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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 juin 2025, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39H
Minute
N° RG 24/02032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSWC
3 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Johanne AYMARD-CEZAC
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et lors des débats publics, de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière,
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ LES FORMATIONS DE POCHE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
domiciliée : chez PEPINIERE SEPTENTRION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emeline SPADONI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 14 Septembre 1979 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Alexandrine PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39H
Minute
N° RG 24/02032 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSWC
3 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Me Johanne AYMARD-CEZAC
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et lors des débats publics, de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière,
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ LES FORMATIONS DE POCHE, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
domiciliée : chez PEPINIERE SEPTENTRION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emeline SPADONI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 14 Septembre 1979 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Alexandrine PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 septembre 2024, la SAS LES FORMATIONS DE POCHE a fait assigner Monsieur [G], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles L.112-1, L.122-1 et suivants, L.331-1, L.341-1 et suivants et L.342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et des articles 1240 et suivants du code civil, afin de voir :
A titre principal,
— sur le fondement de la contrefaçon d’œuvres de l’esprit,
— juger que le défendeur a commis des actes de reproduction et de diffusion, sans autorisation de l’auteur des modules et supports de formations originaux créés par elle ;
— juger qu’elle démontre avoir subi un préjudice imputable à ces actes ;
— juger que ces actes constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— en conséquence,
— condamner le défendeur à supprimer et rendre inaccessibles les bases de données concernées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
— le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 54 621 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— sur le fondement de la violation des droits du producteur de bases de données,
— juger que le défendeur a reproduit et diffusé sans autorisation la base de données produite par elle, ce qui constitue une faute ouvrant droit à réparation du préjudice en découlant ;
— en conséquence,
— condamner le défendeur à supprimer et rendre inaccessibles les bases de données concernées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
— juger qu’elle démontre avoir subi un préjudice imputable à ces actes
— le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 54 621 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
A titre subsidiaire,
— juger que le défendeur a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— en conséquence,
— le condamner à supprimer et rendre inaccessibles et détruire les reproductions des données concernées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
— le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 54 621 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
En toute hypothèse, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’au titre de son activité d’organisme de formation à destination des professionnels de l’immobilier, elle est enregistrée en vertu s’une déclaration d’activité en date du 1er juillet 2022 ; qu’elle a aussi été certifiée QUALIOPI dans les domaines du droit et des sciences politique ; que ses associés, formés au métier de formateur, ont développé depuis 2017 une compétence spécifique dans la formation juridique plus spécifiquement à destination des professionnels de l’immobilier, pour lesquels elle exploite depuis 2021 une plateforme de formation en ligne qui présente le catalogue de formations et permet d’accéder aux différents modules et supports de formation ; que le défendeur, qui exploite depuis 2009 une activité d'« intermédiaire de commerce en produits divers », a créé en 2014 un organisme de formation dédié à la formation dans le domaine informatique qui a été liquidé en 2016, avant de se faire déclaré le 1er janvier 2023 en tant qu’organisme de formation délivrant des formations en droit et sciences politiques, domaines dans lesquels il ne semble pourtant posséder aucun diplôme ni avoir développé de pratique ; qu’il exploite sa plateforme dont elle s’est aperçue qu’il y avait reproduit et diffusé in extenso, sans autorisation, le contenu de son site de formation, dont elle a créé l’ensemble des œuvres qui, en tant qu’œuvres originales au sens de code de la propriété intellectuelle, sont protégées par le droit d’auteur ; qu’à l’évidence, il s’est procuré ces supports de formation par l’intermédiaire de sa compagne, qui s’est inscrite en juin 2022 à la formation « pack formation transaction immobilière 42 heures » ; que non seulement le défendeur a copié intégralement le contenu du site, mais il le délivre à ses stagiaires ; que les actes de contrefaçon ont été constatés par PV de constat des 05 et 07 août 2024 ; que le 13 septembre 2024, en réponse à sa mise en demeure du 14 août 2024, le conseil du défendeur a tenté de contester l’originalité et le quantum du préjudice, et maintenu en ligne l’intégralité des modules et supports litigieux. Ce comportement, consistant à se faire rémunérer pour donner accès à des modules et des supports de formation en fraude de ses droits de propriété littéraire et artistique, est constitutif d’un trouble manifestement illicite à laquelle il doit être mis fin ; qu’il lui a causé un préjudice compte tenu de son manque à gagner, puisqu’elle a été privée de la rémunération associée à la diffusion de ses œuvres originales, et du bénéfice que le défendeur a tiré de ces actes ; qu’à défaut de retenir ses demandes sur le fondement d’une violation du code de propriété intellectuelle, elle est fondée à solliciter une réparation pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire.
L’affaire, appelée à l’audience du 06 janvier 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la société LES FORMATIONS DE POCHE, le 04 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes adverses ;
— M. [G], le 12 mai 2025, par des écritures aux termes desquelles il demande au juge des référés :
— de prononcer l’annulation du constat du 12 août 2024 ;
— de prononcer l’absence de force probante de la pièce n°7 et de l’écarter des débats ;
— de dire que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée ;
— de dire que la preuve d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas rapportée ;
— de dire que la preuve d’un préjudice direct, certain et actuel subi par la demanderesse n’est pas rapportée ;
— de rejeter toutes les demandes, y compris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— de rejeter l’exécution provisoire ;
— de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par son conseil sur le fondement de l’article 699 du même code.
Il fait valoir qu’il est formateur indépendant depuis plus de 20 ans, spécialisé notamment dans le milieu de l’immobilier, et déclaré en tant qu’organisme de formation depuis le 26 avril 2019 ; qu’il suit régulièrement des formations, et a obtenu la qualification QUALIOPI le 22 octobre 2022 ; qu’il a développé un site internet original par lequel il vend des formation en ligne en immobilier ;
qu’il a refusé de déférer à la sommation de la demanderesse car il conteste les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire allégués ; qu’il s’est servi, pour développer son site, d’un « template » acheté à Wordpress, éditeur de site internet très célèbre qui vend ses chartes graphiques « sur étagère », lesquelles ont toutes quasiment les mêmes pages et les mêmes présentations, de sorte que si le site web de la demanderesse ressemble au sien, cela signifie qu’elle a aussi réalisé son site web avec un « template » de WORDPRESS, et ne peut de prévaloir du bénéfice du droit d’auteur ; que son site est désormais modifié, à l’issue d’un processus long de plusieurs mois qui était déjà enclenché au début du litige, et que la demanderesse ne le considère plus comme litigieux ; que le trouble, à le supposer constitué, a cessé à compter du 30 septembre 2024 ;
Il soutient que le PV de constat du 12 août 2024 est nul car pour accéder à la formation, le commissaire de justice a dû faire un achat sous une fausse identité, ce qui constitue un stratagème pour obtenir la preuve des faits, contraire aux règles de procédure civile ; que le trouble allégué, qui ne repose que sur les constatations de ce procès-verbal, n’est donc pas démontré
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée du PV de constat du 12 août 2024 :
Il résulte des énonciations du PV de constat que le commissaire de justice, pour réaliser ses constations, a réalisé un achat en utilisant un pseudonyme. C’est à bon droit que le défendeur fait valoir que cette pratique, déloyale, constitue une violation du contradictoire qui aurait dû à tout le moins être autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête .
Le PV sera donc déclaré nul.
La demande du défendeur tendant à voir écarter des débats la pièce n°7 au motif qu’elle serait dénuée de force probante sera en revanche rejetée, le défaut de force probante n’étant pas un motif de rejet.
Sur les demandes principales :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la suppression des bases de données :
La demanderesse soutient :
— à titre principal, que le défendeur a commis des actes de reproduction et de diffusion, sans son autorisation, des modules et supports de formations originaux créés par elle, et violé ses droits de producteur de bases de données
— titre subsidiaire, qu’il a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
L’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits des auteurs sont protégés sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérité ou la destination.
Selon les articles L.341-1 et L.342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
En l’espèce, le défendeur oppose à bon droit :
— que la qualification des actes de contrefaçon de droit d’auteur suppose la reconnaissance préalable de la titularité du droit, ce qui implique la démonstration, par la demanderesse, de ce qu’elle détient les droits qu’elle revendique, et que les oeuvres dont elle demande la protection sont elles-mêmes éligibles à cette protection du droit d’auteur ;
— que le détournement d’une base de données suppose, de la même façon, la reconnaissance de la titularité du producteur de ladite base de données, ce qui implique la démonstration qu’il détient les droits de producteur qu’il revendique et que la base de données dont il demande la protection est elle même éligible à cette protection.
Or les arguments qu’il développe pour contester cette titularité (doute sur l’auteur des modules et des supports de formation, qui selon la demanderesse serait M.[R], sans qu’elle justifie d’une cession ou licence de droits d’auteur, absence d’originalité, similitude du site avec un template dont il s’est lui-même inspiré etc) sont autant de contestations, qui doivent être qualifiées de sérieuses, qui relèvent de la compétence et du pouvoir souverain d’appréciation du seul juge du fond et ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, sauf à démontrer, conformément à l’alinéa 1er de l’article 835, l’existence d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Pour les mêmes motifs, la demande fondée sur des actes de concurrence déloyale, qui suppose la démonstration d’un droit privatif du demandeur, d’une faute du défendeur ayant pour effet de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, et d’actes de parasitisme, contestés par le défendeur, ne peut prospérer sauf à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Cette démonstration manque en l’espèce, à la fois parce que la demanderesse échoue en l’état à rapporter la preuve de son droit à se prévaloir de la protection des dispositions du code de la propriété intellectuelle, et parce qu’il ressort des débats que le défendeur a modifié son site depuis le 30 septembre 2024, de sorte qu’il n’offre plus de similitude avec celui de la demanderesse.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de la société LES FORMATIONS DE POCHE.
Sur la provision :
Compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, la demande de provision de la demanderesse, quel qu’en soit le fondement, ne saurait prospérer, et doit être rejetée.
sur la demande de communication sous astreinte :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La mesure doit présenter un intérêt probatoire certain et être proportionnée en ce qu’elle ne doit pas heurter les intérêts légitimes de la partie adverse.
En l’espèce, le défendeur peut opposer utilement que la production forcée de l’intégralité de ses comptes sur plusieurs années, alors que le préjudice ne peut porter que sur quelques mois en 2024, présente un intérêt probatoire incertain, et surtout qu’elle est de nature à porter une atteinte excessive à ses intérêts légitimes au regard du secret des affaires.
La demanderesse sera déboutée de sa demande.
sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Déclare nul le PV de constat de Maître [F] en date du 12 août 2024,
Déboute la SAS LES FORMATIONS DE POCHE de toutes ses demandes,
Déboute Monsieur [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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