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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025
N° Rôle : N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CPCE
Affaire : Mme [R] [H]
C/ Organisme [11]
Nature : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le dix huit Septembre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [13] assistée de Mme [K] [N], auditrice de justice
Assesseur : Monsieur Nicolas KAIL, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Monsieur Claude MEZONNET, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Amélie JACQUOT, Greffière lors des débats et Mme nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Mme [R] [H], demeurant [Adresse 1]
DEMANDERESSE présente assistée de Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
Organisme [11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEFENDERESSE Représentée par Mme [X] [U], coordinatrice juridique
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H] a saisi la [Adresse 8] ([9]) du Territoire de [Localité 2], le 19 octobre 2023, d’une demande d’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 29 avril 2024, la [7] ([4]), a rejeté sa demande.
Par requête du 6 juin 2024, Madame [H] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Belfort, afin de solliciter l’allocation aux adultes handicapés.
Le Tribunal Judiciaire, a, par décision du 19 septembre 2024, déclaré irrecevable la requête de Madame [H], à défaut de recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier du 18 octobre 2024, Madame [H] a exercé un recours administratif préalable devant la [4], en contestation de la décision du 29 avril 2024 lui refusant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 27 janvier 2025, la [5] a rejeté le recours de Madame [H].
Par requête reçue le 28 mars 2025, Madame [H] a une nouvelle fois saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [H] sollicite l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Au soutien de sa demande, elle indique souffrir d’une capsulite dégradante à l’épaule gauche, son épaule dominante. Elle explique que l’état de son épaule gauche s’aggrave et que son handicap lui occasionne des difficultés pour réaliser les gestes de la vie quotidienne. Elle ajoute avoir fait récemment une IRM de l’épaule droite, laquelle « n’a rien donné de bon ».
S’agissant de son parcours professionnel, Madame [H] explique ne pas avoir de formation et avoir travaillé comme aide-ménagère, puis avoir cessé son activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants, et avoir repris depuis quelques années une activité professionnelle en effectuant des ménages. Elle indique que, du fait de son état de santé, elle éprouve des difficultés dans son poste d’aide-ménagère qu’elle occupe à temps partiel. Elle précise avoir été placée en arrêt de travail, de mi-juin 2025 jusqu’à fin juillet 2025. Elle indique percevoir actuellement l’aide au retour à l’emploi mais qu’à compter d’octobre 2025 elle aura épuisé ses droits au chômage et qu’elle ne percevra alors plus que le RSA (revenu de solidarité active).
Madame [H] explique avoir demandé à bénéficier de l’accompagnement par [3], mais que sa conseillère [12], chargée de l’aider à établir son dossier, n’a pas donné suite à sa demande.
En réponse la [9] demande au Tribunal de rejeter la demande de Madame [H].
La [9] fait valoir que Madame [H] ne justifie pas présenter un taux d’incapacité d’au moins 50%.
La [9] fait valoir que Madame [H] ne justifie pas davantage d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle ajoute que Madame [H] a bénéficié du statut de travailleur handicapé afin de lui permettre de bénéficier d’un poste aménagé et être accompagnée dans ses démarches de recherche d’emploi. Selon la [9], la reconnaissance du statut de travailleur handicapé apparaît comme une solution suffisante afin de lui permettre de surmonter, sur le plan professionnel, les difficultés liées à son état de santé.
A l’audience, et avec l’accord de Madame [H], une consultation médicale a été ordonnée, confiée au Docteur [V], expert judiciaire inscrite auprès de la Cour d’appel de [Localité 6]. La consultante a examiné Madame [H] dans une pièce attenante à la salle d’audience, et a immédiatement fait son rapport au Tribunal, en présence des parties. Le greffe a retranscrit ce rapport par écrit.
MOTIVATION
I. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’allocation aux adultes handicapés est octroyée :
— en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes présentant un taux d’incapacité au moins égal à 80%
— en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, aux personnes présentant à la fois :
○ un taux d’incapacité d’au moins 50% et inférieur à 80%
○ et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Conformément à l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale (alinéa 3), « le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. »
Selon ce guide-barème :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). »
La restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est définie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. La restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi s’apprécie par rapport à tout emploi au regard de la capacité de travail globale de l’intéressé et non par rapport à l’emploi qu’il occupait précédemment,
Relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, Madame [H] ne soutient pas qu’elle ne serait pas en capacité d’effectuer seule les actes essentiels de la vie courante (assurer son hygiène, s’habiller et se déshabiller, se déplacer à l’intérieur de son appartement, etc.). Il est donc certain qu’elle ne présente pas un taux d’incapacité d’au moins 80%.
Il appartient dès lors à Madame [H] de démontrer qu’elle présente un taux d’incapacité d’au moins 50% (correspondant à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale) et qu’elle présente également une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi due à son handicap.
Il ressort du rapport établi par le Docteur [V], expert judiciaire, que Madame [H], présente une mobilisation diminuée des deux épaules, les mouvements réalisés en élévation latérale étant compris entre 150° et 170°. L’expert judiciaire précise que Madame [H] présente une problématique pour effectuer une rotation interne. Le Docteur [V] a noté l’absence de rupture des tendons à l’épaule gauche ; le Docteur [V] a également relevé sur l’épaule droite une anomalie mais elle précise que celle-ci n’affecte pas la coiffe des rotateurs. L’expert précise qu’il n’y a pas d’amyotrophie des deux épaules. Elle indique que Madame [H] peut lever les bras, mais qu’elle présente une diminution de sa force.
En conclusion, le Docteur [V] a évalué le taux d’incapacité de Madame [H] comme étant inférieur à 50 %.
Il résulte de ces éléments que les difficultés de santé de Madame [H] sont réelles, mais que celles-ci n’entrainent pas des troubles suffisamment importants pour justifier un taux d’incapacité de 50%.
De plus, Madame [H] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qui serait due à son handicap. Il est certain que, du fait de son état de santé, Madame [H] présente des difficultés pour effectuer les tâches d’une aide-ménagère. Toutefois, elle ne démontre pas avoir entamé des démarches pour rechercher un autre type d’emploi ; en particulier, elle ne justifie pas avoir engagé des démarches pour bénéficier d’un suivi par [3] ni pour bénéficier des dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle auxquels lui ouvre droit sa reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).
En conséquence, le tribunal rejette la demande de Madame [H] tendant à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— Rejette la demande de Madame [R] [H] tendant à bénéficier de l’allocations aux adultes handicapés
— Condamne Madame [R] [H] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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