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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNCX
Nature de l’affaire : 88V Inaptitude – Contestation d’une décision relative à l’inaptitude
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[R] [Y]
né le 30 Septembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
Assisté de sa concubine Madame [M],
DÉFENDERESSE
CARSAT DU SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 07 juillet 2025, Monsieur [R] [Y] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]) du 14 mai 2025 maintenant la décision de la CARSAT du Sud-est du 03 janvier 2025 refusant la reconnaissance de l’existence d’une inaptitude suite à sa demande du 10 octobre 2024, au motif qu’il n’existe pas de réduction de sa capacité de travail de plus de 50%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [R] [Y], comparant, a demandé au tribunal la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il a indiqué ne pas comprendre le refus de retraite pour inaptitude alors qu’il a subi une opération du tendon d’Achille et a ajouté être en mesure de produire des pièces médicales supplémentaires.
La CARSAT du Sud-Est, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et au dépôt de pièces médicales en cours de délibéré.
Préalablement autorisé par le Président de la juridiction, Monsieur [Y] a transmis par l’intermédiaire du Docteur [N] plusieurs documents médicaux par courriel en date du 1er octobre 2025.
Par un jugement AVANT DIRE DROIT en date du 24 novembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical de Monsieur [R] [Y] et a désigné pour cela le Docteur [X] [W], avec pour mission de :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [R] [Y], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,
— Décrire son état de santé,
— De dire si Monsieur [R] [Y] présente une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l’exercice d’une activité professionnelle d’au moins 50%, tel que prévu par l’article R. 351-21 du code de la sécurité sociale permettant l’octroi d’une pension pour inaptitude en application de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale”.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 05 février 2026.
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026.
Monsieur [R] [Y], comparant, a indiqué être d’accord avec les conclusions du médecin consultant et a maintenu sa demande de retraite pour inaptitude.
La CARSAT du Sud-Est, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de juger ce que de droit, quant à la reconnaissance de l’inaptitude de Monsieur [Y] à la date du 1er novembre 2024. Elle a indiqué s’en rapporter à la décision de la juridiction suite aux conclusions médicales du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois années ;
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial telle que définie à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat;
1° ter (Abrogé) ;
2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-5 ;
3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4° Les mères de famille salariées justifiant d’une durée minimum d’assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d’enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ;
4° ter Les assurés dont l’âge mentionné au même premier alinéa est abaissé dans des conditions prévues à l’article L. 351-1-1 ;
5° Les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d’un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n’est pas prise en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus s’appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux ».
Aux termes de l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale « la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ».
L’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que « peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R. 351-21 du même code dispose que « la définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R. 351-22 ci-après ».
En l’espèce, le médecin consultant a conclu que « Mr [Y] a une incapacité de travail supérieure à 50% ». Il évoque notamment une rupture de tendon d’Achille gauche, un manque de force important du triceps, la marche réalisée à l’aide d’une canne, un schéma de marche très perturbé par l’absence de propulsion sur le pied gauche. Le médecin précise « Mr [Y] ne pourrait faire qu’un métier sédentaire, assis, emploi de bureau, ce que sa formation initiale ne permet pas. Il ne peut envisager, à son âge une formation professionnelle ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément.
Ainsi, il convient d’entériner la consultation du Docteur [W] et de dire que Monsieur [Y] présente une incapacité de travail d’au moins 50%.
Dès lors, le requérant remplissant les conditions précitées nécessaires pour l’octroi de la retraite pour inaptitude, il sera ordonné à la CARSAT du Sud-Est de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Au regard de l’issue du litige, la CARSAT du Sud-Est supportera la charge des dépens de l’instance, étant toutefois rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bastia – pôle social, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [X] [W] réceptionné au greffe de la juridiction le 05 février 2026,
DIT que l’état de santé de Monsieur [R] [Y] présente une incapacité de travail d’au moins 50%,
ORDONNE à la CARSAT du SUD-EST de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la CARSAT du SUD-EST aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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