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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 8 janv. 2026, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/01655 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HSM5
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Audrey OBADIA, avocate au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Lorraine LEFRANC-GUILBERT, avocate au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Janvier deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 18 mars 2024,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 13 août 2024,
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 07 mai 2025,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [Y] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE CENTREAFRICAINE)
Et Monsieur [U] [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
Mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 11] (92),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives à l’enfant majeure :
FIXE à la somme de 100 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [U] [V] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure, [E] [V], payable directement entre les mains de cette dernière, mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 2° du code civil ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défail-lance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son rè-glement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] épouse [V] et Monsieur [U] [V] pour moitié chacun aux dépens, et ACCORDE à la SCP BABOUT & OBADIA, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ainsi fait et jugé le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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