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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 2 ], S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00159 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHLD
Nature de l’affaire : 89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[D] [V]
né le 16 Avril 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, substitué par Me Jean Benoit FILIPPINI
CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [V] a été embauché, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur d’engins au sein de la société [1] (ci-après la SAS [1]), à compter du 08 janvier 2018 et a occupé à partir de novembre 2020 le poste de chargé de fabrication et parcs, niveau III échelon S coefficient 210 de la convention collective applicable.
Le 1er mars 2021, ce salarié a été victime d’un accident alors qu’il procédait à une intervention dans le cadre de son travail.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, la juridiction pénale a :
Déclaré la SAS [1] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, commis le 1er mars 2021 à [L], Condamné la SAS [1] au paiement d’une amende de 8 000 euros,Déclaré Monsieur [S] [F] coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, commis le 1er mars 2021 à [L], Condamné Monsieur [S] [F] à cent jours-amendes d’un montant unitaire de cinquante euros.
Le 24 février 2023, la société [1] et Monsieur [S] [F] ont interjeté appel de la décision. Monsieur [V] et le Ministère Public ont formé un appel incident.
Par deux ordonnances en date du 27 septembre 2023, la Cour d’appel de BASTIA a constaté les désistements d’appel de la société [1] et de Monsieur [S] [F] et a en conséquence déclaré caducs les appels incidents formés.
Par requête en date du 07 mai 2024, Monsieur [V] a introduit un recours visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement en date du 16 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a rendu la décision suivante :
« DIT que l’accident du travail dont Monsieur [D] [V] a été victime le 1er mars 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], inscrite au RCS de Bastia sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],
En conséquence,
DIT que Monsieur [D] [V] a droit à une indemnisation complémentaire qui prend notamment la forme d’une majoration de la rente,
DIT que la SAS [1] est tenue d’indemniser les préjudices consécutifs à l’accident du travail survenu le 1er mars 2021 subis par Monsieur [D] [V],
CONSTATE que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [V] a été fixée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à la date au 5 septembre 2024,
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices, ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [D] [V],
DÉSIGNE, en qualité d’expert, le Docteur [O] [M] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [V] ;Examiner Monsieur [D] [V], les parties présentes ou appelées,Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément en qualifiant l’importance (très léger, léger, modéré, etc.…), Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ;Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l’aménagement du logement et des frais d’un véhicule adapté ;Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d’assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation ;Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d’établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mai aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP,Apprécier le préjudice résultant pour Monsieur [D] [V] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident,Indiquer le cas échéant l’existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ;Recueillir les dires des parties et y répondre,Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine.
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
PRÉCISE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] devra faire l’avance de l’indemnisation et des frais d’expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de la SAS [1] ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à l’ensemble des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ».
L’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 03 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 septembre 2025, renvoyée à la demande des parties à deux reprises, et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026.
Monsieur [D] [V], représenté par un avocat, a soutenu oralement à ses conclusions écrites responsives déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction de :
Fixer au taux maximum la majoration de la rente,Allouer la somme de 361 458,88 euros en réparation de ses différents préjudices,Dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes,Dire que la CPAM de [Localité 2] pourra récupérer auprès de la SAS [1], l’employeur, les sommes mises à sa charge à raison de sa faute inexcusable, Condamner la SAS [1] à payer Monsieur [D] [V] la somme de 4 000 euros hors taxes soit 4 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] [V] a détaillé ses demandes pour chaque poste de préjudice de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :Frais d’assistance à expertise : 800 euros,Assistance tierce personne : 15 778,75 euros,Préjudices patrimoniaux permanents : Perte de chance de promotion professionnelle : 186 319 euros, Frais de véhicule adapté : 23 438,50 euros,Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :Déficit fonctionnel temporaire : 5 754 euros,Souffrances endurées : 18 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,Préjudices extra-patrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel permanent : 103 368,63 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros.
La SAS [1], représentée par un avocat, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives après expertise médicale déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction de :
Juger que la somme de 8 392,50 euros au titre de l’assistance tiers personne est satisfactoire,Débouter Monsieur [D] [V] de sa demande de remboursement des frais d’assistance à expertise,Débouter Monsieur [D] [V] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,Juger que la somme de 13 763,10 euros au titre des frais de véhicule adapté est satisfactoire,Juger que la somme de 5 754,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire est satisfactoire,Juger que la somme de 10 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire est satisfactoire,Juger que la somme de 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent est satisfactoire,Juger que la somme de 2 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent est satisfactoire,Déduire de l’indemnisation définitive de Monsieur [D] [V] la somme éventuellement versée à titre de provision,Rappeler qu’en application de la jurisprudence, l’ensemble des condamnations devra être versé à Monsieur [D] [V] par la CPAM de [Localité 2],Débouter Monsieur [D] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Monsieur [D] [V] du reste de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2], représentée par un avocat, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices. Elle a souligné que les sommes dont elle fera l’avance pourront être récupérées auprès de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, s’agissant de la demande tendant à « fixer au taux maximum la majoration de la rente » formulée par Monsieur [V], celle-ci a déjà été tranchée par le jugement du 16 décembre 2024 aux termes duquel la juridiction a « DIT que Monsieur [D] [V] a droit à une indemnisation complémentaire qui prend notamment la forme d’une majoration de la rente ». En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
I. Sur l’indemnisation de Monsieur [D] [V]
Il convient de rappeler quels sont les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur.
En effet, l’article L. 452-3 du même code précise qu'« indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle…[…] ».
L’interprétation par le Conseil constitutionnel, suivant décision n°2010- 8 QPC du 18 juin 2010, de l’article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale consacrant le principe de la réparation intégrale, conduit par ailleurs à admettre la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices non couverts au Livre IV du code de la sécurité sociale.
La jurisprudence, et notamment les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, admet au titre des préjudices complémentaires indemnisables la réparation du besoin d’assistance avant consolidation (tierce personne temporaire), ainsi que la réparation du déficit fonctionnel temporaire mais également désormais la réparation du déficit fonctionnel permanent, l’indemnisation du préjudice sexuel, l’indemnisation au titre de l’aménagement du logement et des frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire ou universitaire et le préjudice d’établissement.
Sont également admis l’indemnisation des préjudices permanents exceptionnels, les frais d’assistance de la victime par son médecin, les frais de déplacement à l’expertise.
A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique
L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l’incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle).
Le rapport du Docteur [M] retient un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de :
100% du 1er au 15 mars 2021 en raison de son hospitalisation,50% du 16 mars au 24 octobre 2023, sa main gauche étant inutilisable,100% le 25 octobre 2023,25% du 26 octobre 2023 au 05 septembre 2024.
Monsieur [D] [V] demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de 5 754 euros sur la base d’un DFT total fixé à 28 euros par jour soutenant que la Cour d’appel de BASTIA juge que ce poste est indemnisé entre 25 et 33 euros selon le degré d’handicap de la victime.
L’employeur ne s’oppose pas à cette demande en application de la jurisprudence de la Cour d’appel de Bastia.
Dès lors, les parties s’accordant sur l’indemnisation journalière du DFT total à la somme de 28 euros et sur la somme de 5 754 euros, il conviendra d’allouer à Monsieur [D] [V] la somme de 5 754 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un quantum de 4/7 dans ses conclusions en raison des opérations, des séances subies en caisson hyperbare, de l’hospitalisation de 10 jours, de la douleur morale et du suivi psychiatrique observé durant deux ans.
Monsieur [D] [V] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de la somme de 18.000 euros.
La société [1] argue que la somme sollicitée par le requérant correspond plutôt un quantum de souffrances endurées de 4,5/5 et que la somme de 10 500 euros est satisfactoire.
Au regard du rapport d’expertise, des éléments médicaux, de la durée des soins, ainsi que des circonstances de l’accident du travail, de la période de trois ans et demi avant la consolidation de son état de santé, il conviendra d’allouer à Monsieur [D] [V] la somme de 18 000 euros.
3. Le déficit fonctionnel permanent
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La Cour de cassation juge que le déficit fonctionnel permanent indemnise notamment les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le DFP exclut l’aspect économique ou professionnel de l’atteinte corporelle de la victime. Partant, le taux d’IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels ne peut pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent de droit commun.
Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d’un taux fixé conformément au droit commun pour n’évaluer que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l’accident.
L’indemnisation est déterminée par la multiplication du taux du déficit fonctionnel et une valeur du point, laquelle est fixée selon le taux et l’âge de la victime à la consolidation.
L’expert a fixé le DFP à hauteur de 20% en raison de la perte du grip fin et sphérique de la main droite dominante, des douleurs résiduelles nécessitant des antalgiques de palier 2, de la raideur du pouce et de la D4 mais également des troubles dans les conditions d’existence. L’expert précise qu’il n’y avait pas d’état antérieur.
Monsieur [D] [V] est né le 16 avril 1989 et son état de santé a été consolidé le 05 septembre 2024. A cette date, il était donc âgé de 35 ans.
Le point de DFP pour une personne âgée entre 31 et 40 ans est fixé à 2 560 euros.
Monsieur [D] [V] soutient que ce poste doit être indemnisé à hauteur de la somme de 103 368,63 euros et détaille le calcul opéré. Il indique que le point est évalué à partir du montant du DFTT majoré de deux euros au titre des souffrances endurées, le tout multiplié par le taux de 20% de DFP soit 6 euros, multiplié par 365 jours équivalent ainsi à un point de 2 190 euros qui est multiplié par le coefficient de 45,877 selon le barème de capitalisation de la gazette du Palais 2026.
L’employeur demande que ce poste soit indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Au regard de la jurisprudence habituelle et des éléments détaillés ci-dessus, l’indemnisation de Monsieur [V] sera fixée à la somme de 51 200 euros.
Les parties seront déboutées du surplus de leur demande.
4. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique subi de façon temporaire entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
Le Docteur [M] relève l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et l’évalue à 2,5/7.
Monsieur [V] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 4 000 euros.
L’employeur argue que ce poste n’est indemnisé que s’il est différent du préjudice esthétique permanent et qu’en l’espèce, l’expert ne précise pas sur quels fondements ce taux est retenu. Il demande que ce poste soit réparé à hauteur de 1 000 euros.
Le rapport d’expertise conclut « préjudice esthétique : temporaire 2,5/7, permanent 2/7, aspect de la main et cicatrices ». Toutefois, précédemment dans son rapport, l’expert explique notamment que le requérant a porté une attelle puis une orthèse durant 18 mois, qu’il a eu des points suite aux opérations. Il apparaît donc que le préjudice esthétique temporaire est bien distinct de celui retenu à titre permanent résultant des cicatrices et de l’aspect de la main.
Dès lors, au regard des éléments du dossier, la somme de 4 000 euros sera allouée au titre de ce préjudice à Monsieur [V].
5. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice a vocation à indemniser le préjudice esthétique permanent ayant résulté du fait accidentel et qui, après la date de consolidation, n’est plus susceptible d’évolution.
En l’espèce, le Docteur [M] retient un quantum à hauteur de 2/7 en raison de cicatrices et de l’aspect de la main.
Monsieur [V] sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre.
L’employeur soutient que la demande est disproportionnée au regard du barème et de la jurisprudence. Il ajoute que le requérant n’apporte aucun élément justificatif. Il soutient que l’indemnisation allouée ne saurait excéder la somme de 2 900 euros.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise médicale que Monsieur [V] conserve plusieurs cicatrices : « avant-bras 3 à la face antérieure de 12,5 et 3 cm, cicatrice circulaire de la base du pouce, cicatrice de 6 cm de la tabatière anatomique, cicatrice de 3 cm MP4, 2 cm IPP de D4 ».
Dès lors, en raison de la visibilité des nombreuses cicatrices, la somme de 4 000 euros sera allouée au titre de ce préjudice à Monsieur [V].
B. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Les frais d’assistance à expertise
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les frais d’assistance à expertise sont la conséquence directe de l’accident du travail et ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [V] sollicite le versement de la somme de 800 euros au titre des honoraires d’assistance de son médecin conseil.
La société [1] soutient que Monsieur [V] ne justifie pas cette demande et qu’il doit en être déboutée.
Monsieur [V] produit une facture acquittée du Docteur [K] [P] en date du 16 avril 2025 relative à l’assistance à expertise du 16 avril 2025, date de l’accédit.
Dès lors, il conviendra de faire droit à cette demande et d’allouer au requérant la somme de 800,00 euros pour ce poste de préjudice.
2. L’assistance tierce personne avant consolidation
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la cour de cassation juge de manière constante que la réparation du besoin d’assistance avant consolidation est une réparation admise mais que par contre la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée.
De plus, la jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce, afin de favoriser l’entraide familiale (civ.2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204).
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, l’expert retient 1h30 par jour durant le DFT à 50% et 5 heures par semaine durant le DFT à 25%.
Après avoir exposé plusieurs références en matière de taux horaire, Monsieur [V] demande que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un taux horaire de 25 euros sur la base de 412 jours par an ou 59 semaines par an. Il chiffre ainsi son préjudice à hauteur de 15 778,75 euros.
L’employeur argue que ce poste doit être calculé sur la base d’un taux horaire de 22,50 euros et demande que la somme allouée soit fixée à hauteur de 8 392,50 euros en détaillant le calcul.
Au regard des débats et de la jurisprudence habituelle en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’assistance par tierce personne est indemnisée sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter des congés payés et des jours fériés, soit une base de calcul annuel de 412 jours et ce même si l’assistance est assurée par un familier.
DFT à 50% du 16 mars 2023 au 24 octobre 2023, soit 223 jours correspondant à 251 jours sur la base d’une période de 412 jours, période pour laquelle, l’assistance tierce personne est égale à : 251 jours x 1,5 heures x 20 € = 7 530 euros,
DFT à 25% du 26 octobre 2023 au 05 septembre 2024, soit 51 semaines, correspondant à 51 semaines sur la période d’une période de 59 semaines, période pour laquelle, l’assistance tierce personne est égale à : 51 semaines x 5 heures x 20 € = 5 100 euros,
Soit un total de 12 630 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [V] la somme de 12 630 euros au titre de l’assistance tierce personne.
3. Frais de véhicule adapté
Cette indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
L’expert retient la nécessité d’un véhicule à boîte automatique.
En l’espèce, Monsieur [V] soutient que ce préjudice doit être évalué sur la base d’un surcoût régulier estimé à 2 500 euros tous les cinq ans.
Monsieur [V] ne verse aux débats aucun justificatif permettant de chiffrer le surcoût allégué. Il évoque la réalité du marché sans pour autant le démontrer. Il ne justifie pas non plus avoir acquis un véhicule à boîte automatique.
En l’état, Monsieur [V] sera débouté de cette demande.
4. Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Aux termes de ces dispositions légales, si la rente majorée accident de travail répare la perte de revenus liée au déclassement professionnel, elle n’indemnise pas la perte de revenus liée à la perte de chance de promotion professionnelle. La victime a en conséquence le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la Cour de cassation précisant que « toute perte de chance ouvre droit à réparation » (Cass. 2ème civ.20 mai 2020.n°18-25.440).
Il appartient toutefois à la victime qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance du fait dommageable.
En matière de promotion professionnelle, il incombe ainsi à la victime de démontrer que compte tenu de son âge, de sa qualification, de sa formation et de son expérience, elle avait une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation précise qu’il appartient à la victime de démontrer qu’elle présente des chances de promotion professionnelle concrètes et non hypothétiques en se prévalant d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière. (Cass. Civ. 2e, 1er février 2024, n°22-11.448).
Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
En l’espèce, l’expert indique que la perte de chance de possibilité de promotion professionnelle est à justifier.
En effet, l’indemnisation de ce poste ne nécessite pas d’appréciation médicale, puisqu’il incombe à la victime de démontrer que compte tenu de son âge, de sa qualification, de sa formation et de son expérience, elle avait une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle.
Monsieur [V] sollicite l’indemnisation de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle à hauteur de 186 319 euros.
Il fait valoir qu’en raison de l’accident du travail, il n’a pas pu évoluer au sein de l’entreprise et ajoute que selon une « progression prévisible », il aurait pu bénéficier d’une augmentation de salaire. Il précise qu’il avait déjà accédé à un poste de nature plus qualifiée et technique et que l’accident a réduit voire exclu ses perspectives concrètes d’évolution de carrière. Il chiffre son préjudice sur la base d’une « trajectoire normale de carrière » et soutient que sa perte de promotion professionnelle n’est pas hypothétique mais factuelle et objective. Il argue que ce poste de préjudice ne suppose pas la certitude d’une promotion acquise mais qu’il s’agit d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ce qu’il démontre au regard des éléments qu’il expose notamment la convention collective applicable.
La société [1] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice soutenant que le requérant ne démontre pas sa perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Force est de constater, au regard des éléments du dossier, que Monsieur [V], qui évoque l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle, ne rapporte pas la preuve de son caractère réel et certain. En effet, il détaille dans ses écritures une projection hypothétique de sa carrière si l’accident de travail n’avait pas eu lieu en se référant à la convention collective applicable.
Monsieur [V] ne démontre pas qu’il avait des chances non hypothétiques de promotion professionnelle.
En réalité, la demande de Monsieur [V] s’apparente à l’indemnisation de l’incidence professionnelle, celle-ci étant cependant indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation ci-dessus rappelée, Monsieur [V] sera débouté de cette demande.
II. Sur l’action récursoire de l’organisme social
L’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale énonce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale […].
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L’article L. 452-3 du même code énonce que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation […].
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».
La caisse indique à l’audience qu’elle pourra récupérer les sommes auprès de l’employeur.
En application des dispositions légales précitées, il est rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur lui permettant de récupérer les sommes versées directement au bénéficiaire au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices subis. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à l’égard de l’employeur aux fins de remboursement des sommes ainsi avancées par la Caisse.
III. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera donc condamnée à supporter la charge des dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, elle n’a pas été sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du Pôle social de BASTIA en date du 16 décembre 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] [M] déposé le 03 juin 2025,
ALLOUE à Monsieur [D] [V] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec l’accident du travail du 1er mars 2021 et dû à une faute inexcusable de son employeur, la SAS [1] ([1]), les sommes suivantes :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 5 754 euros,Souffrances endurées : 18 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros,Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros.
Au titre des préjudices patrimoniaux :Frais d’assistance à expertise : 800 euros,Assistance tierce personne : 12 630 euros,
Soit la somme totale de 96.384,00 euros (QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS),
Et DÉBOUTE les parties, le cas échéant, du surplus de leurs demandes ou des autres demandes pour ces postes de préjudices,
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté et de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
CONSTATE que la majoration de rente accident du travail a déjà été ordonnée par jugement du Pôle social en date du 16 décembre 2024, précité,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] fera l’avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit la SAS [1], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à l’ensemble des parties,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 4].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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