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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, j a f, 19 mai 2026, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FNBD
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le 19/05/2026
aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 19 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[…], Vice-présidente, assistée de […], Greffière principale, présente lors des débats et de […], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [B] [V] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore CAMPS, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, vestiaire :
D’AUTRE PART,
A l’audience du 17 Mars 2026, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu les avocats, a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Constate que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est datée du 5 juin 2024
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [V] [L], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3],
et de
Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5]
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que Madame [B] [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Précise que ce jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 23 Janvier 2024
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [L] de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une dette de Monsieur [N] à son profit d’un montant de 2.800,00 euros et à la condamnation de ce dernier à lui verser cette somme ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant/les enfants est confié en commun aux deux parents.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [B] [L]
Dit que Monsieur [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
*Durant les périodes scolaires :
— le premier week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h ainsi que tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes
-2 semaines (2x1 semaine) par an selon les congés payés du père avec un délai de prévenance d’un mois.
*Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
*Durant les vacances scolaires d’été : la première et troisième quinzaines les années paires, la seconde et quatrième moitié les années impaires
Dit que Monsieur [I] [N] devra chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de Madame [B] [L], et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ou désigner un tiers digne de confiance qui prendra en charge les trajets à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
Dit que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère de 10 h à 18 h sauf meilleur accord,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant à sa résidence principale,
Rappelle que tout changement de domicile de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Fixe à la somme de 200 euros par mois, le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant due par Monsieur [I] [N] à Madame [B] [L], en ce inclus les frais scolaires, et, en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme ;
Dit que les frais extra-scolaires, de loisirs et dépenses de santé non remboursées seront partagés par moitié entre chacun des parents.
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E, la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours,
Dit que [F] sera scolarisé, à compter de la rentrée de septembre 2026, dans un établissement public relevant de la carte scolaire dont dépend le domicile de sa mère, sauf si Madame [L] décidait d’assumer seule et intégralement les frais de scolarité afférant à un établissement privé.
Dit que conformément à l’accord des parties il ne sera pas mis en place de mécanisme d’intermédiation financière,
Rappelle qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République et l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de Justice sur l’initiative de la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par […], Vice-présidente et par […], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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