Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 2 juin 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F4PV
du 02 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 2 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
ET :
S.A. MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES assureur de PREMIER PLAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
S.A. MMA IARD assureur de PREMIER PLAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
S.E.L.A.R.L. PREMIER PLAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64
S.A.R.L. GD ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 5
S.A.R.L. SOROSO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant, vestiaire :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant,
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 27
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO et CNR de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société GD ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 5
S.A. ALLIANZ IARD Es-qualité d’assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
S.A.S. MORLAES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES assureur de DAUDIGEOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES assureur de MORLAES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MMA IARD assureur de DAUDIGEOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MMA IARD assureur de MORLAES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. SOCIETE MEFIOULES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de MEFIOULES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.S. DAUDIGEOS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A.S. SOBEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
A l’audience du 19 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a construit une résidence de 42 logements collectifs sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1], sise [Adresse 1] à [Localité 1]. Les travaux ont été réceptionnés le 27 avril 2018.
Dans la procédure N°RG 26/023, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] a fait assigner la SA BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur dommage ouvrage et CNR, la SA ALLIANZ IARD devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, il sollicite :
— une expertise judiciaire ;
— de déclarer les opérations d’expertise communes à :
*la SAS SOCIETE MEFIOULES et ses assureurs, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,
*la SAS BUILDERS AND PARTNERS et son assureur la SA SMA,
*la SELARL PREMIER PLAN et ses assureurs la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,
*la SAS DAUDIGEOS et ses assureurs, la SAM MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la SA MMA IARD ;
*la SAS SOBEBAT et son assureur la SA ACTE IARD,
*la SARL GD ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
*la SAS MORLAES et ses assureurs, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD ;
*la SARL SOROSO et son assureur la SAM SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP),
Il explique que :
— un rapport d’expertise amiable du 17/04/25 considère que les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale
— la SA BOUYGUES IMMOBILIER est le promoteur qui a construit la résidence et qui a souscrit une assurance DO et CNR auprès de la SA ALLIANZ IARD
— il n’a reçu aucune indemnisation de la SA ALLIANZ IARD malgré les déclarations de sinistres dénoncés à la SA BOUYGUES IMMOBILIER depuis 2022 : désolidarisation des murets séparatifs des terrasses et jardins, fissurations des enduits extérieur et mur en béton, dégradations des peintures extérieures, oxydation des ferraillages.
Dans la procédure N°RG 26/112, par actes de commissaire de justice en date des 16, 17 et 18 février 2026, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner :
— la SAS SOCIETE MEFIOULES et ses assureurs, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
— la SAS BUILDERS AND PARTNERS (venant aux droits de lasociété COBET) et son assureur la SA SMA
— la SELARL PREMIER PLAN (venant aux droits de la société L2G conseils) et ses assureurs la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,
— la SAS DAUDIGEOS et ses assureurs, la SA MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la SA MMA IARD ;
— la SAS SOBEBAT et son assureur la SA ACTE IARD,
— la SARL GD ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
— la SAS MORLAES et ses assureurs, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD ;
— la SARL SOROSO et son assureur la SAM SMABTP,
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d’expertise commune.
Elle explique qu’elle a fait réaliser l’opération de construction dénommée Ikusia sur la parcelle AD [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] et fait intervenir divers intervenants :
la SAS BUILDERS AND PARTNERS en qualité de bureau technique structure
la SAS SOCIETE MEFIOULES en qualité de maître d’oeuvre,
la SELARL PREMIER PLAN en qualité de bureau d’études techniques VRD,
la SAS DAUDIGEOS ,titulaire du lot gros œuvre,
la SAS SOBEBAT ,titulaire du lot enduit et ravalement,
la SARL GD ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité
la SAS MORLAES, titulaire du lot peinture
la SARL SOROSO, titulaire du lot VRD des travaux.
Les procédures N°RG 26/023 et N°RG 26/112 ont été jointes sous le N°RG 26/023, le 21 avril 2026.
Cité en la personne de M. [M] [Z], agent de sécurité, la SAM MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la SA MMA IARD, assureurs de la SAS DAUDIGEOS n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19 mai 2026.
Cité en la personne de M. [M] [Z], agent de sécurité, la SAM MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la SA MMA IARD, assureurs de la SAS MORALES n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19 mai 2026.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SELARL PREMIER PLAN et ses assureurs, la SA MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à justice.
Ils émettent protestations et réserves.
Cité en la personne de M. [L] [U], la SAS MEFIOULES n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19 mai 2026.
Cité en la personne de M. [M] [Z], agent de sécurité, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD assureurs de la SAS MEFIOULES n’ont pas constitué avocat pour l’audience du 19 mai 2026.
Cité en la personne de M. [B] [S], la SAS DAUDIGEOS n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19 mai 2026.
Cité en la personne de MME [C] [Y], la SAS SOBEBAT n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19 mai 2026.
A l’audience du 19 mai 2026, la SARL GD ETANCHEITE s’en rapporte à justice.
Elle émet protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SARL SOROSO et son assureur la SAM SMABTP s’en rapporte à justice.
Elles émettent protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SA ACTE IARD, asssureur de la SAS SOBEBAT s’en rapporte à justice.
Elle confirme qu’elle était l’assureur de la SAS SOBEBAT lors de la construction de l’immeuble.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SAS BUILDERS AND PARTNERS et son assureur, la SA SMA s’en rapportent à justice.
Ils précident que la SAS BUILDERS AND PARTNERS vient aux droits de la société COBET
A l’audience du 19 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL GD ETANCHEITE s’en rapporte à justice.
Elle émet protestations et réserves.
Cité à l’étude, la SAS MORALES n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19 mai 2026.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SA ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage et CNR de la SA BOUYGUES IMMOBILIER sollicite de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1] de verser aux débats toutes les déclarations de sinistres faites à l’assureur DO et concernant les désordres dénoncés dans l’assignation aux fins d’expertise.
Elle fait état de ce que le Syndicat des Copropriétaires a déclaré quatre types de désordres dans son assignation (faïençage des enduits, humidité dans l’appartement A29, suspicion d’affaissement du balcon de l’appartement A21 et suspicion d’affaissement de la terrasse de l’appartement A002) or, dans la présente procédure, est mentionné un dégât des eaux, ainsi que des désordres de fissuration sur la rampe d’accès menant au parking en sous-sol, de refoulement d’eaux usées par le regard du local poubelle et d’endommagement de la voirie .
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire
En vertu de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention;
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD a été assignée dans la procédure principale en qualité d’assureur de DO et CNR de la SA Bouygues Immobilier de sorte que son intervention volonyaire dans la procédure 26/112 jointe le 21/04/26 à la procédure principale, est devenu sans objet ;
En conséquence, il convient de déclarer sans objet l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur DO et CNR de la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort de :
— des procès-verbaux de réception des travaux en date des 27/04/18 et 02/05/18 que des réserves ont été levées mais pas dans leur intégralité ;
— du procès verbal de constat du 09/08/22 que des désordres ont été constatés notamment d’importantes fissures et du faïençage, éclatements de béton, …
— des déclarations de sinistres en date des 9 mai 2023, 4 décembre 2025, 6 mars 2025 et 24 septembre 2025 que les désordres ont été dénoncés à la SA ALLIANZ IARD lesquelles font état d’une suspicion d’affaissement du balcon de l’appartement A21, suspicion d’affaissement de la terrasse du A002 ;
— des expertises amiables en date du 17 avril 2025, du 12/11/25 du Cabinet STELLIANT CONSTRUCTION PAYS BASQUE suspicion d’affaissement du balcon de l’appartement A21, problème de faïençage des enduits …) ne relevaient aucun dommage susceptible d’être mise en œuvre au titre de la garantie décennale et donc ne donnait lieu à indemnisation ;
— du rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2025 concluait à un défaut de ventilation du logement ;
— du rapport en recherche de fuite de la société PIRANHA du 04/11/24 qu’un un défaut d’étanchéité de la toiture était mis en évidence.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise sur la [Etablissement 1] située sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1], sise [Adresse 1] à [Localité 1] ;
Sur les demandes de déclaration d’expertise commune
En vertu de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement;
En vertu cependant de l’article 325 du Code de procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des partis par un lien suffisant;
En l’espèce, il ressort de :
— du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 01/12/15 que la SA BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la réalisation de la Résidence située [Adresse 1] à [Localité 1] et que la mission de maîtrise d’ouvrage a été confiée à la SAS MEFIOULES ;
— de l’attestation d’assurance en date du 06/01/16 que la SAS MEFIOULES était assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
— du contrat de commande de prestations en date du 09/12/15 que la SAS BUILDERS AND PARTNERS , venant aux droits de la société COBET était en charge du bureau technique structure et de l’attestation d’assurance en date du 23/12/15 que la SMA SA était l’assureur de cette société pour la période du 01/01/16 au 31/12/16 ;
— du contrat de commande de prestations en date du 24/11/15 que la SELARL PREMIER PLAN, venant aux droits de la société L2G CONSEILS avait en charge la mission bureau d’études techniques VRD ;
— il n’est pas contesté par ailleurs que la SELARL PREMIER PLAN est assurée auprès de la SAM MMA ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ;
— de l’ordre de service travaux n°1 en date du 28/09/16 que la SAS DAUDIGEOS avait en charge le lot gros œuvre ;
— de l’attestation de la SA MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la SA MMA IARD en date du 15/01/16, qu’elles étaient les assureur de la SAS DAUDIGEOS pour la période du 01/01/16 au 31/12/16 ;
— de l’ordre de service travaux n°1 en date du 28/09/16 que la SARL SO BE BAT avait en charge le lot ravalement ;
— de l’attestation de la SA ACTE IARD en date du 07/06/16, qu’elle était l’assureur de la SARL SO BE BAT pour la période du 01/01/16 au 31/12/16 ;
— de l’ordre de service travaux n°1 en date du 28/09/16 que la SARL GD ETANCHEITE avait en charge le lot étanchéité;
— de l’attestation de la SA AXA FRANCE IARD en date du 03/08/16 qu’elle était l’assureur de la SARL GD ETANCHEITE pour la période du 01/08/16 au 01/08/17 ;
— de l’ordre de service travaux n°1 en date du 28/09/16 que la SARL MORALES PEINTURE avait en charge le lot peinture ;
— de l’attestation de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD en date du 04/12/15 qu’elles étaient les assureurs de la SARL MORALES PEINTURE sur la période du 01/01/16 au 31/12/16 ;
— de l’ordre de service travaux n°1 en date du 02/09/16 que la SARL SOROSO avait en charge le lot VRD Terrassements généraux, voiries, réseaux ;
— de l’attestation de la SMA BTP en date du 15/02/16 qu’elle était l’assureur de la SARL SOROSO sur la période du 01/01/16 au 31/12/16 ;
— de l’attestation de la SA ALLIANZ IARD en date du 11/01/17 qu’elle était assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur qu’elle était l’assureur de la SA BOUYGUES IMMOBILIER lors de l’édification de l’immeuble.
Ainsi il est établi un lien entre les défendeurs et les opérations d’expertises en cours sans qu’il revienne au juge des référés d’apprécier les obligations contractuelles de chacune des parties ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertises ordonnées par la présente ordonnance communes à :
— la SAS SOCIETE MEFIOULES et ses assureurs, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
— la SAS BUILDERS AND PARTNERS (venant aux droits de lasociété COBET) et son assureur la SA SMA
— la SELARL PREMIER PLAN (venant aux droits de la société L2G conseils) et ses assureurs la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,
— la SAS DAUDIGEOS et ses assureurs, la SA MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la SA MMA IARD ;
— la SAS SOBEBAT et son assureur la SA ACTE IARD,
— la SARL GD ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
— la SAS MORLAES et ses assureurs, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD ;
— la SARL SOROSO et son assureur la SAM SMABTP ;
Sur les demandes de communication de pièces
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce;
En l’espèce, les déclarations de sinistres du 9/05/23, 6/03/23, 4/12/24 et 24/09/25 ont été communiquées par le Syndicat des Copropriétaires de la [Etablissement 1] ; il n’est pas établi par ailleurs que d’autres déclarations de sinistre soient intervenues ;
Par conséquent, il convient de débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande de communication de pièces.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS sans objet l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur DO et CNR de la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
ORDONNONS une mesure d’expertise sur la [Etablissement 1] située sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1], sise [Adresse 1] à [Localité 1].
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [D] [J] , expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 7500 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des Copropriétaires de la [Etablissement 1] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 60 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DECLARONS les opérations d’expertise communes à :
— la SAS SOCIETE MEFIOULES et ses assureurs, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
— la SAS BUILDERS AND PARTNERS (venant aux droits de lasociété COBET) et son assureur la SA SMA
— la SELARL PREMIER PLAN (venant aux droits de la société L2G conseils) et ses assureurs la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,
— la SAS DAUDIGEOS et ses assureurs, la SA MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et la SA MMA IARD ;
— la SAS SOBEBAT et son assureur la SA ACTE IARD,
— la SARL GD ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
— la SAS MORLAES et ses assureurs, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SA MMA IARD ;
— la SARL SOROSO et son assureur la SAM SMABTP,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DEBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande de communication de pièces ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Aéronef ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Contrôle aérien ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire
- Allocation supplementaire ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Montant ·
- Pacte ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Couple ·
- Personne seule
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'affection ·
- Assurance vie ·
- Interruption ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location ·
- Construction ·
- Amende civile ·
- Autorisation ·
- Résidence principale ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Dire ·
- Homologuer ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Réassurance ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Formation ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de domaine ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Site internet ·
- Support ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Détention
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Restriction
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Dire ·
- État ·
- Compte ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.