Tribunal Judiciaire de Lyon, J e x, 4 février 2025, n° 24/09532
TJ Lyon 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de menace de recouvrement

    Le juge a constaté qu'il n'était pas établi l'existence d'une menace pesant sur le recouvrement de la créance, ce qui justifie le rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Absence de menace de recouvrement

    Le juge a confirmé qu'il n'y avait pas de menace sur le recouvrement, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de menace de recouvrement

    Le juge a jugé que la condition de menace de recouvrement n'était pas remplie, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de menace de recouvrement

    Le juge a conclu à l'absence de menace sur le recouvrement, justifiant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Préjudice causé par les saisies conservatoires

    Le juge a reconnu le préjudice subi par la société GCC en raison des saisies conservatoires, ordonnant le versement de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de saisie

    Le juge a ordonné que les frais des saisies soient à la charge de la partie perdante, en l'occurrence la SELARL [P] [X].

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le juge a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la société GCC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/09532
Numéro(s) : 24/09532
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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