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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 mai 2025, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01876
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 04 mai 2025 par la chambre correctionnelle C du tribunal judiciaire de MELUN prononçant à l’encontre de M. [E] [K] [S] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [E] [K] [S], notifiée à l’intéressé le 17 avril 2025 à 11h17 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le magistrat du siege du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 21 avril 2025,
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 16 mai 2025, reçue et enregistrée le 16 mai 2025 à 08h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 16 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [E] [K] [S], né le 12 Octobre 1996 à [Localité 17]( AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le procès-verbal reçu le 17 mai 2025 à 09h57 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CRETEIL, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Me Elif ISCEN (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, qu’en l’espèce, la programmation d’un vol pour l’Afghanistan demandé le 10 avril 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement étant donné l’obtention d’un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 6 octobre 2025, est conditionnée au consentement libre et éclairé de M. [E] [K] [S], conformément à la procédure mise en place par la Direction Générale des Etrangers en France concernant la réadmission des ressortissants afghans, qu’un médecin du centre hospitalier de [Localité 15] a été requis le 14 mai 2025 aux fins de déterminer si l’état de santé de l’intéressé est compatible avec le transport par voie aérienne, qu’il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [K] [S], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 16] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 16 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mai 2025 à 10 h 59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 17 mai 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 16] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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