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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/09532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : SAS GCC
C/ S.E.L.A.R.L. [P] [X] SELARL [P] [X], représenté par Maître [P] [X], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, qui elle-même venait aux droits de la SELARL MPD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE IES,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09532 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FIE
DEMANDERESSE
SAS GCC immatriculée au RCS de [Localité 6] sous kle numéro 407 794 551
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [P] [X] SELARL [P] [X], représenté par Maître [P] [X], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, qui elle-même venait aux droits de la SELARL MPD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE IES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 901 604 736
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société GCC à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES, la somme de 205 074,89 € au titre du solde impayé du marché de sous-traitance, la somme de 5 000 € en indemnisation des frais non répétibles du procès et dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 10 novembre 2021 à la société GCC.
Le 15 novembre 2024, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la BTP BANQUE à l’encontre de la société GCC, par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice à LYON 3e (69) à la requête de la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES pour recouvrement de la somme de 210 074,89 € en principal et accessoires sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire rendu le 26 octobre 2021.
Le 25 novembre 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société GCC.
Le 15 novembre 2024, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de la société GCC, par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice à LYON 3e (69) à la requête de la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES pour recouvrement de la somme de 210 074,89 € en principal et accessoires sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire rendu le 26 octobre 2021.
Le 25 novembre 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société GCC.
Le 15 novembre 2024, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la société GCC, par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice à LYON 3e (69) à la requête de la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES pour recouvrement de la somme de 210 074,89 € en principal et accessoires sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire rendu le 26 octobre 2021.
Le 21 novembre 2024, la mainlevée de la saisie-conservatoire a été signifiée au tiers saisi.
Le 25 novembre 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société GCC.
Le 15 novembre 2024, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société GCC, par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice à LYON 3e (69) à la requête la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES pour recouvrement de la somme de 210 074,89 € en principal et accessoires sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire rendu le 26 octobre 2021.
Le 25 novembre 2024, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société GCC.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société GCC a donné assignation à la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner l’annulation de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS,
— ordonner l’annulation et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE et la restitution des sommes saisies,
— ordonner l’annulation et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE et la restitution des sommes saisies,
— ordonner l’annulation et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la BTP BANQUE et la restitution des sommes saisies,
— condamner la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES au paiement des frais liés aux quatre saisies conservatoires,
— condamner la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES à lui verser la somme de 10 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la société GCC, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’une des conditions cumulatives des saisies conservatoires fait défaut, qu’il n’existe aucune menace de recouvrement eu égard au quantum de la créance et les avoirs disponibles sur ses comptes bancaires.
La SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mainlevée des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L512-1 du même code ajoute que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies au jour où le juge statue.
Dès lors que l’une des conditions posées par l’article L.511-1 précitée n’est pas remplie, il doit être ordonné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
En l’espèce, le premier critère ne pose pas de difficultés, la créance reposant sur le titre exécutoire susévoqué.
En revanche, la société demanderesse soutient l’absence de menace de recouvrement de la créance puisque ses comptes bancaires disposent d’un solde créditeur de plus de 4 000 000 €.
Il ressort de l’extrait Kbis, à jour au 12 décembre 2024, que la société GCC est une société immatriculée depuis le mois de juin 1996 au capital social de 2 325 000 €. Son activité porte sur l’étude et la réalisation de tous travaux publics ou particuliers et de toutes fournitures faisant l’objet d’entreprises générales ou particulières.
En outre, il ressort des procès-verbaux de dénonciation des saisies conservatoires pratiquées que les soldes créditeurs des trois comptes bancaires respectivement ouverts auprès de la BTP BANQUE, de la BANQUE POSTALE et de la SOCIETE GENERALE s’élèvent à la somme totale de 4 089 966,85 € (109 352,78 € + 29 387, 07 € + 3 951 227 €), soit plus de dix fois le montant de la créance et alors même que le montant du capital social est également dix fois supérieur au montant de la créance.
De surcroît, il n’est pas démontré par le créancier l’existence de difficulté de recouvrement de sa créance et ce d’autant plus au regard du montant de la créance par rapport au montant dont dispose la société demanderesse sur ses comptes bancaires.
Dès lors, il n’est pas établi l’existence de menace pesant sur le recouvrement de la créance au jour où le juge statue.
En conséquence, l’une des conditions cumulatives faisant défaut, il convient d’ordonner la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées le 15 novembre 2024 entre les mains de la BTP BANQUE, de la BANQUE POSTALE et de la SOCIETE GENERALE.
Les frais des trois saisies conservatoires précitées comprenant les frais de leur mainlevée seront, par conséquents mis à la charge de la société de la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il en sera également ainsi pour les frais de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS.
Par ailleurs, force est de relever que les textes ne prévoient pas la sanction de la nullité de la saisie conservatoire lorsque le bien-fondé de la mesure conservatoire est critiqué mais uniquement sa mainlevée en l’absence de l’une des conditions cumulatives prévues par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la société demanderesse ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef pour les quatre saisies conservatoires. De la même manière, il n’y a pas lieu à ordonner la restitution des sommes saisies alors que c’est l’effet automatique et immédiat de la mainlevée des saisies conservatoires.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que ce texte n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
En l’espèce, les quatre saisies conservatoires ont entraîné l’indisponibilité de l’ensemble des comptes bancaires le 15 novembre 2024, puis de trois comptes bancaires de la société GCC depuis le 21 novembre 2024 représentant plus de 4 000 000 € et ont porté atteinte au crédit de la société demanderesse à l’égard de ses banquiers.
En réparation de ce préjudice, la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES sera condamnée à payer à la société GCC la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES sera condamnée à payer à la société GCC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société GCC de sa demande d’annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2024 au préjudice de la société GCC par la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES entre les mains du CREDIT LYONNAIS pour recouvrement de la somme de 210 074,89 € ;
Déboute la société GCC de ses demandes d’annulation des trois autres saisies conservatoires pratiquées le 15 novembre 2024 à son encontre par la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2024 au préjudice de la société GCC par la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES entre les mains de la BTP BANQUE pour recouvrement de la somme de 210 074,89 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2024 au préjudice de la société GCC par la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES entre les mains de la BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 210 074,89 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2024 au préjudice de la société GCC par la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 210 074,89 € ;
Dit que les frais des quatre saisies conservatoires pratiquées le 15 novembre 2024 au préjudice de la société GCC comprenant les frais de leur mainlevée seront à la charge de la société de la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes saisies ;
Condamne la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES à payer à la société GCC la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES à payer à la société GCC la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [P] [X] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ qui venait aux droits de la SELARL MPD, prise en sa qualité de liquidatrice de la société GROUPE IES aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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