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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CGL - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS, TRESORERIE [ Localité 5 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKWU
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
03 Avril 2026
[T] [I]
C/
et ses [Q]
Copies exécutoires délivrées aux parties le 03 Avril 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 03 Avril 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados – BANQUE [1] Sise [Adresse 3], par :
Madame [T] [I]
née le 11 Juin 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
[2]
dont le siège social est sis Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats : Oralia MELLITI
Greffier présent lors de la mise à disposition : Eva TACNET
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Février 2026
Date des débats : 03 Février 2026
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 30 décembre 2024, Madame [T] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 19 février 2025.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois, au taux maximum de 3,71%, avec un gel durant les 8 premiers mois.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux créanciers et au débiteur. Madame [I] s’est vue notifier ce plan le 2 juin 2025. Le jour même, Madame [I] a contesté ces mesures motif pris que ses ressources avaient diminué et ses charges avaient augmenté.
Par courrier daté du 10 octobre 2025, Madame [I] a indiqué être enceinte et qu’elle serait arrêtée professionnellement jusqu’à l’accouchement. De ce fait, sa rémunération a encore diminué.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Madame [I] indique être en arrêt maladie, dans l’attente de son congé maternité. A l’issu de son congé maternité, elle sera en congé parental afin de pouvoir s’occuper de son enfant. Elle a également un fils de quatorze ans. Elle compte reprendre un emploi après cette période de congé parental. Elle sollicite une suspension de ces dettes durant la période de son congé parental.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours et les mesures imposées
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
Madame [T] [I] est âgée de 33 ans. Elle est actuellement en arrêt maladie, dans l’attente du début de son congé maternité, en raison de sa grossesse dont le terme est prévu au 9 avril 2026. Il s’agit de son deuxième enfant. Elle travaille comme auxiliaire de vie et reprendra cet emploi après son congé parental. Elle est en couple et partage ses charges. Actuellement, elle perçoit une indemnité journalière brute de 37,68€ soit une moyenne mensuelle de 1 146,1 euros. Durant son congé parental, elle percevra 800 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 140.92€ et de 68.58€ lors du congé parental. Selon les attestations produites, elle ne perçoit plus d’APL ni d’allocation de soutien familial.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les charges de Madame [T] [I] ont été évaluées par la commission à une somme de 1633 euros. Il convient néanmoins de relever que son conjoint vit avec elle, que les charges sont ainsi alourdies par la présence d’une personne supplémentaire mais qui contribue à ces charges. Ainsi, les charges du ménage peuvent être évaluées selon une base forfaitaire de 1 472 euros, outre un loyer charges comprises de 483,08€, soit un total de 1 955,08 euros, soit une part à prendre en charge par Madame [T] [I], à supposer une répartition par part virile, de 977,54 euros, répartition peu envisageable durant la période de congé parental. Même à retenir l’allocation en arrêt maladie, et à compter du congé parental, une capacité de remboursement quasi nulle peut ainsi être fixée.
S’agissant du passif, l’endettement régulièrement déclaré de Madame [T] [I] s’élève à la somme de 24912,41 euros.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Madame [T] [I] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir compte tenu du montant des mensualités contractuelles.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, et compte tenu de la faiblesse de la capacité de remboursement du débiteur associées aux grandes difficultés financières évoquées par celui-ci lors de l’audience, difficultés consécutives à son impossibilité de travailler durant sa grossesse et les premiers mois de son enfant, il convient de prévoir un moratoire portant sur l’ensemble des créances, pour permettre à la débitrice débiteur, âgée de 33 ans de reprendre son activité salariée, ce afin de mettre en place ultérieurement un plan pérenne d’apurement de son passif.
Il sera fait droit au recours de Madame [T] [I] et une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes sera ordonnée pour une durée de 17 mois, soit jusqu’en septembre 2028, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Les taux d’intérêts seront ramenés à 0%, afin de ne pas accroître l’endettement de la débitrice.
A l’expiration de la mesure, si la situation financière de la débitrice le justifie, celle-ci pourra déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [I] ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Madame [T] [I], mentionnées à l’état des créances annexé à la présente décision, pour une durée de 17 mois, courant à compter de la présente décision ;
DIT que les taux d’intérêts seront à 0% ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur, trois mois avant l’expiration du moratoire, de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers, si sa situation le justifie ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.
DIT que la procédure est sans dépens.
Le greffier, Le Président,
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