Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 17/04812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AQUADIE, S.A.S.U SPIE [ Localité 29 ] EST, Société CHABANNE & PARTNERS c/ Société Société KEO INGENIERIE, Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. COLAS FRANCE, en qualité d'assureur de la société MENUIPREST et de la société COLAS FRANCE, Société BUREAU VERITAS, en qualité, Société SMABTP, Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/04812
N° Portalis 352J-W-B7B-CKFTB
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2017
Désistement partiel
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société AQUADIE
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Julie GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0291
DEFENDEURS
Maître [Z] [H]
en qualité mandataire judiciaire de la SARLU MENUIPREST
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillant
Société SMABTP
en qualité d’assureur de la société MENUIPREST et de la société COLAS FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 21]
S.A.S. COLAS FRANCE
anciennement dénommée COLAS NORD-EST
[Adresse 13]
[Adresse 33]
[Localité 14] / FRANCE
représentées par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 24]
[Localité 28]
Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Société Société KEO INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 17]
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 22]
Société CHABANNE & PARTNERS
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S.U SPIE [Localité 29] EST
[Adresse 7]
[Localité 15]
S.A. GENERALI IARD
assureur de la société SPIE [Localité 29] EST
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentées par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A.S. HERVE THERMIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 38]
[Localité 11]
représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1032
S.A. SA MMA IARD
venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 4]
[Localité 19]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A. DALKIA
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #R0231
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY
es qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 29] EST
[Adresse 37]
[Adresse 31]
[Localité 25]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un partenariat public-privé, la ville de [Localité 36] a confié à la société AQUADIE le financement, la conception, la réalisation, l’entretien-maintenance, le gros entretien-renouvellement et l’exploitation d’un centre aquatique.
La société AQUADIE, en qualité de maître d’ouvrage privé de l’opération, a fait procéder, en ayant recours à un contrat de promotion immobilière, à la construction du centre aquatique par la société CFA NORD-EST. La maintenance a été confiée à la société DALKIA.
Pour cette opération, la police dommages-ouvrages a été souscrite par la société AQUADIE auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— un groupement de maîtrise d’œuvre avec mission complète composé de la société CHABANNE & PARTNERS et de la société BEST (devenue KEO INGENIERIE), assurées auprès de la MAF ;
— la société SPIE [Localité 29] EST, assurée en responsabilité décennale auprès de la société GENERALI IARD et en responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, en qualité d’entreprise générale et de constructeur du lot gros œuvre ;
— la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité dé contrôleur technique et coordinateur SPS.
Sont intervenues en qualité de sous-traitants de la société SPIE [Localité 29] EST :
— la société HERVE THERMIQUE, assurée auprès de la SMBTP, pour les lots CVC, électricité et plomberie sanitaire ;
— la société ACOMONTA, assurée auprès d’AXA France IARD, pour les aciers ;
— la société BOVE BATIMENT, assurée auprès de la CAMBTP, pour les vêtures de façade et l’isolation ;
— la société COLAS EST, aux droits de laquelle vient COLLAS FRANCE, assurée auprès de la SMBTP, pour la VRD ;
— la société ERIC THEISEN, assurée auprès d’ALLIANZ IARD, pour les réseaux [Localité 32]-EV-EP ;
— la société LAUGEL ET RENOUARD, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour le lot serrurerie-métallerie ;
— la société MENUIPREST, assurée auprès de la SMABTP, pour les menuiseries intérieures ;
— la société SNIDARO, assurée auprès de L’AUXILIAIRE, pour les carrelages et faïences ;
— la société SOPREMA, assurée auprès de la SMABTP, pour l’étanchéité ;
— la société [T], assurée auprès de la SMA SA, pour les menuiseries extérieures aluminium ;
— la société CTE, assurée auprès de la CAMBTP, pour les études BA.
La réception des travaux a été prononcée le 17 janvier 2014 avec réserves. Les réserves ont été levées le 15 janvier 2015.
Le 31 juillet 2015, la société AQUADIE a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la société COVEA RISKS.
Une expertise amiable dommages-ouvrages a été diligentée.
Le 12 octobre 2015, la société COVEA RISKS a pris position sur sa garantie, accordant sa garantie pour une partie des désordres.
Procédure devant le juge des référés
A la demande de la société AQUADIE et de la société CFA NORD-EST, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 5 mars 2015 au contradictoire de la société SPIE BATIGNOLLES EST.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à :
— la société MENUIPREST, ;
— la société SNIDARO ;
— la société SOPREMA ;
— la société [T] ;
— la société DALKIA ;
— la société SAGENA, en qualité d’assureur des sociétés [Y] et [T] ;
— la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société ERIC THEISEN ;
— la société SMA, en qualité d’assureur de la SAS HERVE THERMIQUE ;
— la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après, la CMABTP "), en qualité d’assureur des sociétés BOVE BATIMENT et CTE ;
— la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur des sociétés ETABLISSEMENT LAUGEL et RENOUARD ;
— la société L’AUXILIAIRE BTP, en qualité d’assureur de la société SINDARO ;
— la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ACOMONTA ;
— la société HERVE THERMIQUE ;
— la société ACOMONTA ;
— la société BOVE BATIMENT ;
— la société COLAS EST ;
— la société CTE ;
— la société THEISEN ERIC ;
— la société ETABLISSEMENT LAUGEL ET RENOUARD ;
— la société [Adresse 34] ;
— la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD.
Par ordonnance du 9 février 2016, les opérations ont été étendues à la société COVEA RISK, en qualité d’assure dommages-ouvrage, et la mission de l’expert a été étendue à l’examen de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, les opérations ont été étendues à la société AXA CORPORATES SOLUTIONS & SPECIALITY.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 3 mars 2017, la société AQUADIE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation des désordres et dommages affectant le centre aquatique :
— la société SPIE [Localité 29] EST ;
— la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur RCD de la société SPIE [Localité 29] EST ;
— la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, en qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 29] EST ;
— la société CHABANNE & PARTNERS ;
— la société KEO INGENIERIE ;
— la MAF, en qualité d’assureur des sociétés CHABANNE & PARTNERS et KEO INGENIERIE ;
— la société BUREAU VERITAS ;
— la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS ;
— la société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/04812.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 4, 7 et 10 février 2022, les sociétés SPIE [Localité 29] EST et GENERALI IARD ont assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société HERVE THERMIQUE ;
— la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST ;
— la société MENUIPREST, représentée par son mandataire judiciaire, Me [H] ;
— la société DALKIA ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés HERVE THERMIQUE, COLAS FRANCE et MENUIPREST.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02166.
Par mentions aux dossiers du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 22/02166 et RG 17/04812 sous ce dernier numéro.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 13 février 2018, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juin 2021.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société AQUADIE sollicite :
« 1. RECEVOIR la société AQUADIE en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée,
2. PRENDRE ACTE du désistement de la société AQUADIE de la présente instance portant le numéro RG 17/04812 à l’encontre des sociétés SPIE [Localité 29] EST, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, CHABANNE & PARTNERS, KEO INGENIERIE, Mutuelle des Architectes Français, BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, MMA IARD, SMABTP en qualité d’assureur de MENUIPREST et de COLAS NORD-EST, HERVE THERMIQUE, COLAS NORD-EST, DALKIA ;
3. JUGER parfait le désistement de la société AQUADIE de la présente instance portant le numéro RG 17/04812 à l’encontre des sociétés SPIE [Localité 29] EST, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, CHABANNE & PARTNERS, KEO INGENIERIE, Mutuelle des Architectes Français, BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, MMA IARD, SMABTP en qualité d’assureur de MENUIPREST et de COLAS NORD-EST, HERVE THERMIQUE, COLAS NORD-EST, DALKIA.
En conséquence
4. JUGER que la présente instance portant le numéro RG 17/04812 se poursuit au contradictoire des seules sociétés MMA IARD, SPIE [Localité 29] EST, GENERALI IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, CHABANNE & PARTNERS, KEO INGENIERIE, Mutuelle des Architectes Français, BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, SMABTP en qualité d’assureur de MENUIPREST et de COLAS NORD-EST, HERVE THERMIQUE, COLAS NORD-EST, DALKIA et hors la société AQUADIE,
5. DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle aura exposés à l’occasion de la présente procédure,
6. REJETER toute demande formulée à l’égard de la société AQUADIE "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, en qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 29] EST, sollicite :
« FAIRE droit à la demande de désistement d’AQUADIE au profit des MMA ;
CONDAMNER AQUADIE et toutes autres parties succombantes à payer à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la demanderesse et toutes autres parties succombantes aux frais et dépens de l’instance "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société DALKIA sollicite :
« Juger que la société DALKIA accepte le désistement d’instance de la société AQUADIE.
Déclarer parfait ledit désistement. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les sociétés CHABANNE & PARTNERS, KEO INGENIERIE et la MAF, en qualité d’assureur de ces deux sociétés, sollicitent :
« Juger que les Sociétés CHABANNE et PARTNERS, KEO INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS acceptent le désistement d’instance de la Société AQUADIE,
Condamner la Société AQUDIE aux dépens "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicitent :
« ACTER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles acceptent le désistement d’instance de la société AQUADIE ;
JUGER que la procédure se poursuit entre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et les sociétés CHABANNE & PARTNERS et KEO INGENIERIE, leur assureur la MAF, la société SPIE [Localité 29] EST et son assureur la société GENERALI IARD, la société COLAS FRANCE venant aux droits de COLAS EST et la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MENUIPREST, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, son assureur ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société SPIE [Localité 29] EST et la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SPIE BAITGNOLLES EST, sollicitent :
« JUGER parfait le désistement de la société AQUADIÉ à l’encontre des concluantes.
Par conséquent,
JUGER que l’affaire se poursuit entre les autres parties ;
RENVOYER les parties à la mise en état ;
Et, sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER la société AQUADIÉ à verser à chacune des concluantes la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène RUDERMANN, Avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Paris. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2024, la société BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, sollicitent :
« JUGER que les sociétés BUREAU VERITAS et QBE EUROPEAN SERVICES LTD acceptent le désistement d’instance de la société AQUADIE.
DECLARER parfait le désistement d’instance "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société COLAS FRANCE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE et de la société MENUIPREST, sollicitent :
« Acter que la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, et la SMABTP, assureur de la société COLAS FRANCE et de la société MENUIPREST, acquiescent au désistement d’instance de la société AQUADIE.
Condamner la société AQUADIE aux entiers dépens de l’instance au fond. "
***
Maître [Z] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société MENUIPREST, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société AQUADIE a indiqué se désister de son instance à l’égard des défendeurs au profit de son assureur dommages-ouvrage, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogé dans ses droits en raison des versements intervenus.
Acceptent ce désistement d’instance, les parties suivantes qu’elle a faites assignées, étant précisé qu’elle n’a pas conclu au fond et n’a donc formé aucune demande à ce stade contre les autres parties attraites à l’instance :
— la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, en qualité d’assureur RCD de la société SPIE [Localité 29] EST ;
— les sociétés CHABANNE & PARTNERS, KEO INGENIERIE et la MAF, en qualité d’assureur de ces deux sociétés ;
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— la société SPIE [Localité 29] EST et la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SPIE BAITGNOLLES EST ;
— la société BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS.
Ce désistement est par conséquent parfait et met fin à l’instance entre la société AQUADIE et lesdits défendeurs. Le tribunal est dessaisi de la procédure entre ces parties.
Toutefois, l’instance se poursuivra entre les mêmes défendeurs et la société MMA IARD, en qualité de demandeur, subrogée dans les droits de la société AQUADIE, eu égard aux demandes au fond formées par cette dernières dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, soit antérieurement au désistement de la société AQUADIE.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, la demande de condamnation aux dépens et frais irrépétibles des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV figurent dans les conclusions au fond et non dans les conclusions du présent incident. Nonobstant les conclusions aux fins de rejet de ces demandes de la société AQUADIE, il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
En revanche, les sociétés SPIE, GENERALI et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE demandent la condamnation de la société AQUADIE aux dépens et au paiement de frais irrépétibles dans leurs dernières conclusions d’incident.
Concernant les dépens
L’assureur de la société AQUADIE, en qualité d’assureur subrogé dans ses droits, poursuivant l’instance initiée par son assuré, il convient de réserver l’ensemble des dépens à ce stade de la procédure.
Concernant les frais irrépétibles
La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY forme une demande globale à l’égard de la société AQUADIE et toutes autres parties succombantes. Dans la mesure où l’instance se poursuit au nom de l’assureur dommages-ouvrages, la société MMA IARD, il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande des sociétés SPIE [Localité 29] EST et GENERALI IARD à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance de la société AQUADIE est parfait à l’égard de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, en qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 29] EST, la société CHABANNE & PARTNERS, la société KEO INGENIERIE, la MAF, en qualité d’assureur des sociétés CHABANNE & PARTNERS et KEO INGENIERIE, la société MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SPIE [Localité 29] EST, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 29] EST, la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, en qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 29] EST, la société DALKIA, la société CHABANNE & PARTNERS, la société KEO INGENIERIE, la MAF, en qualité d’assureur des sociétés CHABANNE & PARTNERS et KEO INGENIERIE, la société SPIE [Localité 29] EST, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SPIE [Localité 29] EST, la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société COLAS FRANCE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE et de la société MENUIPREST, la société HERVE THERMIQUE et Maître [Z] [H] en qualité de mandataire de la société MENUIPREST ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22/09/2025 à 10H10 pour les conclusions au fond des défendeurs n’ayant pas encore conclu sur le recours subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date ;
Rappelons aux parties formant des demandes à l’encontre du défendeur défaillant que leurs conclusions doivent lui être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’évolution de la procédure collective en cours le concernant ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens de l’instance ;
Déboutons la société ALLIANZ CORPORATE & SPECIALITY, la société GENERALI IARD et la société SPIE [Localité 29] EST de la demande qu’elles forment au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Faite et rendue à [Localité 35] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Caducité
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Audience ·
- Date ·
- Copie ·
- Automobile ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Trouble de voisinage ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Exécution provisoire
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Loyers, charges ·
- Versement ·
- Taux légal ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Taux légal ·
- Obligation ·
- Délivrance
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Conserve ·
- Date ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce jugement ·
- Contribution
- Architecte ·
- Pierre ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Demande ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.