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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 4 mars 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPIZ
NATURE DE L’AFFAIRE : 63A – Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA
— Me Nelly LABOURET
CCC Expertises
Le : 04 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
[E], [G], [J] [U]
née le 08 Décembre 1963 à PARIS, de nationalité française,
demeurant Route de Saint-Florent – Résidence Hameau de Lumio – 20232 OLETTA
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTATIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
représenté par son Directeur en exercice,
dont le siège social est Tour Altaïs – 1 Place Aimé Césaire – CS 80011 – 93102 MONTREUIL Cedex
représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, membre de l’AARPI Jasper Avocats, avocat plaidant,
et par Maître Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CO RSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite,
dont le siège social est sis 5 AVENUE JEAN ZUCCARELLI – 20200 BASTIA CEDEX 9
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le onze Février, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 mai 2015, Madame [E] [U] a subi une néphrectomie partielle du rein gauche à la polyclinique de FURIANI sur indication du docteur [K] [Q], chirurgien urologue, à la suite de la découverte d’une masse rénale.
Suite à cette intervention, elle a présenté de graves complications, nécessitant d’autres opérations et hospitalisations.
Les docteurs [O] [R], médecin urologue et [F] JARRYDL -1478333580Pièce n°1 demanderesse
, médecin de chirurgie générale et digestive ont été désignés en qualité d’expert pour évaluer le préjudice de Madame [E] [U].
Le 28 mai 2019, la Commission de Conciliation et d’indemnisation (CCI) de Corse a rendu un avis favorable pour une indemnisation. Elle DLPièce n°2 demanderesse
indiquait que le dommage dont a été victime Madame [E] [U] résultait d’un accident médical non fautif.
Se plaignant de l’insuffisance de l’offre formulée par l’ONIAM, Madame [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir liquider ses différents postes de préjudices. Par jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bastia DLPièce n°3 demanderesse
a jugé que l’accident médical non fautif dont elle a été victime ouvrait droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM a été condamné à lui verser la somme de 56.653 euros.
Invoquant la survenance d’une nouvelle intervention chirurgicale, et la persistance des douleurs, empêchant toute reprise d’activité professionnelle, Madame [E] [U] a par acte de commissaire de justice en date des 8 et 16 janvier 2026 fait citer à comparaître l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir ordonner une expertise judiciaire médicale pour constater l’aggravation de son état séquellaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Madame [E] [U], représentée, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a, par conclusions communiquées en date du 3 février 2026, demandé au juge des référés de bien vouloir :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction,Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme suit :1)Prendre connaissance de l’entier dossier médical et procéder à un examen médical de madame [U],
2) A partir des déclarations de la victime et de ses proches, de tout sachant et des documents fournis, décrire en détail l’aggravation des lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
3) Préciser les examens, les soins prodigués et l’aggravation des complications survenues,
4) Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
5) Réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi éventuellement que dans le fonctionnement ou l’organisation du service,
6) Se prononcer sur l’origine de l’aggravation des complications présentées par madame [U],
7) Dire si les préjudices subis sont directement imputables à l’aggravation des préjudices résultant d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
8) Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention mais au regard : de l’état de santé de la personne ; de l’évolution prévisible de cet état ; de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
9) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas ou un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux,
10) dire si l’état de santé de madame [U] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de sa consolidation en aggravation ;
11) dans l’hypothèse ou l’état de santé de madame [U] ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée,
12) Décrire la nature et l’étendue de l’éventuelle aggravation des séquelles gardées par madame [U] et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, à l’accident médical non fautif initial, à l’état intercurrent et la non-conformité de la prise en charge post opératoire ;
13) Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent) en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
14) se prononcer sur l’existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance,
15) dire si l’état de madame [U] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
16) déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif
Laisser la charge des dépens de la partie demanderesse l’avance des frais d’expertise ; Réserver les dépens
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une employée se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 8 janvier 2026.
Le délibéré est fixé au 4 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [E] [U] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de se faire examiner, d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater l’aggravation de son état séquellaire depuis l’expertise diligentée par les docteurs [O] [R], médecin urologue et [F] [B], médecin de chirurgie générale et digestive en novembre 2018, suite à l’accident médical non fautif dont elle a été victime.
Afin de justifier sa demande, la requérante verse aux débats plusieurs pièces, notamment le rapport d’expertise, des pièces médicales, dont des certificats médicaux du docteur [D] du 28 mars 2025 et du 23 juillet 2025, et des comptes-rendus d’échographie et scanner, attestant de l’aggravation de son état de santé.
A la lecture d’un certificat médical en date du 1er juillet 2025, il est spécifié que Madame [E] [U] a subi des ponctions auprès du docteur [S] durant le suivi post-opératoire, soit les 18 et 25 mars, les 17 avril, 13 mai, le 3 juin et le 1er juillet 2025.
Les diverses pièces communiquées témoignent des soins dispensés et des examens effectués par Madame [E] [U], démontrant l’aggravation de son état séquellaire.
Au regard de ces éléments, la requérante justifie suite à l’accident médical non fautif dont elle a été victime, d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale à ses frais avancés, afin de faire constater l’aggravation de son état de santé depuis le rapport d’expert et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire médicale de Madame [E] [U] afin de la faire examiner, de faire constater l’aggravation de son état de santé, et de fixer en conséquence l’ensemble de ses préjudices d’aggravation en tenant compte de l’indemnisation déjà intervenue.
En outre, il n’apparaît pas préjudiciable d’accorder le complément d’expertise sollicité par l’ONIAM, qui viendra s’ajouter à la mission d’aggravation accompagnée de la nomenclature DINTILHAC.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [U] conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
Ordonnons une expertise médicale de Madame [E] [U] née le 8 décembre 1963 à PARIS (75) demeurant (20232) OLETTA – Route de Saint-Florent – Résidence Hameau de Lumio et désignons Monsieur le docteur [N]
2025-2029 [L] [V] (1971) Doctorat en médecine ; spécialiste en chirurgie urologique Clinique Saint Michel Avenue d’Orient 83100 TOULON Tél : 04.98.00.18.69 Port. : 06.17.64.88.76 Courriel : mallick@orange.fr
Le docteur [L] a accepté de prendre en charge cette mission (courriel du 13.02) [V]
expert près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE lequel aura pour mission de :1°) se faire communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, son dossier médical complet ainsi que tous documents nécessaires à l’expertise, notamment le précédent rapport d’expertise, décrire en détail l’aggravation des lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation
3°) Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;
4°) Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;
5°) Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, réunir tous éléments de fait devant permettre si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi éventuellement que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ; Se prononcer sur l’origine de l’aggravation des complications présentées par la victime,
6°) Dire si les préjudices subis sont directement imputables à l’aggravation des préjudices résultant d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention mais au regard : de l’état de santé de la personne ; de l’évolution prévisible de cet état ; de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas ou un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux,
8°) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; procéder en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime aux fins de voir constater : l’aggravation situationnelle par la mise en invalidité en 2022 et les conséquences de cette aggravation sur le devenir professionnel de la victime ; l’aggravation physiologique ayant donné à l’acte chirurgical réalisé le 28 février 2025 ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique, si une relation de cause à effet existe, fixer notamment le taux de l’incapacité fonctionnelle selon les critères habituels ; dire si et dans quelle mesure les préjudices annexes antérieurement retenus se trouvent modifiés, et si des préjudices nouveaux sont apparus, en se référant à la nomenclature habituelle suivante pour l’évaluation de chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
9°) En présence d’une aggravation, déterminer notamment, la, ou les, périodes entraînées par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
10°) Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
11°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
Préalablement à la réunion d’expertise, l’expert devra recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement de ses opérations,
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance tous les documents relatifs aux soins donnés,
Entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant une implication dans la survenue et les suites de l’accident,
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [E] [U] de la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [E] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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