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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 déc. 2024, n° 22/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/02636 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [7]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/02636 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNQM
N° minute : 24/
du 05 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
Me MARTY
Me LAGEYRE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [V] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), le 19 novembre 2011, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : une semaine sur deux du vendredi soir après l’école au vendredi soir suivant ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années impaires chez le père.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/02636 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNQM
Rejette toute autre demande.
Condamne madame [V] [X] épouse [B] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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