Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 2 juin 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de [ Localité 1 ], A c/ S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de Monsieur [ J ] |
Texte intégral
N° minute :
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6V2
du 02 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 2 juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [A] [Q] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 68
ET :
CPAM de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julie FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71
A l’audience du 19 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 novembre 2025, Monsieur [A] [Q] [Q] alors âgé de 10 ans, a été percuté par un véhicule DACIA, immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Monsieur [X] [J], alors qu’il était piéton.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 24 avril 2026, Monsieur [A] [Q] [Q], mineur né le 10/10/15, représenté par son père, M. [V] [Q] [B], a fait assigner :
— Monsieur [X] [J] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES,
— la CPAM de [Localité 1]
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de :
— expertise médicale
— condamnation solidaire de M. [J] et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 euros au titre de provision
— condamnation solidaire de M. [J] et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il explique que :
— l’accident 21/11/25 lui a causé :
*un saignement gingival arcade supéro gauche ;
*un hématome labial inférieur gauche ;
*une douleur à la palpation de l’arcade supérieure et inférieure gauche ;
*une dermabrasion du nez, menton et lèvre avec un hématome important de la lèvre supérieure ;
*un traumatisme crânien sans perte de connaissance ;
*une inflammation gingivale au maxillaire et à la mandibule ;
*une fracture coronaire de la dent 31 ;
*une mobilité de type 2 sur les dents 31/32/41 ;
— ces lésions pourraient avoir un impact sur la vitalité et l’intégrité tissulaire des dents et des germes des dents définitives à venir
— l’indemnisation intégrale des préjudices subis, suppose une évaluation rigoureuse de ses séquelles physiques, psychologiques et professionnelles.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, Monsieur [X] [J] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES s’en remettent à justice sur la demande d’expertise médicale et sollicitent :
— de limiter la provision à la somme de 1500 euros
— de rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Ils expliquent que :
— ils ne contestent pas le principe de leur responsabilité mais le montant qui n’est pas justifié au-delà de 1500 euros au regard de l’âge de l’enfant et ses chances de guérison sans séquelles
— elle a envoyé deux courriers les 24/10/25 et 20/01/26 au requérant, afin de trouver une issue amiable, en vain.
Citée en la personne de Mme [E] [N] [R], responsable adjointe accueil, la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 19 mai 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 24/11/25 du DR [L] [T], que M. [Q] [Q] présentait des lésions d’origine traumatique notamment une fracture coronaire de la dent 31 et une mobilité de type 2 sur les dents 31, 32 et 41, et précisait :« des réserves sont à prendre sur la vitalité et l’intégralité tissulaire des dents et des germes des dents définitives à venir, en rapport avec le traumatisme » ;
Ainsi, seule une expertise médicale judiciaire apparaît de nature à permettre d’apprécier de manière contradictoire l’étendue exacte des lésions imputables à l’accident, leur évolution prévisible, la date éventuelle de consolidation ainsi que les préjudices temporaires et permanents susceptibles d’en résulter ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale ; en l’absence de justificatif de l’obtention de l’aide juridictionnelle, une consignation sera fixée sauf à justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle;
Sur la provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [X] [J] et la SA MAAF ASSURANCES ne contestent pas le principe de leurs obligations à indemnisation et proposent une indemnisation à hauteur de 1500 euros ;
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier l’étendue du préjudice après le dépôt du rapport d’expertise ; en l’absence d’autre élément sur les frais engagés par le requérant, le montant de la provision n’apparait pas contestable dans la limite du montant proposé ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement, M. [X] [J] et son asureur, la SA MAAF ASSURANCES à verser à M. [A] [Q] [Q], pris en la personne de son représentant légal, M. [V] [Q] [B], une provision de 1500 euros ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
L’article 700 du CPC édicte : « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il convient de rejeter la demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Madame [S] [F], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [A] [Q] [Q] son niveau scolaire, ses conditions de vie antérieures à l’accident du 21/11/25 ainsi que sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, de ses représentants légaux, des documents médicaux produits et de tout sachant, décrire précisément les lésions initiales, les soins dispensés ainsi que leur évolution ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et de ses représentants légaux ; l’interroger sur les douleurs subies, la gêne fonctionnelle ressentie et les conséquences de l’accident dans sa vie quotidienne et scolaire ;
3 – Décrire, le cas échéant, un éventuel état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles alléguées ;
4 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’accord des représentants légaux ;
5 – Déterminer la réalité des lésions initiales, leur évolution, ainsi que l’imputabilité directe et certaine des séquelles constatées à l’accident du 21 novembre 2025 ;
6 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été empêchée totalement ou partiellement de poursuivre ses activités personnelles, scolaires ou habituelles, en précisant les taux et durées retenus ;
7 – Fixer la date de consolidation ou, à défaut, indiquer le délai prévisible dans lequel il conviendra de réexaminer la victime ;
8 – Décrire les éventuelles séquelles dentaires et maxillo-faciales imputables à l’accident, notamment quant à la vitalité des dents atteintes, à l’intégrité des germes dentaires définitifs et aux éventuels soins futurs susceptibles d’être nécessaires ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Dire si la victime conserve un déficit fonctionnel permanent et en évaluer le taux éventuel ;
10 – Décrire les souffrances endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
11 – Donner un avis sur l’existence éventuelle d’un préjudice esthétique temporaire et/ou permanent et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
12 – Préjudice scolaire
Dire si les lésions ont eu ou sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la scolarité de la victime ;
13 – Décrire les éventuels soins futurs, notamment dentaires, orthodontiques, chirurgicaux ou prothétiques, rendus nécessaires par les lésions imputables à l’accident ;
14 – Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ;
15 – Fournir plus généralement tous éléments utiles à l’évaluation des préjudices corporels subis par la victime ;
16 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice retenus.
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [A] [Q] [Q] pris en la personne de son représentant légal, devra consigner à la régie ce Tribunal dans le délai de 30 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, sauf à justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
CONDAMNONS in solidum M. [X] [J] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [A] [Q] [Q], pris en la personne de son représentant légal, M. [V] [Q] [B], une provision de 1500 euros ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum M. [X] [J] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Règlement de copropriété ·
- Flore ·
- Référé ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Légalisation ·
- Guinée ·
- Acte ·
- Ambassadeur ·
- Affaires étrangères ·
- Public ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Alimentation ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Liberté individuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Qualités ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Donner acte ·
- Provision ·
- Jeune ·
- Tribunal judiciaire
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Privatisation ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Usucapion ·
- Vote ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
- Incapacité ·
- Contrat assurance ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Autonomie ·
- Information ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Acompte ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Urssaf ·
- Protocole ·
- Cotisations ·
- Chose décidée ·
- Courrier ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.