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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 25 juil. 2018, n° 2018L1406 / 2017L4183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2018L1406 / 2017L4183 |
Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
4EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2018 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SARL SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS
N°PCL: 2017J681
DEBITEUR: SARI, SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS N° RG: 2018 L 1406 ET 2017 L 4183
DEBITEUR : SARL SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS
RCS BORDEAUX 530 432 657 (2011 B 675).
Siège social: […], Comparaissant par Monsieur Julien PARROU, Gérant, assistée de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour.
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE:
X, Y Z
[…]
Comparaissant par Maître Y Z.
MANDATAIRE JUDICIAIRE:
SELARL Laurent MAYON
[…]
Comparaissant selon pouvoir par Madame A B.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Madame Anne KAYANAKIS, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 05 juin 2018.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 06 juin 2018, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
- Didier CHABROUTY, Président de chambre,
• Thomas RABOUILLE, Franck CHANQUOY, Juges,
assistés de Monsieur Michel BONNET, Greffier d’audience,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Didier CHABROUTY, Président de chambre, assisté de Monsieur Michel BONNET, Greffier d’audience.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier CHABROUTY, President de chambre, et par Monsieur Michel BONNET, Greffier d’audience.
JUGEMENT
Vu les articles L.626-9 à L.626-25, R 626-17, R 626-19 et R 626-22 du Code de Commerce.
Par jugement en date du 09 août 2017, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL, exerçant une activité de prises de participations dans toutes sociétés ou entreprise, la gestion, l’achat, la vente de ces participations par tous moyens, conseil en matière financière, gestion et organisation administrative et commerciale, holding, a nommé Monsieur C LALANNE. en qualité de Juge Commissaire, la SELARL Y Z, en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance, la SELARL Laurent MAYON, en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code du Commerce.
Par jugements successifs en date des 27 septembre 2017 et 13 décembre 2017, la société
SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL a été autorisée à poursuivre son activité.
Le 16 avril 2018, la SELARL Y Z a déposé au Greffe du Tribunal le projet de plan de sauvegarde de la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL.
HISTORIQUE
La société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL a été créée en 2011 avec pour principale activité la prise de participations dans toutes sociétés ou entreprise, la gestion, l’achat. la vente de ces participations par tous moyens, conseil en matière financière, gestion et organisation administrative et commerciale, holding.
Elle dispose dans son actif financier pour une part importante, d’une participation dans la société GROUPE ACTIPLAY (29,07 % du capital à ce jour). Cette dernière est cotéc en bourse depuis 2011 et elle a connu des difficultés de valorisation, à la suite d’une baisse du cours de bourse, ce qui a obligé la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL à souscrire un emprunt bancaire à hauteur de 1 500 000 € pour racheter des titres du GROUPE ACTIPLAY.
Une convention d’animation a été signée fin 2016 entre la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL et le GROUPE ACTIPLAY, qui constitue la seule ressource de la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL.
Au cours du 1 semestre 2017, le GROUPE ACTIPLAY a continué à connaître des difficultés, qui ont généré une forte baisse du cours de bourse et une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde a été faite le 05 juillet 2017.
A la suite de l’ouverture de la procédure de sauvegarde du GROUPE ACTIPLAY, la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL a également sollicité du présent Tribunal l’ouverture d’une procédure de sauvegarde afin de préserver ses intérêts et sa participation dans le GROUPE ACTIPLAY.
En conséquence, en date du 09 août 2017, le présent Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la holding, la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL.
X
2018 L 1406 ET 2017 L 4183
[…]
Pendant la période d’observation du 09 août 2017 au 31 mars 2018, la société SAINT FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL a généré un chiffre d’affaires de 80 000 € correspondant à la facturation de la convention d’animation avec le GROUPE ACTIPLAY et
a dégagé un EBITDA de 4 130 €. La trésorerie au 30 mai 2018 s’élève à 3 871 €.
ASPECT SOCIAL
La société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL, de par ses activités de holding,
n’emploie pas de personnel.
Cette situation n’a pas vocation à évoluer au cours de l’exécution du plan proposé.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Il est proposé aux créanciers de la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL un apurement de 100 % de leur créance sur une durée de 10 ans.
Il n’existe pas de créance de moins de 500 €.
La société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL propose l’apurement de son passif privilégié et chirographaire suivant les modalités suivantes :
Pour le passif échu, un apurement à 100 % sur 10 ans par annuités progressives, la première intervenant à la date anniversaire du plan
2 % du passil’ l’année 1, O
3 % du passif l’année 2,
5 % du passif l’année 3, O
7% du passif l’année 4,
8 % du passif l’année 5. O
9% du passif l’année 6,O
0 10% du passif’ l’année 7.
O 15 % du passif l’année 8.
o 20% du passif l’année 9.
o 21% du passif l’année 10.
Pour les créances en compte courant d’associé, suspension de l’exigibilité pendant la durée du plan. Remboursement après le règlement des autres créanciers.
Pour le passif à échoir, s’agissant d’une créance bancaire à terme portant intérêts, il est proposé de tenir compte à la fois du taux d’intérêt contractuel applicable au capital restant dû, mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement du plan.
Les annuités seront calculées en appliquant le taux d’apurement des annuités du plan tant au capital restant dû, ainsi qu’au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce de façon à concilier l’application d’un taux d’intérêt et le respect des taux d’apurement annuels prévus au plan.
Il convient de préciser que le principal de la créance bancaire dont il s’agit sera à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan.
Aussi, en application de l’alinéa 4 de l’article L 626-18 du Code de Commerce, le remboursement de la créance commencera à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit
l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture du la procedure.
PASSIF
Selon le rapport du Mandataire Judiciaire, le montant total du passif qui a fait l’objet de la consultation, s’élève à 1 730 807.66 € et s’établit comme suit :
Privilégié 650,00 € Chirographaire 227.407,66 € A échoir 1.502.750,00 €
La créance à échoir concerne la banque NEUFLIZE au titre d’un prêt.
[…]
- I créancier, représentant 0,04 % du passif, a donné son accord de façon expresse,
- 1 créancier, représentant 86,85 % du passif, est resté taisant,
- 2 créanciers, représentant 13,14 % du passif, bénéficient de dispositions particulières, qui concernent des créances chirographaires qui correspondent dans leur totalité à deux créances en compte courant d’associé, dont l’exigibilité est suspendue pendant la durée du plan et dont le remboursement se fera après le règlement des autres créanciers, ont donné leur accord.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport ainsi qu’à l’audience, l’Administrateur Judiciaire se déclare favorable aux propositions d’apurement du passif de la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL.
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Le Mandataire Judiciaire, dans son rapport en date du 05 juin 2018, émet un avis favorable aux propositions d’apurement du passif.
RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE
Monsieur le Juge-Commissaire est favorable à l’homologation du plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 05 juin 2018, le Ministère public donne un avis favorable à
l’homologation du plan de sauvegarde.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement contradictoire.
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe
que :
- la société a pu, durant la période d’observation, dégager une exploitation bénéficiaire.
- les prévisionnels d’exploitation communiqués par la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL, reprenant le niveau de ressources conforme à la convention d’animation avec le GROUPE ACTIPLAY mais également, la prise en compte de ressources additionnelles permettant d’apurer la dette bancaire dans le cadre du plan, au travers, à partir de la seconde année d’exécution du plan, d’un programme de cession de participations détenues par la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL. qui permettra ainsi
l’équilibre du plan de sauvegarde,
- l’ensemble des organes de la procédure ainsi que les créanciers sont très largement favorables à l’homologation du plan.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par la société SAINT FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL permet la poursuite de l’activité économique et
l’apurement du passif, conformément aux dispositions de l’article L 620-1 du Code de Commerce.
Le Tribunal estimera donc qu’il y a lieu de donner à la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL la possibilité de persévérer dans son plan de sauvegarde, lui permettant ainsi de rembourser la totalité de ses créanciers selon les modalités retenues,
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de sauvegarde proposé par la SARL SAINT FLORENTIN PARTICIPATIONS.
Il y a lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 3 créanciers, représentant 13.18% du passif,
Il y a lieu de dire que pour le créancier resté taisant, l’absence de réponse vaut acceptation, ce qui porte à 4, le nombre de créanciers ayant donné leur accord exprés ou tacite, représentant 100 % du passif.
Les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % sur 10 ans par annuités progressives de:
o 2% du passif l’année 1,
o 3% du passif l’année 2,
o 5% du passif l’année 3,
7% du passif l’année 4. o
8% du passif l’année 5,o
o 9% du passif l’année 6,
10% du passif l’année 7, o
15% du passif l’année 8, o
o 20% du passif l’année 9.
o 21 % du passif l’année 10,
Le paiement du premier intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.
Pour les créances en compte courant d’associé, suspension de l’exigibilité pendant la durée du plan. Le remboursement se fera après le règlement des autres créanciers.
Pour le passif à échoir, s’agissant de la créance bancaire à terme portant intérêts, il sera pris en compte à la fois du taux d’intérêt contractuel applicable au capital restant dû, mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement du plan.
Les annuités seront calculées en appliquant le taux d’apurement des annuités du plan tant au capital restant du, ainsi qu’au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce, de façon à concilier l’application d’un taux d’intérêt et le respect des taux d’apurement annuels prévus au plan.
Il convient de préciser que le principal de la créance bancaire dont il s’agit sera à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan.
Aussi, en application de l’alinéa 4 de l’article L. 626-18 du Code de Commerce. le remboursement de la créance commencera à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit
l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture du la procédure.
Le Tribunal nommera la SELARL Y Z, en qualité de Commissaire à
l’exécution du plan de sauvegarde avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le
Code du Commerce.
Le Commissaire à l’exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le Code de Commerce et ses décrets d’application ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement; il fera immédiatement rapport au Président du
Tribunal de Commerce et au Procureur de la République en cas d’inexécution du plan.
Le Tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au Commissaire à l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise, par periode annuelle, des documents comptables certifiés par un Expert-comptable.
X
2018 L 1406 ET 2017 L 4183
En application de l’article L 626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans, jusqu’à complet apurement du passif échu, soit jusqu’au 25 juillet 2028.
Le Tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs de la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution.
Le Tribunal rappellera qu’en application de l’article L 626-13 du Code du Commerce, l’arrêt du plan par le Tribunal entraine la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à
l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire.
Vu l’avis écrit du Ministère Public.
ARRETE le plan de sauvegarde proposé par la société SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL.
PREND acte de l’acceptation expresse de ce plan par 3 créanciers, représentant 13,18 % du passif
PREND acte que pour le créancier resté taisant, l’absence de réponse vaut acceptation, ce qui porte à 4, le nombre de créanciers ayant donné leur accord exprès ou tacite, représentant 100
% du passif.
DIT que les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % sur 10 ans par annuités progressives de:
o 2% du passif l’année 1,
3% du passif l’année 2.o
o 5% du passif l’année 3,
7% du passif l’année 4,o
o 8% du passif l’année 5,
o 9% du passif’ l’année 6,
10% du passif’ l’année 7, o
15 % du passif l’année 8,
o 20 % du passif l’année 9,
o 21% du passif l’année 10.
7
2018 L 1406 ET 2017 1.4183
DIT que le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.
DIT que pour les créances en compte courant d’associé, il y a suspension de l’exigibilité pendant la durée du plan et le remboursement se fera après le règlement des autres créanciers.
DIT que pour le passif à échoir, constitué d’une créance bancaire à terme portant intérêts, il sera remboursé en prenant en compte à la fois du taux d’intérêt contractuel applicable au capital restant dů, mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement du plan.
DIT que les annuités seront calculées en appliquant le taux d’apurement des annuités du plan tant au capital restant dû, ainsi qu’au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce de façon à concilier l’application d’un taux d’intérêt et le respect des taux d’apurement annuels prévus au plan.
PRECISE que le principal de la créance bancaire dont il s’agit sera à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan.
DIT qu’en application de l’alinéa 4 de l’article L. 626-18 du Code de Commerce le remboursement de la créance commencera à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture du la procédure.
NOMME la SELARL Y Z, […], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce.
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal de Commerce et au
Procureur de la République ; qu’il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger la remise, par période annuelle, des documents comptables certifiés par un Expert-comptable.
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à la disposition de Madame le Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 626-13 du Code du Commerce, l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procedure.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs de la société SAINT
FLORENTIN PARTICIPATIONS SARL et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution.
2018 L 1406 ET 2017 L 4183
FIXE la durée du plan à 10 ans, jusqu’au complet apurement du passif, soit jusqu’au 25 juillet
2028.
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626
21 du Code de Commerce.
9
2018 L 1406 ET 2017 L 4183
1. E F G H
2018 L. 1406 ET 2017 L 4183
2018 L, 1406 ET 2017 L. 4183
2018 1. 1406 ET 2017 L 4183
2018 L 1406 ET 2017 L4183
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