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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'Assurance PACIFICA, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DID4
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffière lors des débats et lors de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [E] [J]
né le 24 Novembre 1958 à SIDI BEL ABBÈS (ALGERIE), demeurant 23 Bis rue Saint Joseph – 20200 BASTIA
bénéficiaire de l’AJ Totale n° C-2B033-2022-001203 attribuée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia
représenté par Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE,
dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9, prise en la personne de son Directeur domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
La Compagnie d’Assurance PACIFICA, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865,
dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2021, Monsieur [J] [E] a été victime d’un accident sur la voie publique, alors qu’il traversait un passage protégé, il a été renversé par le véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [I] [V], assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par acte en date des 9 et 26 janvier 2023, Monsieur [J] [E] a fait citer à comparaître la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir désigner un médecin expert avec mission d’évaluer son préjudice suite à l’accident survenu le 24 juillet 2021, outre 8.000€ à titre de provision et 4.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident en date du 2 mai 2023, Monsieur [J] [E] a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir, avant-dire droit désigner un médecin expert pour l’évaluation de son préjudice corporel, outre la condamnation de la Compagnie d’assurances PACIFICA à lui verser la somme de 8.000€ à titre de provision.
Par conclusions sur incident en réponse en date du 7 septembre 2023 la Compagnie d’assurances PACIFICA émet des protestations et réserves à l’égard de la demande de désignation d’un expert judiciaire et souhaite que le montant de l’indemnité provisionnelle soit fixé à la somme de 1.000€.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné la Compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Monsieur [J] [E], la somme de 2.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, puis a désigné avant dire droit monsieur le docteur [P] [G] en qualité d’expert judiciaire, afin d’évaluer le préjudice de la victime suite à l’accident survenu le 24 juillet 2021.
L’expert a été remplacé.
Le rapport d’expertise définitif du docteur [F] [X] a été déposé le 7 mai 2024. Il concluait " date de consolidation le 2 juillet 2022,
DSA : Présentes – les dépenses de santé de consultations médicales, de pharmacie, d’imagerie, de kinésithérapie ont été prises en charge par l’assurance maladie et la mutuelle. Restes à charge sur justificatifs ;
FD : – Aide par tierce personne : 5 heures par semaine pendant les périodes à 25% ; Honoraires médecin de recours
PGPA : Arrêts de travail imputable du 24 juillet 2024 à consolidation
PGPF et IP : Arrêts de activités et incapacité professionnelle définitive
DSF : Présentes – L’état de Monsieur [J] justifie une prise en charge médicale future : consultations avec le médecin traitant, consultations avec un neurochirurgien éventuellement et imagerie (IRM) à prévoir dans le futur.
DFT : 25% du 24 juillet 2021 au 23 septembre 2021
10% du 24 septembre 2021 à consolidation
SE : 2/7
PET/ 2/7
PA : Présent
PEP : 2/7
DFP : 12% "
Par procès-verbal de transaction en date du 29 décembre 2024, Monsieur [J] [E] et la société d’assurances PACIFICA ont trouvé un accord pour un montant de 43.020€. (après déduction des provisions de 3.500€)
Monsieur [J] [E], dans ses conclusions après expertise n°2, communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, demande au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
Homologuer la transaction intervenue entre les parties sur la base du procès-verbal de transaction du 20 décembre 2024 et de condamner la compagnie d’assurances PACIFICA à lui payer la somme de 43.020€, provision déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signature du procès-verbal de transaction du 20 décembre 2024, Fixer à la somme de 4.052€ le montant de la somme complémentaire lui revenant au titre de ses pertes de revenus et condamner la défenderesse à lui payer cette somme, Condamner la compagnie d’assurances PACIFICA aux dépens. Il affirme que les parties sont tombées d’accord sur le montant de l’indemnité due, suite à l’accident survenu le 24 juillet 2021, sauf concernant l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels. Il souligne qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé pour une indemnité de 46.520€, soit 43.020€ après déduction de la provision de 3.500€. Il souhaite que le tribunal tranche la question du préjudice restant.
La Compagnie d’assurances PACIFICA n’a pas pris d’écritures après le procès-verbal de transaction.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Corse n’a pas constitué avocat. L’acte lui a été remis à une employée se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 9 janvier 2023.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2025, fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025, et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’homologation du protocole d’accord
En application de l’article 2044 du code civil " la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. "
Selon l’article 2052 du même code « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Monsieur [J] [E] affirme qu’un accord a été trouvé avec la compagnie d’assurances PACIFICA concernant l’indemnisation de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 24 juillet 2021. Il précise que l’accord a été trouvé sur la base de l’examen médical dont il a fait l’objet, et que le procès-verbal de transaction a été dressé le 29 décembre 2024, pour un montant de 46.520€.
La compagnie d’assurances PACIFICA n’a pas pris d’écritures postérieurement à la transaction en date du 29 décembre 2024.
Il ressort du procès-verbal de transaction signé le 29 décembre 2024 entre Monsieur [J] [E] et la compagnie d’assurances PACIFICA que les parties ont convenues l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice (frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique temporaire, incidence professionnelle et assistance tierce personne active) en lien avec l’accident du 24 juillet 2021. La compagnie d’assurances PACIFICA s’est engagée à verser 43.020€, après déduction de la provision de 3.500€. Seule la perte de salaire (PGPA) a été réservée.
Au regard de ces éléments, il convient d’homologuer le procès-verbal de transaction en date du 29 décembre 2024 intervenu entre Monsieur [J] [E] et la compagnie d’assurances PACIFICA.
La compagnie d’assurances PACIFICA supportera la somme de 43.020€ en réparation des préjudices subis par Monsieur [E] [J], conformément au procès-verbal de transaction conclu le 29 décembre 2024.
II) Sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuelles
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation, étant cependant rappelé que l’existence d’une perte de gains professionnels actuels suppose celle d’une activité antérieure au fait traumatique et produisant des revenus. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Monsieur [J] [E] sollicite la condamnation de la Compagnie d’assurances PACIFICA au paiement de la somme de 4.052€ au titre de son poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels en faisant valoir qu’il est artisan peintre, auto-entrepreneur. Il verse à l’appui de sa demande, un document émanant de l’URSSAF. Il souligne que sa perte de revenus en lien avec l’accident s’étend sur une période de 344 jours selon l’expert judiciaire, et qu’il convient, au regard de ses revenus annuel à l’URSSAF (sur 365 jours) de lui allouer la somme de 4.052€ (sur 344 jours).
La compagnie d’assurances PACIFICA n’a pas pris d’écritures après le procès-verbal de transaction.
A la lecture du procès-verbal de transaction du 29 décembre 2024, il est démontré que les parties ont trouvé un accord concernant plusieurs postes de préjudice, suite à l’accident dont a été victime Monsieur [J] [E], notamment les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, l’incidence professionnelle et l’assistance tierce personne active. Il s’en infère que seul le poste de perte de salaire (PGPA) a été réservé « pour mémoire » sous réserves de justificatifs.
Il ressort également des pièces communiquées, et notamment d’une déclaration de revenus de 2021, que l’assiette sociale de Monsieur [E] [J] est de 2.150€, et le régime micro BIC de 4.300€.
Pour autant, la preuve de ce poste de préjudice repose sur des documents fiscaux et comptables. En l’état, la production d’une seule déclaration de revenus de 2021 ne permet pas d’établir la régularité de l’activité professionnelle de Monsieur [J] [E] avant l’accident ni de démontrer la réalité et l’ampleur de la perte de revenus invoquée. La charge de la preuve lui incombant, et les pièces apportées étant insuffisantes, la demande ne peut qu’être rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le procès-verbal de transaction du 29 décembre 2024, signé entre Monsieur [E] [J] et la compagnie d’assurances PACIFICA, lequel sera annexé au présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande au titre des perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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