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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 nov. 2024, n° 24/52305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. IMMOBILIERE 3F c/ La S.A.S. BUTTEO, La S.A.R.L. ZAYN CORPORATION, de l' ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D' AVOCATS, La S.A.R.L. WENCE ENTERTAINMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/52305
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KGB
N° : 5
Assignation du :
18, 20 et 25 mars 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0043
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. ZAYN CORPORATION
Chez [M] CABINET EXPERT COMPTABLE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Zouhir BEAIZ, avocat au barreau de PARIS – #G0767
La S.A.S. BUTTEO
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe LEPEK de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0241
La S.A.R.L. WENCE ENTERTAINMENT
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocats au barreau de PARIS – #G0500
DÉBATS
A l’audience du 27 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte sous signature privée du 20 avril 2022, par lequel la société civile immobilière IMMOBILIERE 3F a consenti une convention d’occupation précaire à la SARL WENCE ENTERTAINMENT, portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3]) composé d’un bâtiment à usage de bureaux et un espace extérieur paysager d’une surface totale de 5 042 m², pour une durée de 24 mois à compter du 4 mai 2022, moyennant un loyer annuel de 226 000 euros hors taxes hors charges, payable mensuellement, le 30 du mois échu ;
Vu les actes de cautionnement consentis par la SAS BUTTEO et l’EURL ZAYN CORPORATION le 21 avril 2022 ;
Vu la lettre recommandée du 13 octobre 2023, valant mise en demeure d’avoir à cesser les célébrations religieuses organisées dans les lieux loués, aux motifs que cette activité est interdite par la convention d’occupation précaire ;
Vu la lettre recommandée du 2 novembre 2023, valant mise en demeure d’avoir à cesser le stationnement et la circulation sur l'[Adresse 11] et d’assurer l’entretien et la sécurité du site ;
Vu la lettre recommandée du 3 novembre 2023, valant mise en demeure de payer la somme de 324 259,40 euros TTC au titre des redevances impayées au 3 novembre 2023 ;
Vu l’arrêté municipal de fermeture au public du 17 novembre 2023 ;
Vu la lettre recommandée du 27 novembre 2023 informant la société WENCE ENTERTAINMENT de la résiliation de plain droit de la convention d’occupation précaire et de l’obligation de restituer les locaux au plus tard le 13 décembre 2023 ;
Vu la lettre recommandée du 11 décembre 2023, informant la société IMMOBILIERE 3F du refus de la société WENCE ENTERTAINMENT de quitter les lieux ;
Vu la lettre recommandée du 27 novembre 2023 informant la société WENCE ENTERTAINMENT de la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire et de l’obligation de restituer les locaux au plus tard le 13 décembre 2023 ;
Vu la lettre recommandée du 19 février 2024 mettant en demeure la société WENCE ENTERTAINMENT de restituer les locaux occupés sous huitaine ;
Vu l’acte extrajudiciaire du 14, 18 et 25 mars 2024, par lequel la société IMMOBILIERE 3F a fait citer les sociétés WENCE ENTERTAINMENT, BUTTEO et ZAYN CORPORATION devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— « au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion de la société
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire à la date du 13 janvier 2024 ;
Par conséquent :
— ORDONNER en conséquence, l’expulsion de la société WENCE ENTERTAINMENT ainsi que tous occupants sans droit ni titre, de son/leur chef, immédiate et sans délai, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
2. Au titre du paiement de l’arriéré de redevances
— CONDAMNER par provision la société WENCE ENTERTAINMENT à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 359 373,83 euros (trois cent cinquante neuf mille trois cent soixante-treize euros et quatre-vingt trois centimes), sauf à parfaire, correspondant à l’arriéré de redevances dû au 12 janvier 2024 ;
ET :
— CONDAMNER par provision la société BUTTEO, à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 112.999,50 € (CENT DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), correspondant au tiers du montant total de la redevance depuis la signature de la convention d’occupation précaire ;
— CONDAMNER par provision la société ZAYN CORPORATION à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 112.999,50 EUROS (CENT DOUZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), correspondant au tiers du montant total de la redevance depuis la signature de la convention d’occupation précaire ;
3. Au titre du paiement de l’indemnité d’occupation
— CONDAMNER par provision la société WENCE ENTERTAINMENT à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle majorée de 50 %, soit un montant de 28.249,50 € Hors TVA (VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), soit la somme de 33.899,40 € TTC (TRENTE-TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES), sauf à parfaire, charges et taxes en sus, à compter du 13 janvier 2024, et ce jusqu’à la remise des clés et après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu à la convention d’occupation précaire ;
4. Au titre du paiement des pénalités de retard
— CONDAMNER par provision la société WENCE ENTERTAINMENT à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1 000 euros par jour au titre des pénalités de retard jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, et ce, à compter du 13 janvier 2024 ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER la société WENCE ENTERTAINMENT au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’état des privilèges et nantissements ».
Vu l’audience du 17 mai 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la société défenderesse, la question de la compétence matérielle et territoriale a été posée et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation ;
Vu le message communiqué par RPVA le 26 septembre 2024, aux termes duquel la société IMMOBILIERE 3F indique se désister des prétentions formulées à l’encontre des sociétés BUTTEO et ZAYN CORPORATION ;
Vu l’audience du 27 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée ;
Vu les conclusions soutenues oralement par la société IMMOBILIERE 3F, aux termes desquelles elle a réitéré les prétentions formulées à l’encontre de la société WENCE ENTERTAINMENT dans son acte introductif d’instance, indiquant qu’elle s’oppose à tout délai de paiement et a conclu à la compétence du tribunal judiciaire de Paris compte tenu des dispositions de l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et de la clause attributive de compétence stipulée dans la convention d’occupation précaire ;
Vu les conclusions soutenues oralement par la société WENCE ENTERTAINMENT, aux termes desquelles celle-ci a soutenu que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent compte tenu du lieu de situation de l’immeuble et a demandé, subsidiairement 24 mois de délais de paiement ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en résulte qu’en procédure orale, le désistement du demandeur à une instance produit immédiatement son effet extinctif, à la condition qu’il soit accepté ou qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été formulée devant la juridiction.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F se désiste de ses demandes initialement formées à l’encontre de BUTTEO et ZAYN CORPORATION, qui n’ont pas comparu à l’audience lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
Dès lors, il y a lieu de constater que le désistement de la société demanderesse des prétentions formulées à leur encontre a produit immédiatement son effet extinctif quant à ces chefs de demande.
Sur l’exception d’incompétence
L’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ».
Selon les dispositions de l’article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
L’article L210-1 du même code précise que « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public.
Par conséquent, une demande d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions relatives à une convention d’occupation précaire en matière commerciale conclue entre deux sociétés commerciales relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Les textes précités n’exigent pas que le litige opposant deux sociétés commerciales, autrement dit deux commerçants, porte sur un acte de commerce. Il vise tout « engagement » pris entre deux commerçants : il suffit donc que l’engagement litigieux se rattache à une activité commerciale du commerçant concerné pour asseoir la compétence du tribunal de commerce.
Au cas présent, l’objet du litige étant une demande d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions et d’indemnités d’occupation relatifs aux locaux situés [Adresse 4], opposant deux sociétés commerciales, il y a lieu en application des dispositions susvisées, pour la présente juridiction, de retenir son incompétence matérielle au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Nanterre, tribunal de commerce du ressort du lieu de situation de l’immeuble, la clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Paris insérée dans le bail dérogatoire devant être regardée comme réputée non écrite compte tenu de son manque de précision.
Il est en effet rappelé à cet égard qu’il convient d’être certain que les parties se sont accordées sur la désignation d’une juridiction déterminée pour traiter leurs différends, ce qui ne peut être déduit des termes imprécis de la clause litigieuse, aux termes de laquelle « toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution de la présente convention sont du ressort des tribunaux de [Localité 12] ».
Il sera au surplus relevé que les prétentions de la SCI IMMOBILIERE 3F sont dirigées contre la SARL WENCE ENTERTAINMENT, dont le siège social est fixé à Pontoise (95), de sorte qu’aucun critère de compétence ne lie la présente juridiction.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la SCI IMMOBILIERE 3F de ce qu’elle déclare se désister des prétentions formulées à l’encontre de la SAS BUTTEO et de l’EURL ZAYN CORPORATION ;
Déclarons le désistement d’instance parfait à leur égard ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal des prétentions formulées à l’encontre de la SAS BUTTEO et de l’EURL ZAYN CORPORATION ;
Nous nous déclarons matériellement et territorialement incompétent pour le surplus des demandes ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens et les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le 22 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Cristina APETROAIE
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