Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOPU
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [Q],
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Z] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean [B] POLI, subbstitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 novembre 2025, la SARL [Z] [N] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’égard d’une contrainte décernée le 21 octobre 2025 et signifiée le 22 octobre 2025 par voie d’huissier à la demande du directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations, contributions sociales et majorations de retard appelées pour le mois de juillet 2025 pour un montant total de 2 835,00 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025, renvoyée à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 23 mars 2026.
L’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites reçues au greffe le 02 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Recevoir l’URSSAF dans ses conclusions,A titre liminaire :Déclarer irrecevable le recours formé par la société [Z] [N] pour défaut de motivation,Valider la contrainte du 21 octobre 2025, devenue définitive et comportant tous les effets d’un jugement, pour un montant de 2 700 euros après annulation des majorations de retard en raison de l’ouverture du redressement judiciaire, A titre subsidiaire :Constater le bien-fondé de la créance de l’URSSAF de la Corse, certaine, liquide et exigible,Constater l’absence de preuve au soutien des prétentions de la SARL [Z] [N],Valider la contrainte émise le 21 octobre 2025 et signifiée le 22 octobre 2025 pour la somme de 2 700,00 euros,En tout état de cause :Dire qu’il appartiendra au juge-commissaire de statuer sur l’admission de créance dans le cadre de la vérification du passif,Condamner la SARL [Z] [N] à payer à l’URSSAF de la Corse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [Z] [N], représentée par un avocat, a indiqué s’en rapporter à son opposition à contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 22 octobre 2025 et la SARL [Z] [N] a formé opposition à l’encontre de celle-ci le 03 novembre 2025.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis de quinze jours.
Par ailleurs, l’URSSAF de la Corse soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
En l’espèce, aux termes de son opposition à contrainte, la SARL [Z] [N] a contesté la contrainte en soutenant « cette somme ne peut être due par la SARL [Z] [N] dans la mesure où elle se fonde sur des évaluations d’assiettes non conformes à la réalité ».
Force est de constater que le cotisant soutient que le montant réclamé est erroné au motif que les revenus retenus pour son calcul sont faux.
Partant, l’opposition à contrainte formée le 03 novembre 2025, laquelle comporte une motivation suffisante et qui a été réalisée dans les délais légaux, doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
En l’espèce, la SARL [Z] [N] se réfère à son opposition à contrainte laquelle ne comporte que la copie de l’acte de signification, la contrainte et la fiche de signification. Partant, aucune pièce justificative pertinente n’a été produite au soutien de sa contestation.
L’URSSAF de la Corse verse aux débats les déclarations de la société mentionnant le montant des cotisations pour le mois de juillet 2025.
Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que la contrainte litigieuse est bien fondée et il y a lieu de la valider pour un montant révisé de 2 700,00 euros.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’opposition à contrainte étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte et le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] [N], conformément aux dispositions applicables en matière d’ouverture de procédure collective puisqu’aucune condamnation ne peut être prononcée.
Par ailleurs, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL [Z] [N], chaque partie conservera la charge de ses dépens et la demande de l’URSSAF de la Corse au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SARL [Z] [N] le 25 juillet 2025 à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse le 21 octobre 2025 et signifiée le 22 octobre 2025 par voie d’huissier, concernant des cotisations, contributions sociales et les majorations de retard appelées au titre du mois de juillet 2025,
DIT que la contrainte litigieuse est bien fondée,
[U] la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF de la Corse le 21 octobre 2025 et signifiée le 22 octobre 2025 par voie d’huissier, concernant des cotisations, contributions sociales et les majorations de retard appelées au titre du mois de juillet 2025, pour un montant révisé de 2 700,00 euros, pour admission de la créance au passif de la société,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] [N] les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
DÉBOUTE l’URSSAF de la Corse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Sociétés ·
- Élite ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Ags ·
- Pompe à chaleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en service ·
- Pompe
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Révision du loyer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Algérie
- Bretagne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Nom commercial
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Refus ·
- Maladie ·
- Accord ·
- Victime ·
- Prescription médicale ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Maroc ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Burkina faso ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Électeur ·
- Qualités ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.