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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 27 mai 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GMF ASSURANCES, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE |
Texte intégral
RF / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00126 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DQC7
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Paula Maria SUSINI
— Me Christian FINALTERI
Le : 27 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C], [R], [D] [X]
née le 30 Juin 1976 à MARSEILLE (13000), de nationalité française,
demeurant 7 chemin patrone – 20600 FURIANI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332026000328 du 13/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représentée par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9
non comparante, ni représentée,
GMF ASSURANCES,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social
dont le siège social est sis 148 RUE ANATOLE FRANCE – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le six Mai, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits délivrés le 3 mars 2026, madame [C] [X] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA GMF ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, aux fins de voir :
Ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira à monsieur le président de nommer avec mission habituelle en la matière et notamment ce qui est décrit dans le dispositif de son assignation ;Condamner la société GMF ASSURANCES à verser à madame [C] [X] la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;Condamner la société GMF ASSURANCES à verser à madame [C] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 et renvoyée à celle du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [C] [X], représentée, a maintenu ses demandes. Elle explique avoir été victime d’un accident de la circulation le 28 mars 2023 et avoir été blessée, raison pour laquelle elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
La SA GMF ASSURANCES, représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure expertale et former les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite la réduction de l’indemnité provisionnelle en ce que la demanderesse ne démontre pas la nécessité de cette indemnité. Enfin, elle demande à ce que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la mise à sa charge des frais d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [C] [X] affirme avoir été victime d’un accident de la circulation le 28 mars 2023, accident au cours duquel elle aurait été blessée. Elle soutient avoir tapé le plafond du véhicule avec son crâne puis être retombée violemment sur son siège. Ayant eu immédiatement mal aux lombaires et à la fesse droite, madame [C] [X] affirme s’être rendue aux urgences de l’hôpital de BASTIA et y être restée les 29 et 30 mars 2023. Elle indique qu’une expertise amiable a eu lieu à la demande de son assureur le 7 mars 2024, menée par le docteur [G] [P].
Au soutien de sa demande d’expertise, madame [C] [X] verse aux débats :
Un bulletin de situation des urgences du centre hospitalier de BASTIA faisant état d’une date d’admission le 29 septembre 2023 et d’une date de sortie le 30 septembre 2023 ;Un avis médical du docteur [W] [U] daté du 4 décembre 2025, lequel précise qu’il porte « sur les suites de l’accident dont a été victime madame [C] [X] le 28 mars 2023 » ;Un scanner du rachis lombaire réalisé le 22 novembre 2024 et qui conclut à une hernie discale postérolatérale gauche L4-L5, préconisé pour un « post-AVP en 2023 » ;Une radiographie des articulations sacro-iliaques du 11 décembre 2024 préconisée pour une « douleur à droite » ; Une offre d’indemnisation datée du 17 juillet 2024 de la part de la GMF ASSURANCES, pour un accident survenu le 28/09/2023 ;Un courrier du conseil de madame [C] [X] adressé à la GMF pour un accident survenu le 28 septembre 2023.
Il y a lieu de constater qu’aucun élément n’est communiqué sur les circonstances de l’accident, lesquelles restent donc inconnues, ni aucun élément permettant de savoir de qui la GMF ASSURANCES est l’assureur.
En outre, les pièces produites aux débats évoquent parfois un accident survenu le 28 mars 2023, parfois un accident survenu le 28 septembre 2023. Ainsi, il existe de nombreuses discordances sur la date réelle de l’accident de madame [C] [X] pour lequel elle demande une expertise.
Par ailleurs, la demanderesse évoque une expertise amiable du docteur [G] [P] qu’elle ne communique pas aux débats, et toutes les pièces médicales communiquées sont datées de plus d’un an après l’accident qui aurait eu lieu le 28 mars 2023, selon madame [C] [X], sans que l’on puisse déterminer si elles sont en lien avec l’accident de la circulation dont elle déclare avoir été victime.
Ainsi, la preuve de la réalité de l’accident qui serait survenu le 28 mars 2023 selon les écritures de madame [C] [X] n’est pas rapportée puisqu’aucun élément n’est versé aux débats concernant ledit accident, ni même le rapport de synthèse des urgences où madame [C] [X] a indiqué s’être rendue les 29 et 30 mars 2023.
La demanderesse est donc défaillante dans l’administration de la preuve de faits plausibles rendant crédibles ses allégations.
Madame [C] [X] sera donc déboutée de sa demande d’expertise et, par voie de conséquence, de sa demande de provision y afférente.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [X], succombant, supportera la charge des dépens.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS madame [C] [X] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTONS madame [C] [X] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS madame [C] [X] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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