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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 mai 2026, n° 23/09769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/09769
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PSZ
N° PARQUET : 23/2199
N° MINUTE :
Requête du :
12 juillet 2023
AJ du TJ DE [Localité 1] du 28 mars 2023
N° 2002/038569
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
représenté par Me Pauline BECHIEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1338
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/038569 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/09769
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [P] [B] reçue le 12 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [B] notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/09769
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [P] [B], se disant né le 23 août 1970 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [K] [R], née le 29 janvier 1949 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance comme relevant du statut civil de droit commun, pour descendre de [F] [O], né en 1844 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 2 décembre 1884.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 octobre 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°2 du requérant).
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à M. [P] [B], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer un lien de filiation légalement établi à l’égard de sa mère revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [P] [B] produit une copie de son acte de naissance délivré le 18 mai 2023, qui mentionne que l’acte a été dressé le 24 août 1970 à « huit heures zéro » (pièce n°5 du requérant).
Le ministère public verse aux débats les copies de l’acte de naissance de M. [P] [B] délivrées le 9 mai 2016 et le 8 juillet 2018, produites lors de sa demande d’un certificat de nationalité française (pièces n°1 et 2 du ministère public).
Décision du 7 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/09769
Dans la copie délivrée le 9 mai 2016, il est indiqué que l’acte a été dressé le 24 août 1970 à « huit heures 30 mn », tandis que la copie délivrée le 8 juillet 2018 mentionne qu’il a été dressé le 24 août 1970 à « dix heures ».
Il est en conséquence relevé avec le ministère public des mentions divergentes quant à l’heure à laquelle l’acte a été dressé, selon les copies de l’acte de naissance du requérant versées aux débats.
Le demandeur, pour expliquer ces mentions divergentes, allègue des fautes de frappe et produit pour en justifier un certificat administratif en date du 3 janvier 2021, établi par le président de l’assemblée populaire communale de Lakhdaria, qui indique que la copie de l’acte de naissance délivrée le 26 janvier 2016 est « différente du registre » en raison d’une faute de frappe (pièce n°3 du requérant).
Il est d’abord relevé que cette attestation est produite sous forme de simple photocopie, dénuée de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et partant de toute force probante, alors qu’il est indiqué dans le bulletin notifiant la clôture que toutes les pièces du dossier de plaidoirie doivent être produites en original. Par ailleurs force est de constater que l’attestation ne concerne pas les copies de l’acte de naissance versées aux débats.
Le requérant indique enfin que la souche du registre est parfaitement « conforme à l’acte de naissance du 11 octobre 2015 ».
Or, il n’est pas versé aux débats de copie de l’acte de naissance du requérant délivrée le 11 octobre 2015, d’une part, et la copie de la souche de son acte de naissance n’est pas produite, d’autre part.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [P] [B] est donc dépourvu de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute M. [P] [B], se disant né le 23 août 1970 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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