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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 10 nov. 2022, n° 22/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00202 |
Texte intégral
Copies délivrées le : 16 NOV, 2022 Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise) –
Me Caroline ZANOVELLO ACE+ Ccc
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
-=-=-=-=
-=====
Dossier: N° RG 22/00202 – N° Portalis DBZU-W-B7G-ERTN
*******
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2022
IMIMI=
A l’audience publique des référés tenue le 10 novembre 2022,
Nous, Louis-Benoit BETERMIEZ, président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Jennifer X, greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
S.A.S. CONCOURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[…]
représentée par Me Caroline ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
ET
S.A.R.L. SEP, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[…]
S.A.S. EVA LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, […]
[…]
1
Greffier lors de l’audience publique du 20 Octobre 2022: Jennifer
X.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Octobre 2022, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 septembre 2022, la société par actions simplifiée CONCOURS a assigné la société à responsabilité limitée S.E.P et la société par actions simplifiée EVA LOGISTIQUE, devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner solidairement les sociétés S.E.P et EVA LOGISTIQUE à verser à la société CONCOURS à titre de provision la somme de 64 187,05 euros au principal au titre des loyers et charges impayés, ainsi que celle de 6 418,70 euros au titre de la clause pénale, condamner les sociétés défenderesses solidairement aux intérêts au taux légal, à compter du 7 juillet 2022, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- condamner les sociétés défenderesses solidairement au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société CONCOURS expose qu’elle a donné à bail, le 29 août 2020, pour une durée de 12 années, moyennant un loyer annuel de 120 000 euros, un ensemble immobilier à usage exclusif d’entrepôt situé rue de la Gare dans la zone industrielle de Warluis aux sociétés S.E.P et EVA LOGISTIQUE.
Elle fait valoir que, le 18 mai 2022, les parties ont signé une convention de résiliation amiable aux termes de laquelle il a été convenu que les sociétés S.E.P et EVA
LOGISTIQUE devront quitter les lieux le 14 juin 2022 sous réserve de régler l’ensemble des échéances impayées et qu’elles devront s’acquitter auprès de la société CONCOURS de la somme de 30 000 euros, à titre d’indemnité de résiliation, compensée par le dépôt de garantie versé initialement. Elle fait également valoir que les sociétés preneuses ne se sont pas acquittées du paiement des sommes dues à la société bailleresse, malgré les mises en demeure du 7 juillet 2022, et qu’elles restent débitrices de la somme de 64 187,05 euros, selon décompte arrêté au 22 juillet 2022 correspondant aux loyers et charges impayés. Enfin, elle estime être dès lors fondée à solliciter une provision aux sociétés S.E.P et EVA LOGISTIQUE correspondant à la somme de 64 187,05 euros au principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, ainsi que la somme de 6 418,70 euros au titre de la clause pénale, enfin, la capitalisation des intérêts échus.
Les sociétés S.E.P et EVA LOGISTIQUE ne comparaissent pas à l’audience et ne sont pas représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence des sociétés S.E.P et EVA LOGISTIQUE, il convient de statuer sur les demandes de la société CONCOURS, après avoir vérifié, conformément
à l’article précité, que celles-ci sont régulières et bien fondées.
3
a) sur la demande de condamnation au paiement d’une provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débast par la demanderesse qu’elle a donné à bail, le 29 août 2020, pour une durée de 12 années, moyennant un loyer annuel de 120 000 euros, un ensemble immobilier à usage exclusif d’entrepôt situé rue de la Gare dans la zone industrielle de Warluis aux sociétés S.E.P et EVA LOGISTIQUE. Le contrat a prévu, en son article 23, une majoration des sommes dues de plein droit de 10
% en cas de défaillance dans le réglement de toute somme figurant au contrat.
Il en ressort également que les parties ont signé une convention de résiliation amiable du bail commercial en date du 18 mai 2022 selon laquelle les sociétés preneuses doivent quitter les lieux le 14 juin 2022, sous réserve de régulariser leur situation en s’acquittant des loyers et charges jusqu’à la date précitée et de la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité de résiliation.
La demanderesse allègue, sans être contestée, que les sociétés S.E.P et EVA LOGISTIQUE ne se sont pas, en dépit des mises en demeure adressées le 7 juillet 2022, acquittées de la somme de 64 187,05 euros correspondant aux loyers et charges impayées à la date du 14 juin 2022 et ce, selon décompte arrêté le 22 juillet 2022, comprenant une référence à la clause pénale précitée.
Il s’ensuit de façon incontestable, que les défenderesses sont débitrices de la société CONCOURS d’une obligation de paiement correspondant aux loyers et charges impayés en application du contrat de bail commercial du 29 août 2020 et que la demande de condamnation provisionnelle de la somme de 64 187,05 euros présentée apr la demanderesse est fondée.
En conséquence, les sociétés S.E.P et EVA LOGISTIQUE seront condamnées à régler à la société CONCOURS une somme provisionnelle d’un montant de 64 187,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022.
Les intérêts ne seront pas capitalisés, dans la mesure où il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer dessus.
En outre, la demanderesse sera déboutée sa demande de condamnation de la somme de 6 418,70 euros au titre de la clause pénale, dans la mesure où il a déjà été fait application de ladite clause dans le décompte du 07 juillet 2022.
b) sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les sociétés S.E.P et EVA LOGISTIQUE succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elles seront condamnées à verser à la société CONCOURS la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, solidairement, par provision, les sociétés S.E.P et EVA
LOGISTIQUE à payer à la société CONCOURS, une somme d’un montant de 64 187,05 euros correspondant aux loyers et charges impayées, selon décompte arrêté au 22 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 7 juillet 2022,
Déboutons, la société CONCOURS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 418,70 euros au titre de la clause pénale,
Déboutons la société CONCOURS de sa demande de capitalisation des intérêts échus,
Condamnons, solidairement les sociétés en défense aux dépens,
Condamnons, solidairement les sociétés en défense à payer à la société
CONCOURS la somme de 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président Le greffier Jennifer X Louis-Benoit BETERMIEZ
Pour expédition, certifiée conforme
à la minute
16 NOV. 2022 Le RE DE
B
Le Greffier
wise)
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