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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 1re ch. civ., 13 janv. 2025, n° 22/01980 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01980 |
Texte intégral
Minute n°
Répertoire Général :
N° RG 22/01980 – N° Portalis
DBZU-W-B7G-ESU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AFFAIRE : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
X Y
C/ Contentieux général – 1ère Chambre civile
C o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e JUGEMENT du 13 Janvier 2025
GROUPAMA PARIS VAL DE
L O I R E S U R A N C E S
MUTUELLES AGRI SURANCES DEMANDEUR : MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE X Y né le […] à […] (60000), demeurant 3 rue Roland Dorgeles
- 60510 BRESLES représenté par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de […], avocats plaidant
Expédition le :
à : DÉFENDEUR : la SELARL BERTHAUD ET
ASSOCIÉS Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE SURANCES
l a S C P M A R C B A C L E T MUTUELLES AGRI SURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL
AVOCATS DE LOIRE, demeurant […] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Maître Grégory FLYE de la SELARL
Exécutoire le : BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de […], avocats postulant à : la SELARL BERTHAUD ET
ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024, Aurélie CANOVES
FUSTER, Vice Présidente siégeant en qualité de Juge unique, assisté de Mme
Aurélie FANTIN, Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
Jugement rendu le 13 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe par Aurélie
CANOVES FUSTER, Présidente, assisté de Mme Isabelle COUTANT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2020, M. Y a souscrit une police d’assurance automobile auprès de la compagnie
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour son véhicule de type BMW SERIE 7 immatriculé CN-771-WQ.
Le 23 mars 2022, M. Y a déclaré un sinistre suite à l’incendie de son véhicule.
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 13 juin 2022, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable suite à l’incendie en provenance du compartiment moteur et une anomalie de kilométrage a été relevée en ce qu’il est passé de 188.905 km le 10 octobre 2016 à 143.263 km le 6 août 2020. La valeur de remplacement à dire d’expert pour un kilométrage de 146.100 km était fixée à 23.000 euros et pour un kilométrage de 204.550 km à 18.000 euros.
Suivant rapport d’enquête en date du 31 mai 2022 relevant des conditions d’acquisition des plus étranges et des anomalies dans les déclarations de l’assuré concernant le kilométrage, et par courrier avec AR du 8 juin 2022, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a opposé à M. Y une déchéance de garantie au titre de ce sinistre et a sollicité le remboursement des frais de gestion engagés.
Malgré des échanges de courriers, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte du 8 novembre 2022, M. Y a alors assigné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE notamment en exécution du contrat d’assurance et en indemnisation de ses préjudices. Par dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2023, M. Y sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 18.000 euros au titre du prix du véhicule
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 2.000 euros en réparation de son préjudice moral
- 3.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. Y réfute toute fausse déclaration et affirme n’avoir jamais caché à son assureur la différence existante entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel du véhicule.
Par dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2024, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE
LOIRE affirme que la garantie n’est pas due et s’oppose à titre principal aux demandes formulées par M.
Y. Elle oppose d’abord la clause contractuelle de déchéance et réclame la restitution de l’indu à hauteur de 2.786,90 euros, et à titre subsidiaire la somme de 2.624,40 euros en réparation de son préjudice au titre des frais d’enquête. Ensuite, elle estime que la garantie n’est pas due faute pour M. Y de justifier de
l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule, conformément aux dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. A titre subsidiaire, elle sollicite de limiter l’indemnisation
à la somme de 17.363 euros en application des limites contractuelles. En tout état de cause, la compagnie
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite le débouté de toutes les autres demandes et la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant en état d’être jugée selon les parties, la procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur la demande principale en responsabilité contractuelle
2
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon contrat signé le 12 novembre 2020 avec effet des garanties au 5 novembre 2020, la compagnie
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’engageait à couvrir les dommages causés au véhicule par incendie, moyennant une franchise de 602 euros (divisée par 2 si le véhicule a plus de 10 ans).
Selon les conditions générales de la police d’assurance (article 4.1.4 des dispositions en cas de sinistre, p
44), « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat ». Un rappel de ces dispositions est fait lors de la signature du contrat.
En l’occurrence, lors de la souscription, M. Y optait pour la limitation de kilométrage à moins de 8000 km par an pour des cotisations moindres et communiquait notamment les informations suivantes :
- 1ère mise en circulation 13/12/2012
- Dat d’achat : 13/10/2020
- Titulaire carte grise : X Y
- Relevé du compteur : 143.281 km […]
Lors de la déclaration du sinistre, outre ses déclarations concernant les conditions de l’incendie survenu alors qu’il conduisait le véhicule, M. Y déclarait notamment via le formulaire « attestation sinistre incendie véhicule », les informations suivantes :
- Nombre de km au moment de l’incendie : environ 146.100
- Véhicule acheté : d’occasion
- Prix d’achat : 28.500 euros
- Mode de règlement : reprise ancien véhicule + liquide 3.500 euros
- Financement crédit : non
M. Y cochait la case certificat d’immatriculation parmi les pièces à fournir, mais ne cochait pas la case du dernier contrôle technique ni celle relative au justificatif d’achat, ajoutant la précision « PAS DE
FACTURE ». Il ne précisait aucune incohérence dans le kilométrage.
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable qu’au regard des certificats de vente et contrôles techniques effectués, le kilométrage est passé de 188.905 km le 10/10/2016 et 201.490 km le 26/01/2017 à 143.263 km le 6 août 2020, date d’achat du véhicule par M. Y, immatriculé seulement le 13 octobre 2020 et assuré le 5 novembre 2020. L’expert relevait ainsi l’incohérence du kilométrage déclaré et estimait le kilométrage
à 204.550 km au moment de l’incendie. Il en tenait compte dans l’estimation du véhicule à 18.000 euros pour ce kilométrage au lieu de 23.000 euros pour un véhicule selon le kilométrage déclaré.
De même il ressort de l’enquête réalisée par Fox investigations mandatée par la compagnie GROUPAMA
PARIS VAL DE LOIRE que l’expert amiable a découvert l’incohérence du kilométrage à travers les clichés photographiques envoyés par son confrère en charge du rapport relatif à un précédent sinistre subi par le véhicule en 2016. L’expert a pu vérifier par la suite l’incohérence en contactant le concessionnaire BMW qui avait entretenu le véhicule durant de nombreuses années et qui a pu confirmer que le véhicule affichait un kilométrage de 201.556 km le 25 janvier 2017, soit bien supérieur à celui relevé sur le certificat du contrôle technique réalisé le 6 août 2020 par M. Y lors de son achat et à celui déclaré par M. Y lors de la souscription de son contrat d’assurance et dans le cadre de sa déclaration de sinistre.
Aucun élément objectif et probant ne permet de dire que M. Y avait informé son assureur de
l’incohérence du kilométrage ni lors de la souscription du contrat, ni lors de la déclaration de sinistre (où il n’a apporté aucune précision à cet égard), ni lors l’expertise avant que l’expert ne le constate lui-même.
3
Pourtant, il est établi qu’il connaissait parfaitement cette information avant de contracter et qu’il ne pouvait en ignorer l’incidence sur la valeur du véhicule et le montant de son indemnisation dans le cadre de sa déclaration de sinistre. Il ne pouvait d’autant pas l’ignorer qu’il est lui-même professionnel de l’automobile et qu’il ne conteste pas avoir déjà été condamné à indemniser un acheteur en raison d’une incohérence du kilométrage indiqué au compteur.
Ainsi, il ressort de ces éléments que M. Y a sciemment fait de fausses déclarations sur les conséquences
d’un sinistre, notamment les éléments permettant d’estimer la valeur du bien sinistré et le montant de
l’indemnisation.
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est alors en droit de lui opposer la perte de ses garanties en application des stipulations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires.
2. Sur les demandes reconventionnelles en restitution et réparation
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite à ce titre la restitution des sommes indument versées à M. Y alors qu’il a perdu ses droits à garantie, à hauteur de 2.786,90 euros.
Toutefois, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne justifie pas que ces sommes ont été versées à M. Y au titre des garanties dont il a perdu le bénéfice.
Les demandes en restitution sera rejetée comme non fondée.
La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE explique elle-même que cette somme correspond aux frais d’expertise amiable (162,50 euros) et aux frais d’enquête (2.624,40 euros).
Or, les frais d’expertise sont ceux exposés habituellement par l’assureur en cas de déclaration de sinistre, lequel est bien réel, afin de déterminer si la garantie est due et selon quelles modalités. Ces dépenses ne résultent pas directement des fausses déclarations de M. Y ni d’une faute de M. Y, mais de la simple exécution du contrat.
En revanche, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’enquête que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a été contrainte de débourser afin de démontrer la mauvaise foi de son assuré. M. Y en étant responsable, il convient de le condamner à prendre en charge ses frais à hauteur de 2.624,40 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par l’article
1240 du code civil.
La demande principale de M. Y ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
3. Sur les frais de procédure
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. Y, partie perdante à
l’instance, supportera la charge des dépens de l’instance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la charge entière des frais de procédure non compris dans les dépens. Dès lors il convient de condamner M. Y à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
DIT que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est en droit de lui opposer la perte de ses garanties suite à ses fausses déclarations,
CONDAMNE M. X Y à verser à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2.624,40 euros au titre des frais d’enquête,
CONDAMNE M. X Y à verser à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X Y aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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