Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le : 12/12/2025
1CCC Mme (LRAR)
1 CE [9] (LRAR)
1 CE SAS [16] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00256 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QD4
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [J] [P] épouse [C]/S.A.S. [17] en son établissement secondaire [18]
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] épouse [C]
née le 28 Août 1966 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. [17] en son établissement secondaire [18]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de
INTERVENANTS :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par M. [X] [I] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [P] épouse [C] a été employée par la SAS [17] en qualité d’hôtesse de caisse à compter du 11 juillet 1995.
Le 2 avril 2019, elle a fait parvenir à la [8] (ci-après [9]) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 18 janvier 2019, mentionnant : “bursite sous acromiale + tendinopathie chronique du sus épineux gauche”, avec une date déclarée de la première constatation médicale au 18 janvier 2019.
Par décision notifiée le 30 juillet 2019, la [9] a pris en charge la maladie de Mme [P] épouse [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 17 novembre 2022 et le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10% dont 2% de coefficient professionnel.
Le 28 octobre 2022, la [9] a notifié à Mme [P] épouse [C] l’attribution d’une rente à effet au 18 novembre 2022.
Par requête enregistrée par le greffe le 23 juin 2023, Mme [P] épouse [C] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et d’expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices personnels.
A l’audience du 3 octobre 2025, elle demande au tribunal de :
— dire que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [17] ;
— fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente qui lui est servie ;
— avant dire droit, sur la réparation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise médicale sur l’évaluation de ses postes de préjudice ;
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;
— dire que la [Adresse 11] devra lui verser directement la majoration de la rente ;
— condamner la SAS [17] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer l’affaire pour débat au fond après dépôt du rapport.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’absence d’aménagement de poste au regard des mesures de restrictions anciennes,
— le 22 mai 2017, son employeur a déclaré un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale de l’épaule droite ;
— dans le cadre de visites de reprise, la médecine du travail a proposé des mesures individuelles d’adaptation du poste de travail, telles que la manutention aidée de charges de plus de 10 kg, lesquelles n’ont pas été mises en oeuvre par la SAS [17], ce qui l’a amenée à compenser la faiblesse de son épaule droite avec son bras gauche et à déclarer une maladie professionnelle ;
— son dossier établi par la médecine du travail met en évidence des restrictions qui se sont amplifiées au fil des mois, tant pour l’épaule droite qu’ensuite pour l’épaule gauche ;
— aucun aménagement de son poste n’a été mis en place par la SAS [17], de sorte qu’il existe un lien direct et essentiel entre son inaptitude médicale à l’emploi, l’accident du travail, la maladie professionnelle de 2018, l’inaptitude de 2022 et le licenciement de 2023 ;
— l’organisation du travail de la SAS [17] commande à la caissière de soulever des packs de conditionnement ;
— les plannings édités à l’occasion de la reprise son de activité professionnelle démontrent qu’aucune aide mécanique ni humaine ne lui a été apportée ;
Sur la faute inexcusable,
— la Cour de cassation est venue énoncer l’existence, à la charge de l’employeur, d’une obligation de sécurité de résultat, directement liée par le contrat de travail ;
— cette obligation de sécurité de résultat résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, imposant à l’employeur de préserver la santé physique et mentale de ses salariés, et dont le manquement est sanctionné par la faute inexcusable ;
— la faute inexcusable permet à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de recevoir une majoration de rente mais également une réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
— la faute inexcusable est formée par le manquement à une obligation en matière de santé et de sécurité au travail constitutif d’une faute, la conscience que l’employeur a ou aurait dû avoir du danger auquel il expose son salarié et l’absence de mesures prises pour remédier à ce danger ;
— l’article R. 4121-1 du code du travail prévoit que “ l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de rétablissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.” ;
— si cet inventaire doit être tenu sur un document unique porté à la disposition des salariés (décret n°2008-1347), sa finalité n’est pas de justifier l’existence d’un risque mais de mettre en oeuvre des mesures effectives visant à l’éliminer conformément aux principes généraux de prévention;
— en l’espèce, dans le cadre de son avis d’inaptitude en date du 18 novembre 2022, le médecin du travail précise que la fiche d’entreprise est en cours d’actualisation, ce qui explique que ses plannings ne tenaient pas compte des restrictions de la médecine du travail ;
— l’article L. 4134-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit pour le salarié victime d’un accident du travail alors que l’employeur avait été alerté du risque, ce qui caractérise le lien entre l’accident de l’épaule droite et l’arrêt de travail de l’épaule gauche ;
— depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 24 juin 2005, il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ;
— alors que l’accident du travail précédent participe à la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail, la 1ère des deux prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels illustre de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques qu’elle encourait, sans prendre de mesures pour remédier à ce danger ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le critère de la conscience se caractérise par le fait qu’une personne prudente aurait eu conscience de la situation si elle s’était trouvée face aux mêmes circonstances ;
— les restrictions médicales préconisées sont anciennes et connues, comme en témoigne la multiplicité des documents émis par le médecin du travail à l’attention de la SAS [17] ;
— la conscience du danger est présumée lorsqu’une réglementation en matière de santé et de sécurité existe ;
— la SAS [17] ne produit pas aux débats son [13] mentionnant le risque ou à tout le moins les mesures prises pour y remédier ;
— si la SAS [17] considère que la faute inexcusable ne peut être appréciée qu’au regard des éléments antérieurs à la date de première constatation médicale, soit le 10 décembre 2018, force est de relever que des restrictions générales et pas seulement limitées à l’épaule droite sont déjà posées en juin 2018 ;
— elle ne prétend pas que la faute inexcusable de son employeur trouve son origine dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 18 novembre 2022 mais que ce dernier trouve sa cause dans la maladie professionnelle du 10 décembre 2018, à défaut d’avoir respecté les restrictions médicales précédentes ;
— les pièces produites par l’employeur confirment les moyens de fait qu’elle a développés, lesquels ne se cantonnent pas à de simples allégations ;
— l’accident antérieur à la maladie professionnelle permet d’opposer à la SAS [17] la présomption irréfragable de l’article L. 4131-4 du code du travail, sans pour autant opérer une confusion avec l’accident du travail antérieur à la maladie professionnelle ;
— l’accident du travail antérieur à la maladie professionnelle permet de créer les conditions d’une présomption irréfragable, dans la mesure où l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée ;
— il ressort des tableaux du planning qu’elle était isolée en caisse sans qu’aucune de ses collègues ne puisse abandonner ses clients pour l’aider, et qu’il y avait la pésence systématique de la cheffe de caisse et d’une de ses adjointes par rotation, alors que la caissière seule couvrait l’activité ;
Sur la contestation de l’origine professionnelle de la maladie,
— ce n’est que lorsque le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est caractérisé à l’égard de l’employeur qu’une condamnation peut être prononcée à son encontre au titre d’une faute inexcusable ;
— l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident peut être contestée dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— il résulte des conclusions motivées du rapport médical du taux d’évaluation d’IPP que la maladie déclarée est une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par [15] du 10/12/2018 ;
— s’il lui est fait grief qu’elle ne rapporte pas la preuve que son affection péri-articulaire déclarée correspondrait strictement à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [15], force est de relever que cette preuve figure dans le rapport du service médical de la caisse ;
— au regard de la liste limitative des travaux figurant au tableau 57 A, la réalisation de ces travaux pendant deux heures par jour en cumulé pendant une durée d’exposition de 6 mois justifie de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ;
— elle exerce l’activité de caissière à raison d’un horaire minima de 7h20 par jour, ce qui démontre qu’elle effectue au moins 2h00 par jour et plutôt 7h00 par jour le contrôle du contenu des gros conditionnements, en les soulevant d’un chariot qui se trouve en dessous du plan de ses épaules ;
— toutes les pièces émanant de la médecine du travail à destination de l’employeur évoquent la limitation au port de charges, avec une aide humaine, pour se terminer, fin 2022, par l’interdiction de mouvements répétitifs des membres supérieurs ou de travaux avec les bras au-dessus du plan des épaules ;
— si le certificat médical initial renvoie sans contestation possible à la maladie désignée par le tableau n°57 et même s’il n’en reprend pas littéralement les termes, l’employeur ne peut se méprendre sur la nature de la maladie déclarée et invoquer un défaut d’information de la caisse à son égard, de sorte que l’affection de son épaule gauche est d’origine professionnelle.
La SAS [17] sollicite de la présente juridiction de :
A titre principal,
— débouter Mme [P] épouse [C] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger ce que de droit s’agissant de la majoration de la rente ;
— condamner la [Adresse 11] à calculer le capital représentatif de la majoration de la rente sur la seule base du taux d’IPP qui lui est opposable, soit 8% ;
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du même code ;
— débouter Mme [P] épouse [C] de sa demande de provision ;
— débouter Mme [P] épouse [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
A titre principal : sur l’absence de faute inexcusable,
* sur l’absence de caractère professionnel de l’affection déclarée,
— selon la jurisprudence, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose que le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie soit reconnu, soit préalablement soit concomitamment ;
— l’employeur peut contester la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie par la caisse dans le cadre de la procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable engagée par un salarié ;
— pour que le caractère professionnel d’une maladie puisse être reconnu, trois conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir l’affection doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, être apparue dans le délai de prise en charge prévu par le tableau concerné, et le salarié doit avoir effectué les travaux mentionnés dans la liste indicative ou limitative du tableau concerné ;
— il appartient ainsi au salarié qui invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles au titre duquel l’affection a été prise en charge sont effectivement réunies ;
— il incombe à Mme [P] épouse [C] de démontrer que la pathologie décrite dans le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne précisément la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau auquel la salariée entend la rattacher ou que des éléments objectifs du dossier permettent de démontrer cette adéquation parfaite ;
— selon la Cour de cassation, les juridictions du fond doivent rechercher si les caisses primaires apportent la preuve du respect des conditions médicales fixées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, en particulier l’absence de calcification ;
— Mme [P] épouse [C] a bénéficié d’une intervention chirurgicale consistant en une arthroscopie de l’épaule gauche, ce qui correspond à une pathologie calcifiante, dans la mesure où la littérature médicale confirme que le traitement des calcifications est réalisé sous arthroscopie ;
— or, l’absence de calcification est une condition essentielle au tableau n°57 A puisqu’il est rappelé que ce tableau a été révisé par le décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, à l’issue d’études épidémiologiques qui ont tout particulièrement mis en évidence le fait qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les tendinites calcifiantes et l’activité professionnelle, de sorte que la condition liée à la désignation de la pathologie n’est pas remplie pour Mme [P] épouse [C] ;
— l’exposition au risque mentionnée au tableau n°57 A n’est pas démontrée, d’autant plus qu’elle a été déclarée apte à son poste, lequel ne l’exposait pas de façon habituelle à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
— les restrictions proposées par la médecine du travail concernent exclusivement la manutention de charges et en aucun cas la prévention des gestes répétitifs de l’épaule sans soutien en abduction ;
— Mme [P] épouse [C] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que les travaux impliquant le port de charges lourdes pourraient être à l’origine d’une tendinopathie de l’épaule alors même que le tableau 57 A vise de manière limitative uniquement les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, ou qu’elle accomplissait de tels mouvements au-delà des seuils fixés par ledit tableau ;
— il y a également lieu de constater que Mme [P] épouse [C] a bénéficié d’un aménagement de son poste plusieurs mois avant sa déclaration, et qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail ;
— en l’absence d’éléments objectifs permettant d’établir l’existence d’une exposition au risque au cours du délai de prise en charge, le caractère professionnel de l’affection n’est pas démontré ;
* sur l’absence de preuve d’une faute inexcusable,
— si l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés, la faute inexcusable ne peut être reconnue lorsqu’il n’avait pas conscience du danger auquel était exposée la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ;
— la Cour de cassation est venue préciser que c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve;
— les restrictions émises par la médecine du travail concernaient exclusivement le port de charges supérieures à 10 kilogrammes, auquel Mme [P] épouse [C] n’était absolument pas soumise ;
— jusqu’à son avis d’inaptitude, la médecine du travail n’a jamais émis de restrictions s’agissant de la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction ;
— en tout état de cause, elle a respecté les préconisations du médecin du travail, dans la mesure où un temps partiel thérapeutique a été mis en oeuvre ;
— la salariée n’était jamais seule au sein de l’entrepôt, les plannings relevant au contraire que plusieurs collaborateurs étaient présents afin de l’aider à réaliser ses tâches d’agent d’encaissement ;
— une affiche “chariot – 10 articles” a été mise en place, ce qui permettait à Mme [P] épouse [C] de traiter les petits volumes et d’orienter les gros chariots sur d’autres caisses ;
— un point quotidien était également réalisé avec sa hiérarchie afin d’identifier d’éventuelles difficultés ;
— à l’occasion de ses différentes reprises, Mme [P] épouse [C] n’a jamais alerté sa hiérarchie sur une inadéquation entre les mesures préconisées par le médecin du travail et celles effectivement mises en oeuvre ;
— il est essentiel de rappeler que la seule mention dans le DUER de l’existence d’un risque est totalement insuffisante pour démontrer que l’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger spécifique auquel était exposé le salarié ;
— le DUER contient en réalité des mesures relatives à la manutention manuelle de charges ;
— les pièces versées aux débats par Mme [P] épouse [C] sont de simples documents administratifs ou médicaux, relatifs aux préconisations de la médecine du travail ou à son état de santé, dont elle ignorait l’existence, jusqu’à la présente instance, en raison du secret médical ;
— elle a constamment respecté les préconisations de la médecine du travail et organisé les formations permettant à Mme [P] épouse [C] d’exercer ses missions dans les meilleures conditions ;
— Mme [P] épouse [C] se contente de procéder par voie d’affirmation sans rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;
A titre subsidiaire : dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
* sur la demande de majoration de la rente,
— si la [9] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] épouse [C] à 10%, force est de relever que dans le cadre de son recours, ce taux a été réévalué à 8% dans le cadre de ses rapports avec la caisse, de sorte que le montant du capital représentatif de la majoration de la rente devra être limité au seul taux d’IPP opposable à l’employeur ;
* sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
— si sa faute inexcusable est reconnue, les missions de l’expert devront être limitées à l’évaluation des seuls préjudices indemnisables, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;
— dans sa décision rendue le 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré que le principe de la réparation forfaitaire de l’indemnisation de la perte de gains et de l’incapacité permanente partielle dans le cadre du système d’indemnisation des accidents du travail/maladies professionnelles était conforme à la Constitution, y compris dans le cadre de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— si une réserve d’interprétation a été apportée, elle ne concerne que le caractère limitatif de la liste des préjudices personnels énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— ainsi, il en résulte qu’en cas de faute inexcusable, le salarié peut uniquement solliciter l’indemnisation des préjudices personnels dont la liste figure à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, en application de la décision du 18 juin 2010, la réparation des préjudices personnels non couverts par les dispositions du livre IV du même code, même lorsque l’indemnisation prévue paraît restrictive ;
— la classification dite “Dintilhac” propre à l’indemnisation des accidents de droit commun ne peut donc être transposée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— en outre, il appartient à la victime qui entend obtenir réparation d’une perte de possibilités de promotion professionnelle d’établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident ;
— l’existence d’un préjudice à ce titre doit s’apprécier in concreto en fonction de l’âge de la victime, de ses diplômes et de la nature de son contrat de travail au moment des faits ;
— dans ces conditions, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’évaluation de ce poste de préjudice mais à Mme [P] épouse [C] d’apporter la preuve que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui auraient permis de prétendre à une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de son affection ;
* sur la demande de provision,
— l’absence de tout élément ne permet pas d’étayer l’existence d’un quelconque préjudice indemnisable.
La [9], qui s’en est rapportée à ses conclusions, demande au tribunal de :
— confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 décembre 2018 et prise en charge le 30 juillet 2019 ;
— constater que la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente sont fixés par la caisse et devenus définitifs pour Mme [P] épouse [C] ;
— rejeter la demande d’expertise médicale avec pour mission de fixer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— si le tribunal ordonnait la majoration de la rente, dire qu’elle en versera le montant à la victime en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— condamner la SAS [17] à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir la majoration de la rente et l’ensemble des préjudices y compris celui correspondant au déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la SAS [17] à lui rembourser les frais d’expertise, si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] épouse [C] ne peut plus être contestée et est opposable à l’employeur;
— s’il l’employeur peut, pour se défendre à l’action en recherche de sa faute inexcusable, contester par voie d’exception le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, force est de constater qu’elle a mené une procédure d’instruction permettant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P] épouse [C];
— elle a fixé la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente, ces décisions étant devenues définitives pour Mme [P] épouse [C].
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire” et “juger”, n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la contestation par la SAS [17] du caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, et des dispositions des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle à l’action d’agents nocifs.
Il appartient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
En l’espèce, la pathologie déclarée le 2 avril 2019 par Mme [P] épouse [C] a été prise en charge par la [9] au titre du tableau n°57 A.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles vise notamment la pathologie suivante, s’agissant de l’épaule :
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [15].
Le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La SAS [17] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P] épouse [C] au motif que cette dernière n’aurait pas été atteinte de la maladie désignée au tableau n°57 A des maladies professionnelles et, qu’en tout état de cause, elle ne remplirait pas la condition relative à la liste limitative des travaux.
* sur la désignation de la maladie
La SAS [17] soutient que Mme [P] épouse [C] a bénéficié d’une intervention chirurgicale consistant en une arthroscopie de l’épaule gauche, ce qui correspond à une pathologie calcifiante, dans la mesure où la littérature médicale confirme que le traitement des calcifications est réalisé sous arthroscopie. Elle souligne que l’absence de calcification est une condition essentielle au tableau n°57 A.
Mme [P] épouse [C] expose quant à elle que le rapport médical du médecin conseil de la caisse mentionne bien une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [15], et qu’en tout état de cause, le fait que la mention figurant sur le certificat médical initial ou la déclaration de maladie professionnelle ne corresponde pas au tableau ou à la désignation mentionnée dans la décision de prise en charge est inopérant.
En l’espèce, le certificat médical initial du médecin traitant de Mme [P] épouse [C], en date du 18 janvier 2019, mentionne “bursite sous acromiale + tendinopathie chronique du sus épineux gauche”.
Le courrier de notification de prise en charge en date du 30 juillet 2019 fait état d’une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, pathologie relevant du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Il ressort par ailleurs du colloque médico-administratif du 27 juin 2019 que le médecin conseil a indiqué au titre de la maladie une “tendinopathie chronique, non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [15]”, avec le code syndrome suivant : “057AAM96D”, correspondant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, en se basant sur un élément médical extrinsèque, à savoir une IRM de l’épaule gauche réalisée le 14 janvier 2019.
La [9] a mené l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Enfin, il résulte de la littérature médicale que la chirurgie d’une tendinopathie non calcifiante de l’épaule consiste en une acromioplastie et une bursectomie sous arthroscopie.
A cet égard, le rapport médical établi par le médecin expert de la compagnie d’assurance [7], dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit par la SAS [17], en date du 20 septembre 2019, indique qu’il a été réalisé le 22 février 2019 sur Mme [P] épouse [C] une acromioplastie décompressive sous arthroscopie de l’épaule gauche.
Au regard de ces éléments, l’absence de calcification ne peut être remise en question.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la maladie de Mme [P] épouse [C] relevait bien du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
La condition tenant à la désignation de la maladie est donc remplie.
* sur la liste limitative des travaux effectués
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladie professionnelle n°57 A que pour que la condition tirée de la liste limitative des travaux soit satisfaite et pour que la maladie puisse être établie par présomption, la victime doit avoir effectué elle-même des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 57A.
La SAS [17] fait valoir que les restrictions proposées par la médecine du travail concernent exclusivement la manutention de charges lourdes et en aucun cas la prévention des gestes répétitifs de l’épaule sans soutien en abduction. Elle ajoute que Mme [P] épouse [C] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que les travaux impliquant le port de charges lourdes pourraient être à l’origine d’une tendinopathie de l’épaule alors même que le tableau n°57 A vise de manière limitative les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, ou qu’elle accomplissait de tels mouvements au-delà des seuils fixés par ledit tableau.
Mme [P] épouse [C] expose qu’elle exerce l’activité de caissière à raison d’un horaire minima de 7h20 par jour, ce qui démontre qu’elle effectue au moins 2h00 par jour et plutôt 7h00 par jour le contrôle du contenu des gros conditionnements, en les soulevant d’un chariot qui se trouve en dessous du plan de ses épaules. Elle ajoute que toutes les pièces émanant de la médecine du travail à destination de l’employeur évoquent la limitation au port de charges, avec une aide humaine, aboutissant fin 2022 à l’interdiction de mouvements répétitifs des membres supérieurs ou de travaux bras au-dessus du plan des épaules.
Il n’est pas contesté par les parties que Mme [P] épouse [C] a été salariée de la SAS [17], en qualité d’agent de secteur encaissement, à compter du 11 juillet 1995.
Mme [P] épouse [C] a indiqué dans le questionnaire qu’elle a complété dans le cadre de l’instruction par la caisse de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels qu’elle était continuellement en station debout, soulevant tous les articles, pour la plupart en gros conditionnement, afin d’accéder aux codes barres, et qu’elle effectuait des mouvements journaliers du haut vers le bas pour décharger des chariots des caisses de fruits et de légumes ou d’autres articles encombrants.
Il en résulte, selon ses déclarations, une durée totale cumulée de plus de 2 heures par jour, à effectuer des gestes ou mouvements avec les bras décollés du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°, sans soutien.
La SAS [17] a, quant à elle, décrit dans son questionnaire les missions détaillées réalisées par Mme [P] épouse [C], notamment l’accueil et le renseignement des clients, la facturation des marchandises, les opérations d’encaissement et l’accueil, sans préciser si elle procédait à des travaux comportant des gestes ou mouvements avec les bras décollés du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°, sans soutien, et leur fréquence.
Il ressort de ces éléments que dans le cadre de la facturation, Mme [P] épouse [C] contrôlait tout au long du processus de facturation la conformité des conditionnements et des marchandises et était amenée à ouvrir des colis volumineux et à en contrôler son contenu, de sorte que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation de sécurité constitue une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces conditions étant cumulatives.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La faute inexcusable est caractérisée par la conscience du danger que devait en avoir l’employeur. Le risque devait être raisonnablement prévisible pour ce dernier.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il appartient à la victime, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, de démontrer que les éléments constitutifs de celle-ci sont réunis.
En l’espèce, Mme [P] épouse [C] a déclaré le 2 avril 2019 être atteinte d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche, laquelle a été reconnue par la [9] comme maladie professionnelle au titre du tableau n°57 A. La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 10 décembre 2018 par la caisse, étant observé que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font quant à eux état d’une date de première constatation médicale le 18 janvier 2019.
Il appartient à Mme [P] épouse [C] de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger antérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie, et l’absence de mesures prises pour l’en préserver. L’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée à l’employeur et la pathologie implique en effet que cette faute, pour être considérée comme ayant permis la survenance de la maladie, soit antérieure à la survenance de ladite maladie.
Mme [P] épouse [C] expose que la SAS [17] n’a pas aménagé son poste au regard des préconisations et contre indications du médecin du travail émises dans le cadre de son accident du travail du 22 mai 2017, affectant son épaule droite et l’amenant à compenser la faiblesse de celle-ci avec son épaule gauche.
Pour autant, elle ne fait valoir aucun élément tendant à démontrer que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience de son exposition à un danger antérieurement à la constatation médicale de sa maladie. En effet, si elle expose avoir compenser la faiblesse de son épaule droite avec son épaule gauche, elle ne démontre pas ni n’allègue en avoir informé son employeur.
Par ailleurs, si elle verse aux débats deux attestations de suivi de la médecine du travail, respectivement en date du 4 avril 2018 et du 29 juin 2018, lesquelles préconisent une manutention aidée de plus de 10 kilogrammes, il n’en demeure pas moins que ces restrictions, quand bien même d’ordre général, sont préconisées, dans le cadre de sa visite de reprise, suite aux arrêts de travail dispensés dans le cadre de son accident du travail du 22 mai 2017.
Si Mme [P] épouse [C] oppose une présomption irréfragable en application de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne s’impose pas de droit, dans la mesure où elle ne justifie aucunement qu’elle même ou un représentant du personnel ait signalé antérieurement à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Elle verse par ailleurs aux débats des attestations de suivi de la médecine du travail, lesquelles préconisent l’absence de mouvements répétitifs au dessus des épaules ainsi qu’une manutention aidée pour des charges de plus de 10 kilogrammes, correspondant à une période exclusivement postérieure à l’apparition de sa maladie.
Mme [P] épouse [C] soutient que dans le cadre de son avis d’inaptitude en date du 18 novembre 2022, le médecin du travail a précisé que la fiche d’entreprise était en cours d’actualisation, ce qui expliquait que ses plannings ne tenaient pas compte des restrictions de la médecine du travail.
Le tribunal observe toutefois que la fiche d’entreprise dont fait état Mme [P] épouse [C] est essentiellement destinée à constituer un instrument permettant aux médecins du travail et aux intervenants en prévention des risques professionnels de repérer les risques dans l’entreprise (nature, localisation, importance) et de déterminer ainsi les actions préventives en en facilitant la mise en oeuvre, et qu’elle est établie par le médecin du travail, et non par l’employeur. Ainsi, l’absence de mise à jour de ce document ne peut être regardée comme une absence de mesures prises par l’employeur pour protéger Mme [P] épouse [C] des risques professionnels auxquels elle était confrontée.
Elle soutient également que la SAS [17] ne produit pas son document unique mentionnant le risque ou les mesures prises pour remédier à sa situation.
Il est constant que le document unique, document obligatoire prévu par le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, est produit au dossier par l’employeur, ce document étant destiné à dresser l’inventaire des dangers, à présenter le résultat de l’évaluation des risques identifiés dans l’entreprise et à dresser la liste des actions de prévention des risques et de protection des salariés, les mesures relatives à la manutention manuelle de charges étant reprises dans son contenu.
Mme [P] épouse [C] ne justifie pas de l’absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques antérieurement à la maladie professionnelle, notamment par des attestations de collègues, du médecin du travail ou encore des membres de la délégation du personnel.
Enfin, si Mme [P] épouse [C] s’appuient sur des plannings, qu’elle verse aux débats, pour démontrer qu’elle est isolée en caisse sans aucune aide de ses collègues, il en ressort à tout le moins que ceux-ci ne reprennent pas l’année d’édition, de sorte qu’elle n’établit pas que son employeur n’a pas respecté les préconisations prescrites par la médecine du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] épouse [C] échoue à apporter la preuve que son employeur aurait eu ou aurait dû avoir, antérieurement à la déclaration de sa maladie, conscience du danger auquel elle était exposée, et qu’il se serait abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, Mme [P] épouse [C] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] épouse [C], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [P] épouse [C], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS [17] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [17] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P] épouse [C] le 2 avril 2019 et prise en charge par la [Adresse 11] ;
DEBOUTE Mme [J] [P] épouse [C] de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [17] ;
DEBOUTE en conséquence Mme [J] [P] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Mme [J] [P] épouse [C] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [J] [P] épouse [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Pierre ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Demande ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Taux légal ·
- Obligation ·
- Délivrance
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Impossibilité ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Global ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Conserve ·
- Date ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce jugement ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Sociétés immobilières ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Compétence ·
- Sociétés commerciales ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Clause
- Provision ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.