Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 20/11/2025
N° RG 24/00673 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY72
CPS
MINUTE N° :
M. [C] [J]
CONTRE
S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de Me [O] [I], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A. [14]
[12]
Copies :
Dossier
[C] [J]
Me [O] [I]
la SELARL [7]
cabinet JOUCLARD & [16]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de Me [O] [I], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
[12]
[Localité 4]
représentée par Me Alban ROUGEYRON du cabinet JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Aline BOUVIER, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me BERNARD, conseil de M. [J] et Me ROUGEYRON, conseil de la [12], et avoir autorisé la S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de Me [I], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A. [14], à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces aux parties et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 25 septembre 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] a été employé par la Société [Adresse 10], dans les droits de laquelle intervient la société [14], du 03 octobre 1975 au 31 août 2006 en tant qu’opérateur de fusion.
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 12 mars 2012, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 14 mars 2012, faisant état de plaques pleurales.
La [8] ([11]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et lui a attribué, le 12 juillet 2012, une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand, saisi par Monsieur [C] [J], a :
— dit que la maladie professionnelle n°30 dont Monsieur [C] [J] est atteint procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
— fixé au maximum la majoration de capital à laquelle peut prétendre Monsieur [C] [J] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— fixé à la somme de 18 000 € l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] [J],
— dit que la [12] règlera la majoration et la réparation des préjudices extrapatrimoniaux à Monsieur [C] [J],
— ordonné l’exécution provisoire.
L’état de Monsieur [C] [J] s’est aggravé. Il a donc souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 24 juin 2022 accompagnée d’un certificat médical daté du 23 juin 2022 faisant état d’un adénocarcinome bronchique.
La [12] a admis la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle le 26 décembre 2022.
L’état de Monsieur [C] [J] a été déclaré consolidé dès le 04 juin 2022 et celui-ci a obtenu une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Le 22 décembre 2023, Monsieur [C] [J] a demandé à la [13] de diligenter, à l’encontre de la société [14], la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci. Cette procédure n’a pas abouti.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 octobre 2024, Monsieur [C] [J] a saisi le présent Tribunal d’une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14].
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Monsieur [C] [J], représenté par son Conseil, demande au Tribunal :
— de juger que la maladie professionnelle n° 30 C dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [14], représentée par son mandataire ad’hoc, la SELARL [6], prise en la personne de Maître [O] [I];
— de lui allouer le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— de fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu’il a subis de la façon suivante:
* 80 000 € en réparation de la souffrance physique,
* 80 000 € en réparation de la souffrance morale,
* 80 000 € en réparation du préjudice d’agrément,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [J] fait valoir qu’au sein de la Société [Adresse 10], dans les droits de laquelle intervient la Société [14], son travail consistait à tirer la fonte des cubilots et d’écrémer les poches de fusion. Il ajoute que ces travaux généraient beaucoup de poussières provenant de produits amiantés et qu’il n’a jamais bénéficié d’aucun moyen de protection collectif ou individuel et n’a pas été informé des risques encourus. Il estime, en outre, que son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il l’exposait.
Sur les demandes indemnitaires, Monsieur [C] [J] précise que le cancer broncho-pulmonaire dont il souffre est un cancer de mauvais pronostic, avec un taux de survie à 5 ans de l’ordre de 13% pour les hommes, non opérable dans son cas. Il ajoute avoir fait l’objet d’un traitement par radiothérapie et chimiothérapie, avec une immunothérapie adjuvante, traitements qu’il a très mal supportés, avec des effets secondaires importants. Il indique également souffrir d’essouflement constant à l’effort et produit des attestations de ses proches. Au-delà des douleurs physiques, il soutient souffrir d’un préjudice moral important au vu du caractère évolutif et irréversible de sa pathologie. Il fait également valoir un préjudice d’agrément, étant désormais privé de toutes ses activités antérieures nécessitant un effort physique (vélo, bricolage, jardinage, pétanque, marche dans un périmètre non limité).
Maître [O] [I], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [14], a exposé ses moyens par lettre en date du 22 septembre 2025. Il observe qu’au vu des conclusions et pièces communiquées par le Conseil du requérant, il lui semble tout à fait plausible que la maladie professionnelle de Monsieur [C] [J] soit consécutive à la faute inexcusable de la société [14], par non-respect de son obligation de sécurité de résultat. Il s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux mais sollicite une réduction à de plus justes proportions des sommes sollicitées à ce titre. Il rappelle que la [11] ne pourra pas exercer d’action récursoire à l’encontre de l’employeur dans la mesure où la société [14] a été radiée du RCS depuis le 05 novembre 2014.
La [12] s’en remet à droit quant au fond et sur les quantum et s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience, elle admet qu’elle ne pourra pas exercer d’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale prévoient les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Cette faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience et sans qu’il n’ait adopté les mesures nécessaires pour protéger son salarié de ce danger.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] a déjà été reconnu atteint de la maladie professionnelle visée au tableau n°30 et un jugement du 27 juin 2012 a considéré que cette pathologie procédait de la faute inexcusable de son employeur, la société [14]. La nouvelle maladie dont est atteint Monsieur [C] [J] procède des mêmes causes et doit donc, de la même façon, être imputée à la faute inexcusable de la Société [14].
Il conviendra, par conséquent, de dire que la maladie professionnelle n°30 dont est atteint Monsieur [C] [J] procède de la faute inexcusable de son employeur, la Société [14].
Monsieur [C] [J] est donc fondé à obtenir, d’une part, le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices personnels subis.
Il est alors constant que la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, pouvant aller jusqu’au décès chez leurs collègues ou proches, et la nécessaire inquiétude qui peut en résulter pour leur propre santé, justifie d’indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui lié aux souffrances morales.
Monsieur [C] [J], qui est né le 23 août 1950, souffre d’un adénocarcinome bronchique, diagnostiqué à l’âge de 72 ans, qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, de la nature de la pathologie, de la lourdeur des traitements mis en oeuvre et de l’angoisse nécessairement induite par l’évolution de la maladie, il conviendra d’indemniser le préjudice de Monsieur [C] [J] de la façon suivante:
* 20 000 € au titre des souffrances physiques,
* 30 000 € au titre des souffrances morales.
Monsieur [C] [J] sollicite, par ailleurs, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, arguant que l’apparition de sa maladie professionnelle correspond également à l’aggravation de ses difficultés respiratoires et de sa dyspnée. Il soutient ne plus avoir d’activités de loisirs alors qu’il était une personne très active ayant de nombreuses activités.
Le préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir. Son indemnisation suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir, étant précisé que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] soutient être privé des activités antérieures nécessitant un effort physique (vélo, bricolage, jardinage, pétanque, marche dans un périmètre non limité). Il en justifie par des attestations de son entourage. Bien que rédigés en termes relativement généraux, ces témoignages sont suffisants à démontrer la pratique antérieure régulière d’activités de loisir. Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [C] [J] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice d’agrément.
L’indemnité forfaitaire et l’ensemble des sommes indemnitaires seront versées à Monsieur [C] [J] par la [12] et ce en derniers et quittance.
La [12] supportera, en outre, les dépens de l’instance.
Afin de ne pas retarder à l’excès l’indemnisation du requérant, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle n°30, déclarée le 24 juin 2022, dont est atteint Monsieur [C] [J] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
DIT que Monsieur [C] [J] est en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
FIXE à la somme de 55 000 € (cinquante cinq mille euros) la réparation des préjudices personnels subis par Monsieur [C] [J],
DIT que la [9] réglera à Monsieur [C] [J] l’indemnité forfaitaire et la réparation des préjudices personnels en deniers et quittance,
CONDAMNE la [9] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Traité international ·
- Règlement (ue) ·
- Réglement européen ·
- Chambres de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- République française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Effacement ·
- Versement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Jugement
- Association syndicale libre ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Lotissement ·
- Action ·
- Enclave
- Impression ·
- Bail commercial ·
- Pourparlers ·
- Transaction ·
- Immatriculation ·
- Société en formation ·
- Acte ·
- Demande ·
- Action ·
- Bail verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Qualités ·
- Mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Créance
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Conseil
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Procédure civile ·
- Technique ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Veuve ·
- Civil ·
- Condamnation ·
- Illicite ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Demande
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.