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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/51261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51261 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67BG
N° : 6
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société KGS PRESTIGE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
DEFENDERESSE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Keppler FILS, avocat au barreau de PARIS – #P0281
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Madame [B] [O] est propriétaire des lots 22, 30 et 47 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Exposant qu’elle ne règle pas régulièrement ses charges, ce qui a conduit le tribunal judiciaire de Paris à prononcer à son encontre plusieurs condamnations pécuniaires, dont la dernière le 5 juillet 2024, et que son compte présente de nouveau un solde débiteur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a, par exploit délivré le 14 février 2025, fait citer Mme [B] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 39 099,34 euros, au titre des charges impayées au 3 février 2025, sur la période du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse, qui a comparu en la personne de son conseil.
A l’audience du 2 septembre 2025, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse n’a pas comparu en la personne de son avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. En vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriétés précédemment définies et prévus à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
Le jugement du 5 juillet 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [O] au paiement, notamment, de la somme de 4475,19€ au titre des charges de copropriété échues entre le 1er trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2023.
Au cas présent, le requérant a produit un décompte débutant par les appels provisionnels du 1er janvier 2024 et expurgé des causes précédentes. Sont en outre communiqués à l’appui de la demande, les procès-verbaux des assemblées générales des 19 décembre 2023 et 19 décembre 2024, approuvant les comptes de l’exercice allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le budget prévisionnel de l’exercice allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et approuvant les travaux de ravalement. Les appels de fonds correspondants sont également versés aux débats.
Il s’ensuit que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement, par provision, de la somme de 39 099,34€ au titre des charges de copropriété échues entre le 1er janvier 2024 et le 1er trimestre 2025 inclus, en ce compris les appels travaux du premier trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.
Compte tenu du point d’information développé en résolution n°17 de l’assemblée générale du 19 décembre 2023, faisant état des conditions d’hygiène dans lesquelles vivrait la défenderesse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts, la faute n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, succombant à l’instance, au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en vertu des articles 700 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [B] [O] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] :
la somme de 39 099,34 euros à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété échues entre le 1er janvier 2024 et le 1er trimestre 2025 inclus, en ce compris les appels travaux du premier trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [B] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 01 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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