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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2026, n° 26/50122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, ASSOCIATION APRS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50122 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBSNT
N° : 2/JJ
Assignation des :
23 et 30 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-lise LERIOUX, avocat au barreau de PARIS – #D1703
DEFENDEURS
ASSOCIATION APRS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
Docteur [U] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS – #A0105
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [B] explique que, souffrant d’un fibrome utérin volumineux lui occasionnant un syndrome douloureux, elle se rendait, le 8 juin 2022, aux urgences gynécologiques du Centre Hospitalier de 4 villes pour un prolapsus. Elle réalisait une IRM du pelvis le 15 juin 2022 qui montrait “une cystocèle grade C2, hystérocèle grade H2, rectocèle grade R2 de la paroi antérieure” puis une IRM pelvienne avec injection le 20 juin 2022, cet examen mettant en évidence un “volumineux fibro corporeo fundique antérieur bien limité, siège d’un remaniement kystique périphérique sans prise de contraste associé avec une hyper cellularité”.
Le 25 juin 2022, elle consultait le Docteur [O], chirurgien gynécologue, qui diagnostiquait un prolapsus gênant, une incontinence urinaire à l’effort, et sollicitait un bilan urodynamique qui était réalisé le 5 juillet 2022, lequel retrouvait une vessie hypo active de grande capacité fonctionnelle, instabilité urétrale et insuffisance sphinctérienne.
Le 27 juillet 2022, Mme [B] était hospitalisée au sein de la Clinique Geoffroy [Localité 7]. Elle subissait une intervention chirurgicale consistant en une hystérectomie totale non conservatrice avec omentectomie sous gastrique et exérèse du péritoine du cul de sac de douglas réalisée par le Docteur [O], praticien libéral, alors qu’une hystérectomie simple avec promonto fixation était prévue. Le Docteur [O] informait Mme [B] de la présence de lésions cancéreuses ayant justifié la modification du geste chirurgical.
Mme [B] indique que, finalement l’examen anatomopathologique ne mettait pas en évidence de tumeur.
Elle quittait la Clinique le 1er août 2022 alors qu’elle souffrait depuis le matin d’une hyperthermie et n’avait pas repris un réel transit.
En raison d’une violente douleur abdominale apparue dans la nuit du 4 au 5 août 2022, elle était conduite aux urgences de la Clinique [Localité 8] à [Localité 9]. Elle était invitée à consulter directement la Clinique [Localité 7] où elle avait été opérée, mais du fait de la fermeture annuelle de cet établissement, elle se rendait alors aux urgences gynécologiques de l’Hôpital de [Localité 10] où elle était prise en charge par le Docteur [I], chirurgien viscéral.
Un examen tomodensitométrique abdomino pelvien était réalisé retrouvant un liquide péritonéal trop abondant faisant suspecter une lésion du tube digestif, amenant le Docteur [I] à réaliser, le 5 août 2022, une colectomie transverse sans rétablissement de continuité par coelioscopie était réalisée avec réalisation d’une colostomie. La sortie était autorisée le 12 août 2022.
Le 27 septembre 2022, Mme [B] était hospitalisée à l’Hôpital privé des Peupliers à [Localité 11] pour réaliser une coloscopie en vue d’une reconstruction gastrique.
Le 3 novembre 2022, Mme [B] était à nouveau hospitalisée au sein de l’Hôpital de [Localité 10] afin de bénéficier du rétablissement de la continuité le jour même par le Docteur [I].
Elle indique qu’elle souffre d’un impact psychologique important ainsi qu’un retentissement sur son activité professionnelle et qu’elle n’a pas pu reprendre pleinement son activité professionnelle.
Mme [E] [B] expose avoir saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France, aux fins de solliciter l’indemnisation des conséquences dommageables de la péritonite sur perforation survenue au décours de la cure de prolapsus et de l’hystérectomie réalisée le 27 juillet 2022 par le Docteur [O] au sein de la Clinique Geoffroy [Localité 7].
Au vu du rapport déposé le 1er août 2024 par le Docteur [J] [S], la CCI, a, par avis du 10 octobre 2024 (rectifié les 6 décembre 2024 et 31 mars 2025 pour des erreurs matérielles) a retenu que :
— la réparation des préjudices subis par Mme [Y] [B] incombe entièrement au Docteur [O] ;
— l’état de Mme [B] n’étant pas consolidé à ce jour, il sera procédé à une nouvelle expertise après nouvelle saisine de la commission et après production d’un certificat de consolidation,
— les préjudices qu’il convient d’ores et déjà d’indemniser sont les suivants :
▪ un préjudice moral d’impréparation
▪ préjudices extra-patrimoniaux
— avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire :
total : du 05/08/2022 au 12/08/2022
le 28/09/2022
du 03/11/2022 au 09/11/2022
partiel de 50% :
du 13/08/2022 au 27/09/2022
du 29/09/2022 au 02/11/2022
partiel de 25% :
du 10/11/2022 au 06/12/2022
partiel de 20% :
du 07/12/2022 au jour de l’expertise (27/06/2024)
souffrances endurées : 4/7
préjudice esthétique temporaire : 3/7
▪ préjudices patrimoniaux
— avant consolidation
dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge avant la consolidation, notamment des frais d’ostéopathie, d’hypnothérapie, de suivi psychologique et psychiatrique (sur justificatifs)
— frais divers :
assistance par une tierce personne spécialisée à raison d'1 heure par jour du 13 août au 2 novembre 2022 assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de :
— 1 heure par jour du 13 août au 2 novembre 2022
— 1 heure par jour du 9 novembre au 6 décembre 2022
— 4 heures par semaine du 7 décembre 2022 au 8 avril 2023
— pertes de gains professionnels(sur justificatifs) du 2 septembre 2022 au 7 avril 2023;
Il conviendra également de dédommager Mme [B] le cas échéant, des frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil exposés dans le cadre de la présente procédure (sur justificatifs).
Mme [B] explique que le Cabinet [F], courtier de l’assureur du Docteur [O], lui a adressé, sept mois après l’avis de la CCI, une offre d’indemnisation provisionnelle de 30.281,19 euros qu’elle a considéré insuffisante ; elle précise avoir présenté, le 11 décembre 2025, au conseil du Docteur [O] une demande d’indemnisation provisionnelle globale à hauteur de 50.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en dates des 23 et 30 décembre 2025, assigné en référé, M. le Docteur [U] [O], la CPAM des Yvelines, l’APRS et la CARPIMKO aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile
Vu l’article 1142-1 et suivants du Code de la santé publique
Vu la jurisprudence
Vu les pièces verses au débat
Déclarer Madame [B] recevable en son action et bien fondée ;
Constater le caractère fautif de la maladresse per opératoire du Docteur [O] au décours de l’intervention réalisée au sein de la Clinique [Localité 7] le 27 juillet 2022 ;
Constater le manquement du Docteur [O] à son obligation d’information sur les risques de l’intervention pratiquée ;
Constater l’absence de contestation sérieuse à la demande de provision formulée par Madame [B] ;
Condamner le Docteur [O] et son assureur, la Société [F], à verser à Madame [B] une somme de 65.000 euros à titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Condamner le Docteur [O] et son assureur, la Société [F] à verser à Madame [B] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner le Docteur [O] et son assureur, la Société [F], aux entiers dépens y compris aux frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient pas versées de bonne foi par la partie condamnée.
Dire l’Ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.
Mme [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle insiste sur les manquements retenus à l’encontre du Docteur [O] et soutient que ses demandes d’indemnisation provisionnelles tiennent compte des montants habituellement retenus, par exemple pour l’assistance d’une tierce personne des tarifs retenus en Ile-de-France ou pour le préjudice esthétique temporaire ; elle maintient sa demande à hauteur de 65.000 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [U] [O] demande au juge des référés de :
— Débouter madame [B] de ses demandes de condamnation au titre des dépenses de santé actuelles, des frais kilométriques et des pertes de gains professionnels;
— Dire que le préjudice susceptible d’ouvrir droit à provision est limité à la somme de 17.243,15 euros;
— Limiter l’indemnisation au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions;
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il soutient que les demandes présentées par Mme [B] sont parfois plus élevées que ce qui est accordé par les juges du fond.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, la caisse APRS Mutuelle et la CARPIMKO bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…)
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise diligentée à la demande de la CCI d’Ile-de-France par le Docteur [S], que des manquements ont été établis à l’encontre du Docteur [O], puisque l’expert, après avoir expliqué que “le 27/07, il y a donc eu une plaie du mésocolon sur toute sa hauteur. Cette plaie a provoqué une ischémie du segment du colon qu’elle vascularisait puis une nécrose de ce segment qui s’est secondairement perforé responsable de la péritonite. Le dommage est une péritonite secondaire liée aux soins” retient en particulier que “sur la conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science :
(…)
c. La réalisation de l’acte
La voie d’abord est modifiée en per opératoire avec une incision transverse sus-pubienne de Pfannenstiel.
La modification a été décidée en per opératoire par le Dr [O] qui souhaitait pouvoir « mettre les prothèses le plus bas possible »
Choisir la voie laparotomique permet de ne pas avoir à morceler l’utérus polymyomateux.
Cette modification est conforme sous réserve que la patiente en ait été informée en pré opératoire. Mme [E] n’a aucun souvenir de cette information, l’intervention était prévue par voie coelioscopique. Il n’y a aucun élément dans le compte rendu de consultation confirmant que l’information de possibilité de laparo conversion ait été donnée. (…)
Sur un terrain sain comme l’était Mme [E], rien ne permet de justifier une plaie du mesocolon sur toute sa hauteur comme l’a été mis en évidence lors de la coelioscopie pour péritonite. L’épiploon est sain à l’examen histologique, rien ne peut donc expliquer une telle plaie.
Cette plaie a été faite au cours de la chirurgie du 27/07/22, lors de l’omentectomie sous gastrique compte tenu d’une incision inadaptée et d’une mauvaise exposition. II s’agit d’un accident médical fautif. Cette plaie du mesocolon transverse a été responsable d’une ischémie du segment du colon transverse que ce mesocolon vascularisait. Cette ischémie a conduit à une nécrose de ce segment de grêle qui s’est spontanément perforé.
Le délai entre la chirurgie le 27/07 et la douleur brutale de la perforation sur nécrose le 05/08 est tout à fait compatible avec cette étiologie”,
puis un peu plus loin l’expert souligne que :
“Le dommage est une complication imputable à un acte de soins.
Sur un terrain sain comme l’était Mme [E], rien ne permet de justifier une plaie du mésocolon sur toute sa hauteur comme l’a été mis en évidence lors de la coloscopie pour péritonite.
Cette plaie a été faite au cours de la chirurgie du 27/07/22, lors de l’omentectomie sous gastrique compte tenu d’une incision inadaptée et d’une mauvaise exposition, le geste a été réalisé sans un contrôle visuel correct.
Il s’agit d’un accident médical fautif. Cette plaie du méso a été responsable d’une ischémie du segment du colon transverse que ce mesocolon vascularisait. Cette ischémie a conduit à une nécrose de ce segment de grêle qui s’est spontanément perforé, perforation responsable de la péritonite.”
Ces éléments permettent de retenir que l’obligation du Docteur [O] de réparer le dommage subi par Mme [B] n’est pas sérieusement contestable et permet au juge des référés d’accorder une provision à la demanderesse.
Mme [B] sollicite une provision à hauteur de 65.000 euros en soulignant qu’elle estime que :
— l’assistance par tierce personne temporaire spécialisée et non spécialisée justifie une somme de 6.040 euros,
— le DFT qui doit indemniser les troubles dans les conditions d’existence de toutes natures subis pendant les périodes d’hospitalisation ou pendant les périodes d’immobilisation à domicile et qui est majoré par les préjudices d’agrément et sexuel, justifie l’allocation d’une somme de 5.300 euros a minima,
— les souffrances endurées, évaluées à 4/7 justifie une indemnisation de 20.000 euros,
— le préjudice esthétique temporaire, évalué à 3/7 par la CCI permet de solliciter une somme de 7.000 euros,
— les dépenses de santé actuelles comprenant le coût des séances d’ostéopathie, de kinésiologie, d’acupuncture, d’hypnothérapie, de kinésithérapie et psychothérapie, dont elle joint des justificatifs, permettent de solliciter une somme de 6.700 euros,
— les frais divers : assistance de son médecin-conseil, frais de déplacement,… : 5.000 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : Mme [B] insiste sur le fait qu’elle était orthophoniste libérale à plein temps et que l’arrêt de travail retenu par la CCI du 2 septembre 2022 au 8 avril 2023 justifie une provision de 9.000 euros au regard de la perte évaluée en fonction des revenus annuels nets revalorisés selon l’INSEE,
— le préjudice moral d’impréparation tiré du manquement au devoir d’information justifie, selon Mme [B] qui insiste sur le fait que le praticien reconnaît ne pas avoir informé la patiente en préopératoire de la possibilité d’une complication comme une péritonite (causée par sa maladresse) outre l’absence d’information sur la fermeture estivale de la Clinique et du départ en congés du Docteur [O], une somme de 10.000 euros.
Le Docteur [O] conteste certains postes de préjudices sollicités par Mme [B] , notamment le taux horaire retenu pour l’ATP spécialisée et non spécialisée, comme le taux journalier retenu par la demanderesse pour l’évaluation du DFT, ou encore le montant réclamé pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire ; s’agissant des dépenses de santé actuelles, le défendeur souligne que les créances des organismes sociaux ne sont pas produites et que le lien entre certains soins et l’accident médical n’est pas établi ; il en demande le rejet.
Il convient de rappeler qu’il ne peut pas appartenir au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à une liquidation des préjudices d’une victime d’un accident médical.
En l’espèce, au regard de l’importance des préjudices subis par Mme [B], en particulier du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice moral lié à l’absence d’information efficiente du praticien en pré-opératoire, des frais liés aux séances de rééducation visés par la CCI mais en tenant compte de l’absence de justification des montants pris en charge par les organismes sociaux pour les périodes visées (2023-2024) et dans la mesure où le défendeur admet que le préjudice subi par Mme [B] peut permettre de lui allouer une somme de 17.243,15 euros, il convient de faire droit à la demande de Mme [B] à hauteur de la somme de 20.000 euros qui sera accordée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et mise à la charge de M. le Docteur [U] [O].
M. [O] sera donc condamné à verser cette somme à Mme [B] à titre provisionnel, étant relevé que le juge des référés ne peut pas condamner l’assureur du défendeur qui n’a pas été assigné devant le juge des référés, les demandes dirigées contre “l’assureur, la société [F]” étant ainsi irrecevables.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [O] sera condamné aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. le Docteur [U] [O] sera condamné à verser à Mme [E] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons M. [U] [O] à verser à Mme [Y] [B] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamnons M. [U] [O] aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons M. [U] [O] à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 27 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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