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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 26 mai 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00274
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3DL
du 26 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 26 mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y] [P] [M] veuve [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 131, Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD&COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.C.I. GMBA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 131, Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD&COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
ET :
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
A l’audience du 12 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI GMBA est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 1] dans lequel réside Madame [Y]-[P] [M]. Monsieur [S] [X] et Madame [J] [O] sont propriétaires d’un appartement situé dans le même immeuble, au rez de chaussée.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 et 27 octobre 2025, la SCI GMBA et Madame [Y] [M] veuve [V] ont fait assigner :
— Madame [J] [O],
— Monsieur [S] [X]
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— condamner solidairement Madame [J] [O] et Monsieur [S] [X] à leur verser une provision de 1500 euros ;
— condamner Madame [J] [O] et Monsieur [S] [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise à venir.
Ils expliquent que :
— Madame [J] [O] et Monsieur [S] [X] ont entrepris des travaux qui ont causé des désordres des fissures dans la cage d’escalier, le couloir, les chambres, le séjour, les toilettes de leur bien
— les désordres causés par les travaux ont créé pour les requérants, un préjudice de jouissance et une perte de valeur de leur bien.
Par conclusions n° 1, notifiées le 12 mai 2026, Monsieur [S] [X] et Madame [J] [O] épouse [X] s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise judiciaire et concluent au débouté sur les demandes de provision et de prise en charge des frais d’expertise judiciaire.
Ils expliquent que :
— ils ont entrepris des travaux de démolition et de rénovation en 2021, dans leur appartement
— l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable or il existe une incertitude quant à l’imputabilité du dommage
— aucun élément technique probant ne justifie du fait que les désordres affectant l’immeuble proviennent de leur chantier.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 mai 2025 que plusieurs fissures et désordres sont visibles dans les parties privatives occupées par Madame [M] ainsi que dans les parties communes de l’immeuble, notamment dans la cage d’escalier, le couloir, les chambres, le séjour et les toilettes ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 mai 2025 l’existence de fissures affectant l’immeuble, sans toutefois que ce constat ne permette d’établir avec certitude leur origine ni leur imputabilité aux travaux réalisés par Madame [O] et Monsieur [X];
Aucun élément technique contradictoire, rapport d’expertise amiable ou pièce objective produite aux débats ne permet, à ce stade de la procédure, de caractériser de manière non sérieusement contestable un lien de causalité entre les travaux entrepris et les désordres invoqués ;
Dès lors, l’existence de l’obligation alléguée se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence, il convient de débouter Madame [M] veuve [V] et la SCI GMBA de leur demande de provision ;
Sur les dépens
L’article 695 du Code de Procédure civile dispose que : Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du Code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Il résulte de ces dispositions que la partie sollicitant une mesure d’expertise doit en avancer les frais par le biais d’une consignation, sans préjudice de la répartition définitive des dépens qui interviendra au terme de la procédure au fond ;
En l’espèce, l’expertise judiciaire est sollicitée par Madame [M] veuve [V] et la SCI GMBA afin d’établir l’origine des désordres qu’elles invoquent ;
En conséquence, les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [T] [F], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1] (1er étage), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’œuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous-traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures…),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier ;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [Y]-[P] [M] veuve [V] et la SCI GMBA devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge des requérants.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
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