un commandement de payer exclusivement rattachés à ce contrat ont été délivrés et que le bail relatif à cet emplacement de stationnement est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bailleur produit le bail et justifie des avis d’échéance des loyers.
Un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 29 mai 2024. Bien que les causes en aient été partiellement payées, la persistance d’une dette et la précédente procédure au cours de l’année 2023 justifient de constater l’acquisition de la clause résolutoire, malgré les remboursements partiels effectués.
En l’absence de paiement des causes du commandement de payer, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 juin 2024.
[L] [S], qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupante sans droit, ni titre et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et des biens se trouvant sur l’emplacement, dans la remise et dans la cave, loués et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte définitive de 20 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux spontanément au plus tard dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[L] [S] est redevable des loyers impayés jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[L] [S] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer mensuel courant, soit la somme de 1.475,47 euros, et révisable annuellement conformément au contrat.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, de sorte que ces demandes seront rejetées.
En l’espèce, [O] et [G] [X] produisent un décompte démontrant que [L] [S] reste leur devoir la somme de 2.858,36 euros, au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, hors frais du commandement de payer. Cette demande apparaît recevable et bien fondée, de sorte que [L] [S], non comparante, n’apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette, sera condamnée au paiement de la somme de 2.858,36 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
[L] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires par l’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail convenu entre les parties à compter du 29 juin 2024 ;
CONSTATE que [L] [S] est occupante sans droit, ni titre des lieux, emplacement de stationnement, pavillon à usage de remise et cave en sous-sol, situés [Adresse 2], à compter du 30 juin 2024;
ORDONNE en conséquence à [L] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [O] et [G] [X] pourront faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, [O] et [G] [X] pourront faire procéder à l’enlèvement du véhicule et des biens se trouvant dans les lieux loués et à leur transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de [L] [S];
CONDAMNE [L] [S] à verser à [O] et [G] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer mensuel courant, soit la somme de 1.475,47 euros (mille quatre cent soixante quinze euros et quarante sept centimes), et révisable annuellement conformément au contrat, à compter du 30 juin 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE [L] [S] à verser à [O] et [G] [X] la somme de 2.858,36 euros (deux mille huit cent cinquante huit euros et trente six centimes), au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, correspondant à l’arriéré de loyers auquel elle est condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE [O] et [G] [X] de leurs autres demandes, notamment de majoration du montant du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, d’astreinte définitive de 20 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux spontanément au plus tard dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
CONDAMNE [L] [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires par l’exécution ;
CONDAMNE [L] [S] à verser à [O] et [G] [X] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le Président
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