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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 22 nov. 2022, n° 21/03934 |
|---|---|
| Numéro : | 21/03934 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
22 Novembre 2022
N° RG 21/03934 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MESH
X Y
C/
S.A. MAIF ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu publiquement le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Anne-Sophie DELEU, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 octobre 2022 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur X Y, né le […] à […] (93), demeurant […]
représenté par Me Axel CALVET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Lisa GUILLET, avocat plaidant au barreau de
DÉFENDERESSE
S.A. MAIF ASSURANCE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Tours
--==o0§0o==--
1
Le 22 mai 2020, Monsieur X Z constatait, alors qu’il sortait de son domicile, que son véhicule de marque AUDI modèle Q5 TDI 190 CH ADVANCED QUAïÎRO STRONIC immatriculé EK-994-DL avait été vandalisé pendant la nuit, le véhicule ayant été véritablement « désossé ».
ll déposait immédiatement plainte pour ces faits auprès du Commissariat d’ERMONT.été « désossés » et bon nombre d’éléments volés tels que :
La MAIF mandatait un expert d’assurance qui convoquait les parties pour un rendez-vous prévu le 27 mai 2020 aux termes duquel il faisait les constats suivants :
- contrôle technique non à jour depuis le 27 avril 2020,
- matérialisation de l’effraction permettant l’accès dans le véhicule : oui absence des 4 portes latérales, présence de bris de verre dans l’habitacle,
- matérialisation d’effraction permettant la conduite du véhicule : non,
- matérialisation d’effraction permettant la mise en route du véhicule : non,
- protection antivol : origine,
- gravage : non,
- autoradio : présent,
- roue de secours : volée,
- bouchon de carburant : présent,
- antenne : présente.
L’estimation des dommages apparents était chiffrée à 49.408,79 euros TTC, l’expert estimant la réparation non souhaitable « compte tenu de l’importance de la remise en état du véhicule et de sa valeur de remplacement au jour du sinistre.
Une proposition de cession était adressée à Monsieur Y le 08 juin 2020, l’indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule étant fixée à hauteur de 28.000 euros.
Monsieur Y a refusé cette proposition son véhicule ayant été acquis en 2016 au prix de 39.990 euros.
L’expert convoquait de nouveau Monsieur Y à un rendez-vous le 16 septembre 2020.
Monsieur Y confiait alors son véhicule le jour même et signait une remise des clés, il autorisait également la société MAIF à faire procéder à la lecture des clés/cartes et calculateur de son véhicule.
Le 28 octobre 2020, Monsieur Y était informé par son assureur de l’intention de la MAIF de dénoncer le contrat lequel prendrait fin au 31 décembre 2020.
Le 25 novembre 2020, Monsieur Y était rendu destinataire d’un courrier de son assureur aux termes duquel il lui était reproché des incohérences entre ses déclarations et les circonstances du sinistre, l’analyse des clés et calculateurs du véhicule ayant révélé que le véhicule n’avait subi aucune effraction électronique et qu’il était sous tension au moment du vol.
ll lui était donc notifié la perte du droit à indemnité.
Monsieur Y a cédé son véhicule à un professionnel le 21 octobre 2020.
2
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 17 juin 2021, Monsieur X Y a fait citer la S.A. MAIF ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins :
- de dire et juger que la mise en tension du véhicule le jour du sinistre ne peut entraîner une déchéance de garantie,
- de dire et juger que la société MAIF ASSURANCE aurait dû entrer en garantie,
- de condamner la société MAIF à garantir Monsieur Y à hauteur de la somme de 45 000 euros correspondant au prix d’achat de la voiture,
- de condamner la société MAIF ASSURANCE à réparer les préjudices subis par Monsieur Y tels que :
- 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- le remboursement de la valeur du véhicule selon les clauses du contrat d’assurance,
- 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, la S.A. MAIF ASSURANCE a sollicité du tribunal :
- qu’il déclare le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur X Y parfaitement justifiée et en conséquence, emportant privation de tout droit à garantie au titre du sinistre vol survenu le 22 mai 2020,
- qu’il condamne en conséquence Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 4 988,74 € au titre des frais engagés indument réglés,
- qu’il déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
A titre subsidiaire :
- qu’il limite le montant de l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur X Y à la somme totale de 33 210 € en application des franchises et limites contractuelles de garantie,
- qu’il déboute Monsieur X Y de ses demandes tendant à l’allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause :
- qu’il déboute Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
- qu’il condamne Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
- qu’il ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
3
L’ordonnance de clôture du 15 septembre a fixé les plaidoiries au 11 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2022
MOTIFS
Il convient de rapeller à titre liminaire que par décision n° 2020-C-37 du 7 octobre 2020 l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société FILIA-MAIF (SIREN: 341 672 681), dont le siège social est situé à […] (79000), 200, avenue Salvador-Allende, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (SIREN: 775 709 702), dont le siège social est situé à la même adresse ; décision publiée au Journal officiel en date du 31 décembre 2020.
Sur la garantie de la compagnie MAIF
Monsieur X Y conclut à la garantie de la compagnie MAIF, la mise en tension du véhicule le jour du sinistre ne pouvant entraîner une déchéance de garantie et à sa condamnation à lui verser la somme de 45 000 euros correspondant au prix d’achat de la voiture.
Il expose que le contrat d’assurance qui lie à la société d’assurances, lui permet de bénéficier de la garantie « VOL » qui prévoit, en cas de vol, le remboursement du véhicule à sa valeur d’achat, après déduction de la franchise prêvue au contrat.
Il explique que son véhicule ayant été volé après la souscription de cette garantie, cette dernière a vocation à intervenir.
Il indique que pour tenter d’échapper à l’application de cette garantie, la société MAIF invoque une fraude à l’assurance alors même la bonne foi est toujours présumée, et que la défenderesse ne rapporte pas la preuve contraire.
S’agissant de l’appréciation de la notion d’effraction par le juge, il rappelle que la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt daté du 23 novembre 2020, a jugé que : « par sa définition de l’effraction (forcement de la direction, détérioration des contacfs électriques permettant la mise en route de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement), l’assureur limite à des indices prédéterminés la preuve du sinistre alors qu’en application de l’aiticle 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure au ler octobre 2016, cette preuve est libre et outre son carcctère restrictif, ce mode de preuve qui ne correspond plus à la réalité des moyens électroniques actuels (en vente libre sur lnternet) mis en oeuvre pour démarrer la majeure partie des véhicules sans jamais devoir la forcer vide ainsi la garantie de sa substance. » et qu’ « il s’agit donc d’une clause abusive en ce qu’elle limite indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur et dans la mesure où l’assureur ne saurait promettre à l’assuré de garantir le vol tout en limitant l’application de la garantie à des hypothèses d’exécution matérielle de l’infraction trop précises ou devenues totalement marginales. »
Il ajoute qu’il ressort des constations de l’expert rapporté par la MAIF que le « véhicule n’a subi aucune effraction électronique, qu’il était sous tension au moment du vol et que cela ne peut qu’être induit par la présence d’une clé valide et reconnue par votre véhicule. » alors même que l’objectif de la programmation d’une clé électronique frauduleuse est d’être reconnue par le véhicule afin de pouvoir y pénétrer sans engendrer une effraction visible et/ou audible.
4
Il en conclut que le fait que le véhicule était sous tension au moment du vol n’induit pas forcément que la clé qu’il a détectée était celle de son propriétaire.
En réponse, la compagnie MAIF conclut qu’une déchéance de garantie est applicable à l’égard de Monsieur X Y pour ce sinistre et qu’elle engendre la perte du droit à garantie et l’obligation de rembourser à la Compagnie MAIF ses frais engagés au titre des investigations entreprises dans les suites des fausses déclarations de son sociétaire.
Elle expose que Monsieur X Y a procédé à un certain nombre de déclarations de nature à tromper son assureur sur la réalité du sinistre déclaré.
Qu’en effet, l’expertise a permis de conclure que le véhicule ne présentait aucune effraction électronique et que la clé du véhicule était présente dans le véhicule, alors que seul Monsieur X Y était en possession des clés permettant d’ouvrir le véhicule.
Elle ajoute que les déclarations de Monsieur X Y sur les circonstances du sinistre sont totalement remises en question par les analyses techniques factuelles réalisées par un spécialiste en ce domaine, la société TURBOPROG
Elle en conclut qu’aucune effraction électronique n’a été commise pour attester de la version de l’assuré et permettre d’attester du vol des accessoires du véhicule.
Elle précise que si Monsieur X Y contestait les conclusions de l’Expert, une contre-expertise aurait dû être mise en œuvre conformément aux clauses contractuelles du contrat d’assurance.
Elle souligne qu’en matière de droit de l’assurance, la fraude n’a pas nécessairement à être prouvée en tant que telle ; un faisceau de présomptions graves et concordantes suffisant et ce, sur le fondement des dispositions issues de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, l’article 4 des conditions générales Filia-MAIF prévoit que le vol ou la tentative de vol sont couverts par la garantie.
L’article 10 prévoit quant à lui qu’en cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse ou de réponse inexacte aux questions posées lors de la souscription, l’assureur peut invoquer la nullité du contrat, c’est à dire l’absence totale de garanties, ou la réduction des indemnités.
La survenance d’un vol par effraction étant un fait juridique, la preuve de cette survenance est libre en application de l’article 1358 du code civil.
Il ressort de la plainte déposée le 22 mai 2020 par Monsieur X Y que le 20 mai précédent, il a garé son véhicule dans le parking de la société ACCORD DEMENAGEMENT SERVICE, parking non couvert dont la barrière ne se ferme pas et qu’en venant le récupérer il a constaté que son véhicule n’avait plus les 4 portes, les sièges avant et arrières, le capot avant, le bloc pare choc, les feux avant et le bouton antivol.
Il ressort également de l’attestation en date du 16 septembre 2020, que Monsieur X Y était bien resté en possession des deux clés de son véhicule lesquelles ont été remises à l’expert pour analyse.
5
Le rapport d’expertise du 8 juin 2020 établi l’existence d’une effraction permettant l’accès dans le véhicule matérialisée par la présence dans l’habitacle de débris de verre et l’absence des 4 portes.
Ces éléments se vérifient également grâce aux photographies de l’expertise jointes au dossier.
Par ailleurs, les clés du véhicule ont été analysées et il ressort de leur expertise dont le rapport a été dressé le 24 novembre 2020 que l’ensemble des codes défauts matérialisent la survenance de l’évènement le 21 mai 2020 à 1h33 à 49462 kilomètres et une alimentation électrique impliquant la présence d’une clée valide et appairée.
De même la consultation du calculateur anti démarrage matérialise une seule tentative et réussite de programmation confortant son incrémentation d’origine et d’absence d’annihiliation du système.
L’expert en conclut donc à la présence dans le véhicule d’une clé d’origine permettant l’alimentation électrique générale du véhicule.
Ces éléments permettent donc d’exclure la présence et l’utilisation d’une clé contrefaite contraitrement aux allégations de Monsieur AA lequelles ne sont corroborées par aucun autre élément.
Il est également notable de souligner que tous les éléments d’équipement ont été démontés en même temps à la même heure soit le 21 mai 2020 à l’exclusion des feux arrières qui eux ont été démontés le même jour à 3h50 et qu’hormis un problème d’horodatage, il apparaît impossible qu’une telle synchronisation puisse exister compte tenu du nombre et de la nature des éléments qui ont été démontés.
L’expert ajoute qu’il existe des incohérences kilométriques puisque le 10 mars 2020, le véhicule comptabilisait 49 459 kilomètres et que le 21 mai 2020, il totalisait 49 462 kilomètres soit un écart de 3 kilomètres qui rentre en totale contradiction avec un strict trajet nécessaire en vu de rapatrier le véhicule du garage partenaire au domicile du sociétaire correspondant au minima à 23,8 km.
Enfin, l’analyse réalisée par la société TURBOPROG fait état des constatations suivantes :
- la clé n°1 est bien programmée à un véhicule de type AUDI Q5, la date de sa dernière utilisation est le 4 février 2020 à 8h16 et 20 s, le véhicule ayant un kilométrage de 49 069 km,
- la clé n°2 est bien programmée à un véhicule de type AUDI Q5, la date de sa dernière utilisation est le 25 avril 2020 à 14h38 et 00s, le véhicule ayant alors un kilométrage de 49 461km,
- présence d’un défaut électrique de type débranchement du module de commande de ventilateur du moteur enregistré le 21 mai 2020 à 1h33 à un kilométrage de 49 462 kms, la présence du contact étant alors simultanément mémorisée avec une tension de bord de 11.64 volts,
- enregistrement du débranchement de l’élément capteur de température extérieure le 21 mai 2020 à 1h33 et 40s avec présence du contact confirmé à 11.640 volts,
- débranchement des deux sièges avant gauche et avant droit le 21 mai à 1h33 et 41 s, le kilométrage du véhicule étant inchangé,
- perte de communication électronique avec le débranchement des deux portes avant au même moment avec une tension de bord de 11.60 volts,
- débranchement électrique des 2 élèments porte arrière gauche et droite à la même heure avec un kilométrage identique et une tension de bord identique,
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— un évènement enregistré au même moment indiquant la présence de l’alimentation électrique avant contact (+accessoire) et après contact (+permanent) ce qui indique qu’à ce moment précis, il y avait une clé de démarrage valide et opérationnelle pour mettre le contact qui était présente dans l’habitacle du véhicule,
- un évènement enregistré à 3h50 et 39 s indiquant le débranchement électriques des lampes présentes dans les deux phares avant,
- absence d’anomalie après interrogation du calculateur celui-ci n’ayant enregistré aucun évènement ni tout autre intrusion ou manipulation en rapport avec le sinistre dans son système électronique,
L’entreprise en conclu que le sinistre a bien eu lieu le 21 mai 2020 entre 1h33 et 3h50, le véhicule ayant un kilométrage de 49 462 km ; seules les 3 clés originales ont enregistré une activité de vérouillage et dévérouillage avec mise de contact dans le système antidémarrage du véhicule ; tous les éléments intérieurs et extérieurs dérobés ont été débranchés soigneusement sans aucun dégât avec un véhicule sous tension électrique ; il n’y a pas grand intérêt à dérober ce type d’éléments calculateurs électriques et électroniques, tous ces éléments étant programmés et codés au numéro de série VIN électronique du véhicule donc difficilement fonctionnel s’ils étaient remontés sur un autre véhicule ne portant pas le même numéro de série.
Dès lors et en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la MAIF démontre l’existence d’un faisceau d’indices de nature à caractériser l’intention frauduleuse de l’assuré.
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
De même aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat, la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquence d’un évènement garanti.
En conséquence, la preuve d’une intention frauduleuse de l’assuré étant rapportée, il convient de prononcer de ce fait la nullité du contrat d’assurance et de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
Sur la répétition de l’indû
La Compagnie MAIF sollicite la condamnation de Monsieur X Y à lui verser la somme totale de 4.988,74 €, détaillée comme suit :
- 4.311,58 € au titre des frais d’expertise (1.193,98 € + 3.117,60 €),
- 677,16 € au titre des frais de location du véhicule de remplacement.
Elle expose que Monsieur X Y ayant tenté, d’obtenir le règlement de sommes indues en faisant de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, ce dernier a perdu son droit à garantie et la Compagnie d’assurance est donc en droit d’en réclamer le remboursement pur et simple des sommes qu’elle a exposé dans le cadre de ce sinistre.
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Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Par ailleurs, selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon une Jurisprudence constante, l’assureur est, en application de ces textes, bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées suite à un sinistre déclaré par son assuré, lorsque ledit sinistre résulte d’une fraude dont ce dernier s’est rendu coupable.
En l’espèce, la preuve d’une intention frauduleuse de l’assuré ayant été rapportée c’est donc à bon droit que la MAIF sollicite le remboursement des sommes avancées par elle dans le cadre de ce sinsitre à savoir les frais d’expertise (1.193,98 € + 3.117,60 €) et les frais de location du véhicule de remplacement soit la somme de 677,16 €.
En conséquence, Monsieur X Y sera condamné à verse à la S.A. MAIF ASSURANCE la somme de 4 988,74 € au titre de la répétition de l’indû.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur X Y sera condamné à verser à la SA MAIF ASSURANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur AB AC, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Enfin, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Constate l’existence d’un faisceau d’indices de nature à caractériser l’intention frauduleuse de l’assuré ;
8
Prononce en conséquence la nullité du contrat VAM formule Plénitude souscrit le 9 avril 2019 entre les parties ;
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne en conséquence Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF les sommes suivantes :
- 4 988,74 € au titre des frais engagés indument réglés ;
- 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur X Y aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 22 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
9
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