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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mai 2025, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00052
DOSSIER : N° RG 24/01901 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNAF
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y]
née le 26 Juin 2001 à ARLES (13200)
Résidence Jean Philippe Rameau
7 avenue Léo Lagrange
13160 CHATEAURENARD
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Lucie BILLAUDEL, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
53 chemin de la Gorguette
30250 VILLEVIEILLE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 26/05/2025
à Me GIGUET + 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2023, par acte sous seing privé, Madame [Y] [P] a pris à Monsieur [B] [G] la location d’un logement meublé situé 2 rue Bordeleau à Tarascon (13150), pour un loyer mensuel de 600 € hors charges avec un dépôt de garantie de 600 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2023 Monsieur [B] [G] a donné préavis pour des loyers impayés et habiter le dit logement…
Il demande de libérer le logement le 31 décembre compte tenu du délai de préavis.
Par courrier du 8 février 2024, Madame [Y] [P] précise qu’elle ne sera plus dans les lieux le 1er mars 2024 et reste à disposition pour établir l’état des lieux et la restitution du dépôt de garantie.
Les clefs ont été restituées le 1er mars 2024 chez un Commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que par acte du 19 novembre 2024, Madame [Y] [P], demeurant Résidence Jean Philippe Rameau – 7 Avenue Léo LAGRANCE à Chateaurenard (15160) a assigné Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, Madame [Y] [P] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 600 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
Condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 42 € par mois de retard à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la date de restitution effective du dépôt de garantie ;
Condamner Monsieur [B] [G] aux dépens,
Condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
Cité à comparaître par acte d’huissier délivré à l’étude, Monsieur [B] [G] n’a pas comparu. La présente décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Selon l’article 25-8 de la même loi ;
I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
II. — Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
III. — Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
Monsieur [B] [G] a donné préavis par courrier recommandé daté du 11 septembre 2023 pour une date d’effet au 31 décembre 2023 alors que la date du bail est du 1er juin 2023. Les conditions de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas respectés, ce congé doit être déclaré nul et non avenu.
C’est à juste titre que Madame [Y] [P] a de son côté donné congé le
2 février 2024 par LRAR adressé le 8 février qui n’a pu être délivré au domicile le
16 février 2024 faute de présence.
Parallèlement Monsieur [B] [G] reçoit l’information par mail le 2 février 2024 dont il accuse la réception en remerciant pour l’information et donnant sa nouvelle adresse.
Il ne peut se prévaloir du non-respect du formalisme de sa locataire ne l’ayant pas plus respecté pour donner le préavis. Il ne peut nier avoir été au courant de la volonté de sa locataire de quitter le logement alors qu’il a remercié et donner sa nouvelle adresse.
En conséquence, il y a lieu de retenir la date du 2 février 2024 pour faire courir le début du délai de préavis de 30 jours soit avec effet au 2 mars 2024.
Madame [Y] [P] sera redevable de 2/30 ° du loyer de mars à savoir la somme de 40 €.
En conséquence Madame [Y] [P] sera condamnée à payer la somme de 40 € relatif au loyer proportionnel de mars.
.
Par ailleurs Monsieur [B] [G] reste bien redevable du dépôt de garantie de 600 € et devra supporter la pénalité de 10 % par mois de retard à compter du deuxième mois faute d’état des lieux de sortie effectuée par le propriétaire.
A la date d’audience la pénalité s’élève à 12 mois à 10 % soit à 120 % de 600 € pour une somme de 720 €.
Monsieur [B] [G] sera condamné à payer à Madame [Y] [P] la somme de 1 320 € au titre du remboursement du dépôt de garantie et sa pénalité de retard.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G], qui succombe, devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 400 euros à Madame [Y] [P], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 1 320 € au titre du remboursement du dépôt de garantie et de sa pénalité;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à Madame [Y] [P] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer la somme de 40 € au titre du loyer proportionnel de mars 2024.
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer les dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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