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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 avr. 2025, n° 25/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/02887 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JA4 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier N° RG 25/02887 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JA4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de M. [W] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 mars 2025 réceptionnée par le greffe le 06 mars 2025 à 17h39;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du reçue et enregistrée le à tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG25/02887
RG25/02888
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [K] [J]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [W] [I]
né le 11 Février 1971 à ALGERIE (46000)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Bio Bienvenu BONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [K] [J] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [W] [I] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Bio Bienvenu BONI, avocat de M. [W] [I] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [I], de nationalité algérienne, est arrivé en France en 2001. Il a bénéficié de l’octroi de titres de séjour jusqu’en février 2024.
Par arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Corrèze a décidé de son expulsion du territoire français, après avis favorable de la commission d’expulsion du 24 décembre 2024. M.[I] a formé un recours contre cette décision auprès du tribunal administratif de Limoges.
Le préfet de la Corrèze a décidé de son placement en rétention administrative le 3 avril 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 6 avril 2025 à 14h01, le préfet de la CORREZE sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M.[H] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
M.[I] ne présente pas de document d’identité ou de voyage, qu’il ne justifie ni d’une résidence effective et permanente, ni d’une source de revenus licites,il représente une menace grave pour l’ordre public au regard des 5 condamnations pénales dont il a fait l’objet depuis 2004,les autorités algériennes ont été sollicitées dès le 3 avril 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 6 avril 2025 à 17h39, le conseil de M.[I] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il souligne l’irrégularité de l’interpellation de M.[I] qui avait été convoqué aux fins d’examen du renouvellement de son titre de séjour mais qui a en réalité été appréhendé par les forces de l’ordre pour être placé en retenue puis en rétention, ce qui constitue un procédé déloyal en violation de l’article 5 de la CEDH. Il ajoute que l’arrêté de placement en rétention présente un défaut de motivation, seul le critère du 8° de l’article L612-3 du CESEDA étant visé, et alors que M.[I] présente une carte de résident dont il a demandé le renouvellement, cependant que le préfet a refusé d’enregistrer la requête, préférant l’interpeller. Il précise que M.[I] est domicilié depuis de nombreuses années chez son neveu, qu’il recherche un emploi, et qu’il exerce un droit de visite sur ses 4 enfants nés en 2009, 2013, 2014 et 2018. Il indique que la dernière condamnation de M.[I] date de 2022 de sorte que la menace pour l’ordre public n’est pas actuelle, d’autant qu’il a divorcé de son épouse victime des violences par conjoint en 2022 et qu’il a suivi des soins en addictologie. Sur la requête du préfet, il estime que les diligences sont insuffisantes et que l’état des relations avec l’Algérie ne permettent pas d’envisager un éloigne metn effectif.
Il réclame une somme de 2000€ au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 7 avril 2025 à 10h00.
L’avocat de M.[I] soutient ses conclusions.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des contestations et soutient la demande de prolongation de la rétention.
M.[I] a eu la parole en dernier. Il indique qu’il vit en France chez son neveu et voit ses enfants régulièrement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Le dossier a été fixé à l’audience dans les 48 heures suivant l’expiration du délai de 4 jours prévu à l’article L741-10 du CESEDA, de sorte que la procédure judiciaire demeure régulière.
I- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des articles 5 de la convention européenne des droits de l’Homme et de l’article L741-10 du CESEDA, tels qu’analysés par la cour de cassation (Civ 1, 14 juin 2023, 22-16.198) qu’est irrégulier le placement en rétention administrative d’un étranger lorsqu’il a été procédé, dans les locaux de la préfecture, à son interpellation de manière déloyale au regard de l’objet de sa convocation.
En l’espèce, la procédure indique que M.[I] a été convoqué devant le service des étrangers de la préfecture de la Corrèze le 3 avril 2025 à 10h aux fins d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé. Si son interpellation a été réalisée sur la voie publique devant la préfecture, il apparaît néanmoins que les services de police ont été requis par le chef de service ayant convoqué l’intéressé, à l’occasion de ce rendez-vous sans que son objet initial ne soit manifestement traité. Alors que la domiciliation de M.[I] est connue et qu’il s’est présenté spontanément à cette convocation administrative, les conditions de son interpellation présentent un caractère déloyal.
Dès lors, la procédure de placement en rétention doit être déclarée irrégulière. En conséquence, M.[I] doit être remis en liberté.
Il convient de condamner la préfecture à verser une somme de 900€ au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II- Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, au vu de l’irrégularité de la procédure, la requête de la préfecture devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/02888 au dossier n°RG 25/0287 statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [I]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de [Y] [I] et ORDONNONS sa remise en liberté.
DISONS que la requête de la préfecture de la CORREZE devient sans objet.
CONDAMNONS la préfecture de la CORREZE à verser 900 euros à [Y] [I] au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 07 Avril 2025 à _15h 45
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/02887 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JA4 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M. [W] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/02887 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JA4 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Avril 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CORREZE le 07 Avril 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Bio Bienvenu BONI le 07 Avril 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 07 Avril 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 07 Avril 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 07 Avril 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 07 Avril 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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