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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 29 oct. 2024, n° 21/10138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/10138 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBER
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE – EXPERTISE
28A
N° RG 21/10138 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WBER
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
[M] [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Caroline LODY de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIÉS
Me Marine LEONARD
1 CCC au Président de la Chambre de Notaires de la Gironde ( par courriel)
2 CCC au service des expertises du tribunal judiciaire de bordeaux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline LODY de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [B] divorcée de M. [U] [G] depuis le [Date décès 10] 1974 est décédée le [Date décès 11] 2019 à [Localité 12] (33) laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Mme [M] [G]
— M. [H] [G].
Par acte notarié en date du 12 août 2004 Mme [K] [B] avait consenti à ses enfants une donation partage aux termes de laquelle il a été attribué :
— à Mme [M] [G] la nue propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] [Localité 29] et la moitié indivise en pleine propriété de la nue propriété d’une construction à usage commercial et d’habitation sis [Adresse 13] à [Localité 19], à charge pour la donataire de verser une soulte de 80.150 euros à son frère [H] [G],
— à M. [H] [G] la nue propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 15] à [Localité 12] et la moitié indivise en pleine propriété de la nue propriété d’une construction à usage commercial et d’habitation sis [Adresse 13] à [Localité 19], outre la soulte due par sa soeur.
Par ailleurs, le 7 janvier 2010 Mme [K] [B] avait souscrit 6 contrats d’assurance vie avec pour bénéficiaire [H] [G], qu’elle a également institué pour son légataire universel en vertu d’un testament olographe en date du 12 juillet 2016 et codicille du 4 septembre 2017 régulièrement enregistrés.
Au décès de [K] [B] sa succession se composait activement de liquidités , de 1147 parts sociales de la SARL [B], d’une créance à l’encontre de [32] et de droits indivis ou en pleine propriété sur diverses parcelles boisées ou en nature de pins sur la commune de [Localité 27] ainsi que de mobilier.
Au motif de l’absence d’accord de sa soeur sur le projet d’état liquidatif dressé par Maître [D] [X], notaire à [Localité 17], entraînant le blocage des opérations successorales, M. [H] [G] a par acte du 6 décembre 2021 assigné Mme [M] [G] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue [K] [B] ainsi que l’indemnisation du préjudice financier et moral dont il se prévaut.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [H] [G] demande au tribunal au visa des articles 815 et 1240 du code civil ainsi que 515,1360 et 1364 du code de procédure civile de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [B],
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— commettre un notaire, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire, juge, commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— condamner Mme [M] [G] à payer à M. [H] [G] :
— la somme de 20.000 euros au titre du préjudice financier et moral,
— la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [M] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la réduction de la donation partage du 12 août 2004 portant atteinte à la réserve héréditaire de M. [H] [G],
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rappeler que l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [M] [G] entend voir quant à elle sur le fondement des articles 815,843 et suivants, 1077 et 1078 du code civil, 1364 du code de procédure civile et L 132-13 du code des assurances :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [B],
— commettre un juge pour surveiller lesdites opérations de partage,
— désigner un notaire, à l’exception de Maître [D] [X], notaire à [Localité 17], afin de procéder aux opérations de partage, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— désigner un expert afin de procéder à la valorisation des parts de la SARL [B] détenues par Mme [B] et attribuées à M. [H] [G], afin de déterminer la valeur vénale réelle d’une part,
— dire que les montant des primes versées par Mme [B] sur les 6 contrats d’assurance vie connus à ce jour étaient exagérés et constituent des donations déguisées,
— dire que les biens donnés dans le cadre d’une donation partage sont évalués au jour de la donation partage,
par conséquent :
— ordonner le rapport à la succession de la somme de 268 938 euros perçues par M. [H] [G] au titre du montant des assurances vie,
— ordonner le rapport à la succession de la somme de 67.713 euros reçue par donations manuelles rapportables effectuées par virements bancaires et remises de chèques entre le 14 janvier 2014 et le 3 juillet 2018,
— ordonner au notaire désigné de se faire communiquer par les établissements concernés les comptes bancaires de Mme [B] relatifs aux 10 dernières années de sa vie,
— ordonner au notaire désigné d’interroger les fichiers FICOBA, EVAFISC, FICOVIE, [21] et [16], et si nécessaire l’administration fiscale pour connaître la liste des comptes bancaires détenus par Mme [B] en France ou à l’étranger ainsi que les différents contrats d’assurances tels que les contrats d’assurance vie ainsi que le montant, la date et la nature des mouvements opérés sur ces comptes,
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— dire infondée la sommation de communiquer notifiée par M. [H] [G],
— débouter M. [H] [G] de sa demande d’expertise immobilière,
— débouter M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner M. [H] [G] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été établie le 5 septembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, le requérant ne formule aucune demande d’expertise immobilière, ni sommations de communiquer le prix de vente du bien immobilier de [Localité 29] comme des sommes que la défenderesse aurait reçu de sa mère suite à la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 35] à [Localité 19], ce qui rend sans objet les développements de la défenderesse sur ces points auxquels la présente juridiction n’est pas tenue de répondre.
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Mme [K] [B] est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 17] (33).
Il résulte de l’acte de notoriété, déclaration de succession et projet d’acte liquidatif de la succession versés au débat que, nonobstant l’institution par voie testamentaire de M. [H] [G] légataire universel de sa mère Mme [K] [B] , les héritiers de celle-ci à savoir ses deux enfants [M] [G] et [H] de [G] sont en indivision a minima sur plusieurs parcelles boisées et en nature de pins sur la commune de [Localité 27] sur lesquelles la défunte disposait de droits indivis de propriété.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision et justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les diverses tentatives en ce sens ce qui justifie de faire droit à leur demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [K] [B].
La succession comportant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées.
Compte tenu de l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner pour procéder auxdites opérations et selon les modalités détaillées au dispositif, le Président de de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître [D] [X], notaire à [Localité 17] , vainement intervenue dans la tentative de règlement amiable du partage, ainsi que de tous membres de son office.
Pour les besoins de sa mission , il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire commis, en plus de la consultation habituelle de FICOBA et FICOVIE, de s’adresser au centre des services [21] et [16], ni de se faire communiquer les comptes bancaires du défunt relatifs au 10 dernières années de sa vie ainsi que sollicité par la défenderesse, dès lors que celle-ci a la possibilité de se faire remettre directement les informations qu’elle sollicite auprès de [21], [16] et des établissements bancaires concernés.
Par ailleurs, il ne relève pas de la compétence du juge civil d’autoriser le notaire à interroger le fichier EVAFISC, ainsi que demandé par la défenderesse, dès lors que ce fichier a pour finalité de poursuivre les infractions pénales et les manquements fiscaux comme cela résulte de l’arrêté ministériel du 25 novembre 2009 portant création de ce fichier.
2-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DU REQUÉRANT
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [H] [G] sollicite la réparation du préjudice moral et financier résultant de l’impossibilité de parvenir à un partage de la succession depuis 2019, du fait du refus fautif de sa soeur de répondre au projet de liquidation.
La défenderesse conteste être restée taisante et fait valoir que c’est M. [H] [G] qui a refusé de signer le partage n’acceptant pas les observations et prétentions de celle-ci, qui se trouvait dans une situation financière tout aussi précaire que son frère.
Il incombe à celui qui demande réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil de rapporter la preuve de la faute reprochée à la partie adverse, de son préjudice et du lien de causalité entre eux.
Il n’est en rien justifié par M. [H] [G], qui a la charge de la preuve, l’absence de réponse de Mme [M] [G] au projet de liquidation, ni que celle-ci aurait sans fondement légitime fait obstacle au partage amiable de la succession de [K] [B], étant souligné que dans un courriel adressé au notaire de Mme [M] [G] le 26 octobre 2020, le notaire en charge de la succession, Maître [X] précise que la signature du partage est suspendue sine die à la demande de M. [G]. De plus le requérant ne verse pas au débat les justificatifs de la précarité alléguée de sa situation ni des préjudices invoqués.
La demande de dommages et intérêts de M. [H] [G] sera donc rejetée.
3-SUR LA DEMANDE DE RÉDUCTION DE LA DONATION PARTAGE DU 12 AOÛT 2004
M. [H] [G] fait valoir que sa soeur a reçu une part bien supérieure à la sienne lors de la donation partage du 12 août 2004 . Il indique que la maison de [Localité 29] qu’elle a reçu a été vendue aux alentours de 4.000.000 euros après le décès de la donatrice, alors que la maison de [Localité 12] qui lui a été attribuée n’a pu être vendue que 1.500.000 euros. Au motif que la donation partage a été faite avec réserve d’usufruit, il en demande la réduction dès lors qu’elle porte atteinte à sa réserve alléguant également que la valeur du bien de [Localité 29] portée dans l’acte de donation partage ne correspond pas à sa valeur vénale qui doit être déterminée par voie d’expert.
Mme [M] [G] conclut au débouté de la demande de réduction au visa des articles 1077 et 1078 du code civil, rappelant que l’acte de donation partage ne prévoyait aucune réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. Elle entend donc voir retenu que les biens donnés dans le cadre de cette donation partage doivent être évalués au jour de la donation partage. Or la défenderesse considère que les donataires ont été remplis de leurs droits aux termes de l’acte de donation partage du 12 août 2004 qu’ils ne peuvent plus remettre en cause, pas plus que la valeur des biens immobiliers donnés, évalués par voie d’expert foncier le 10 juin 2004.
L’article 1077 du code civil dispose que les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part.
Il est rappelé à l’article 1077-2 al 1 du même code que les donations partage suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
Toutefois, il est précisé à l’article 1078 du code civil que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans un partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, par acte notarié en date du 12 août 2004 Mme [K] [B] a consenti à ses enfants une donation partage aux termes de laquelle il a été attribué :
— à Mme [M] [G] :
— la nue propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 29] d’une valeur en pleine propriété de 610.000 euros (valeur des droits en nue propriété donnés 427.000 euros)
— la moitié indivise en pleine propriété de la nue propriété d’une construction à usage commercial et d’habitation sis [Adresse 13] à [Localité 19] d’une valeur en pleine propriété de 748.000 euros (valeur des droits donnés en nue propriété 261.800 euros)
— à charge pour la donataire de verser une soulte de 80.150 euros à son frère [H] [G],
— à M. [H] [G]:
— la nue propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 15] à [Localité 12] d’une valeur en pleine propriété de 381.000 euros ( valeur des droits donnés en nue-propriété 266.700 euros)
— la moitié indivise en pleine propriété de la nue propriété d’une construction à usage commercial et d’habitation sis [Adresse 13] [Localité 19],d’une valeur en pleine propriété de 748.000 euros (valeur des droits donnés en nue propriété 261.800 euros)
— outre la soulte due par sa soeur à hauteur de 80.150 euros.
L’acte de donation partage ne comporte aucune stipulation dérogeant aux dispositions des articles 1077 et 1078 du code civil ; les deux héritiers réservataires ont chacun été allotis et ont expressément accepté les lots attribués, et l’acte ne prévoit aucune réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent (l’usufruit de la donatrice ne portant que sur les biens immobiliers partagés), et ce, ainsi que rappelé en page 25 de l’acte du 12 août 2004 au paragraphe “MODE DE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE LORS DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DU DONATEUR.”
Il s’ensuit que les biens donnés dans le cadre de cette donation partage doivent être évalués au jour de la donation partage.
Si pour le calcul de la réserve il ne peut donc être pris en compte l’augmentation de valeur des biens donnés postérieurement au jour de la donation partage, en revanche ainsi que rappelé par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 mai 2016 (16.16.160), les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation partage qu’elles qu’aient pu être celles énoncées dans l’acte de donation partage.
Comme justement indiqué par la défenderesse les biens immobiliers objets de la donation partage ont fait l’objet d’une estimation préalable par M.[F] expert foncier. Aux termes de son avis établi le 10 juin 2004 cet expert fixe ainsi qu’il suit la valeur vénale des 3 biens immobiliers objet de la donation partage :
— bien immobilier [Adresse 7] à [Localité 29] : 900.000 euros,
— bien immobilier [Adresse 15] à [Localité 12] : 520.000 euros,
— bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 19] : 748.000 euros.
Il n’est versé au débat aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation et qui justifierait d’ordonner une nouvelle expertise, laquelle ainsi que déjà indiqué plus haut n’est d’ailleurs pas sollicitée dans le dispositif des conclusions des parties.
Il ne peut donc qu’être constaté que les valeurs des immeubles de [Localité 29] et de [Localité 12] pré-cités, telles que mentionnées dans l’acte de donation partage du 12 août 2024, sont très inférieures à leur valeur réelle à la date de cet acte.
En prenant en considération la valeur réelle de ces immeubles à la date de la donation partage , Mme [M] [G] s’est vue attribuer des lots d’un montant total en pleine propriété de 1.193.850 euros (900.000 +374.000 [748.000/2]- 80.150), et M.[H] [G] des lots d’un montant total en pleine propriété de 974 150 euros (520.000 +374.000 [748.000/2] +80.150).
Les colotis n’ont donc pas été également allotis lors de la donation partage qui se voulait égalitaire, de sorte que nonobstant la clause de décharge respective incluse dans l’acte de donation partage, M. [H] [G] est bien fondé à demander en application de l’article 1077-1 du code civil la réduction de la donation consentie dans l’acte du 12 août 2004 à sa soeur, dès lors qu’elle excéderait sa réserve héréditaire ce qu’il incombera au notaire commis de vérifier en tenant compte de la valeur réelle des biens telle que retenue par M. [F] mais également du montant de la soulte réellement versée à M. [H] [G] par sa soeur au titre de la donation partage du 12 août 2004 .
En effet, dans le cadre de la vente du bien immobilier indivis [Adresse 13] à [Localité 19], Mme [M] [G] a donné le 28 juillet 2009 au notaire en charge de la régularisation de l’acte de vente, l’ordre formel et irrévocable de prélever sur le prix de la part lui revenant de cette vente la somme de 181.150 euros au lieu des 80.150 euros prévue et de la verser à son frère [H] [G] pour paiement de la soulte mise à sa charge par l’acte de donation partage du 12 août 2004.
4-SUR LA VALEUR DES PARTS SOCIALES DE LA SARL [22]
Mme [M] [G] conteste l’évaluation des parts sociales que la défunte détenait dans la SARL [22] et qui sont intégralement attribuées à M. [H] [G] dans la projet d’état liquidatif. Elle fait valoir qu’elle a été fixée à tort en prenant en compte la valeur nominale des parts et non leur valeur vénale réelle. Elle sollicite donc l’organisation d’une expertise pour établir la valeur de ces parts sociales.
M. [H] [G] conclut au débouté de cette prétention sans développer le moindre argumentaire.
Il résulte des statuts de la SARL [B] modifiés le 25 septembre 2018, que Mme [K] [B] détenait 1147 parts dans cette société numérotées 1 à 807 et 2762 à 3101 incluses. Le capital social de cette société étant divisé en 5.961 parts sociales de 15,25 euros chacune ainsi que mentionné dans les statuts.
La valeur de ces parts sociales a été évaluée à 17.485,90 euros dans le projet d’acte de partage sur la base de 15,24490 euros la part soit de leur valeur nominale .
Or, il est constant que les parts sociales de Mme [K] [B] faisant partie du patrimoine légué à son fils par voie testamentaire, doivent être valorisée à l’actif successoral en prenant en compte leur valeur réelle au décès, compte tenu du patrimoine social qui ne saurait être limité au seul capital social.
En l’état des pièces communiquées il n’est pas permis d’affirmer que la valeur vénale des parts sociales de Mme [K] [B] à son décès correspond à leur valeur nominale retenue, de sorte qu’il est nécessaire de faire évaluer par voie d’expert et aux frais avancés de Mme [M] [G] demanderesse à cette mesure d’instruction, la valeur réelle des parts sociales de [K] [B] à son décès soit au [Date décès 11] 2019.
A cette fin, il sera désigné M. [P] [J] expert inscrit près la Cour d’Appel de Bordeaux selon mission détaillée au dispositif.
5- SUR LES DONATIONS RAPPORTABLES
Mme [M] [G] sollicite, le rapport à la succession par M. [H] [G] de la somme de 268.938 euros perçues au titre des assurances vie souscrites par la défunte, ainsi que de la somme de 67 713 euros correspondant à des dons manuels effectués par virements bancaires et chèques entre le14 janvier 2014 et le 3 juillet 2018.
A- sur le rapport à la succession des sommes versées au titre des assurances vie
La défenderesse sollicite le rapport des sommes versées au titre des assurances vie souscrites par la défunte au bénéfice de M. [H] [G] au motif du montant exagéré au sens de l’article L 132-13 du code des assurances, des primes versées, eu égard à l’âge de la souscriptrice, à ses facultés financières, au nombre de contrats souscrits, au caractère rapproché des versements 3 ans avant son décès, et au montant important versé en 9 ans sur ces contrats représentant 1/3 de l’actif brut successoral. Elle conteste l’utilité de ces versements pour la souscriptrice, si ce n’est sa volonté d’avantager hors succession son fils avec lequel elle vivait et qui avait la maîtrise de son patrimoine et entend donc voir également ces assurances vie requalifiées de donations déguisée. Elle soutient que ses assurances vie ne sauraient avoir été souscrites ainsi que soutenu par le requérant pour compenser l’inégalité des lots lors de donation partage de 2004 dès lors que l’égalité a été rétablie par le versement d’une soulte prévue dans l’acte mais également lors de la vente le 30 décembre 2009 du bien [Adresse 13] à [Localité 19].
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M. [H] [G] réplique que les assurances vie dont il a bénéficié ne constituent pas des donations déguisées eu égard tant de leur montant que de l’actif successoral et constituent en tout état de cause la contrepartie des soins quotidiens prodigués à sa mère de 2004 à 2019 laquelle vivait avec lui. Il ajoute que la défenderesse ne peut soutenir que les assurances vie portent atteinte à sa réserve héréditaire dans la mesure où elle a perçu en vertu de la donation partage de 2004 un bien immobilier d’une valeur bien supérieure à la réserve héréditaire du requérant, ce que viennent compenser les assurances vie.
Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
Il résulte de ces dispositions que les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession et que le capital versé au jour du décès en vertu d’une assurance vie n’est jamais rapportable ou réductible, seules le sont les primes versées par le souscripteur lorsqu’elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Par ailleurs l’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donateur qui l’accepte.
Le contrat d’assurance vie peut être re-qualifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
A titre liminaire, il convient d’indiquer, que les contrats par lesquels [K] [B] a souscrit les 6 assurances vie litigieuses ne sont pas versés au débat pas plus que l’historique des versements ni justificatif du montant initialement versé sur chacun des contrats comme de chaque versement postérieurs, ni du montant reversé à M.[H] [G] bénéficiaire de ces contrats au décès de la souscriptrice.
Les seules pièces afférentes aux contrats d’assurance vie litigieux communiqués au tribunal sont la proposition de rectification fiscale adressée par l’administration fiscale à la défenderesse le 17 mai 2022 et relative aux droits de mutation à titre gratuit dus par les héritiers de [K] [B] et des chèques et relevés de comptes émis sur la période d’avril à juin 2016.
Il résulte de l’analyse du courier de rectification fiscale, que le 7 janvier 2010, Mme [K] [B] alors âgée de 80 ans, a souscrit 6 contrats d’assurance vie dont elle a désigné son fils [H] [G] bénéficiaire soit deux contrats auprès de [31] (n° 96220030 et 9622026), deux contrats auprès de [25] (n°83011746, et 83011748) et deux contrats auprès de la [18] ( n° 001034272 et 001034273). La proposition de rectification comporte des données qui semblent se contredire concernant le montant des primes versées seules rapportables si elles sont exagérées au sens de l’article L 132-13 du code des assurances. En effet, dans un premier temps il est indiqué que le montant total des primes versées sur ces 6 contrats par Mme [K] [B] après ses 70 ans (donc toutes) s’élève à 111.179 euros , puis dans un deuxième temps à 268.938 euros. Le premier montant semble erroné au vu du total des primes versées sur chacun des 6 contrats d’assurance tel que rappelé par l’administration fiscale. Par ailleurs, les droits de mutation ont été calculés par l’administration fiscale sur la somme de 268.938 euros , or la taxation s’applique sur les primes versées après 70 ans selon l’article 757 B du code général des impôts. En l’absence d’autres éléments plus précis il sera donc retenu que le montant total des primes versées sur les 6 contrats est de 268.938 euros.
Il ressort par ailleurs des relevés de compte [28] et copie de chèques de la défunte que le 15 avril 2016, celle-ci alors âgée de 87 ans, a fait un chèque de 200.000 euros au profit de [26], un chèque de 50.000 euros au profit de [20] et un chèque de 50.000 euros au profit de [31]. Toutefois, ces chèques ont été annulés pour signature non conforme et les sommes recréditées sur son compte les 9 et 23 mai 2016. En revanche, le 30 mai 2016 elle a refait un chèque au profit de [26] de 200.000 euros et un chèque de 50.000 euros au profit de [20] qui ont été débités de son compte [28] les 1er et 2 juin 2016 et dont il n’est pas discuté qu’ils constituent le versement de deux primes d’assurance vie.
Il s’agit des deux seules primes dont le quantum et la date de versement sont justifiés ; le caractère exagéré des autres primes ne pouvant être appréhendé au vu des éléments communiqués puisque il doit être apprécié au moment du versement.
S’il ressort des relevés du compte courant [28] de Mme [K] [B] la perception par elle à la date du versement de ces primes d’une très petite retraite, rien ne permet d’affirmer que le versement de ces deux primes était disproportionné eu égard à ses facultés financières et situation patrimoniale. En effet, il convient de relever qu’au 2 juin 2016 malgré le débit des deux primes, son compte courant présentait encore un solde créditeur de 54.043,50 euros ; les primes versées par [K] [B] semblant constituer le remploi partiel de la somme de 394.825,50 euros versée sur son compte le 7 avril 2016 par Maître [V], notaire, suite à la vente d’un bien immobilier.
Son patrimoine se composait encore à cette date de biens immobiliers et notamment de droits indivis en pleine propriété sur diverses parcelles boisées sur la commune de [Localité 27] et de droits en pleine propriété sur d’autres parcelles en nature de pin sur la même commune . Il ressort par ailleurs de la déclaration de succession que Mme [K] [B] était titulaire d’un compte sur livret et d’un livret de développement durable auprès de [28], de plusieurs contrats de capitalisation auprès de [20], [26], [31] , outre les fonds placés en assurance vie auprès de ces mêmes compagnies d’assurance. Elle était également détentrice de 1147 parts de la SARL [B] et de 97 parts de la SCPI [24] susceptibles de lui procurer des dividendes. Au surplus, si certains immeubles à usage d’habitation sur lesquels Mme [K] [B] disposait des droits de propriété indivis avaient été vendus à la date du versement des deux primes de juin 2016, et notamment les biens situés [Adresse 34] et [Adresse 35] à [Localité 19], il ressort du rapport de M. [F] qu’au 10 juin 2004 Mme [K] [B] était également propriétaire d’un immeuble donné en location situé à [Localité 30] et d’un immeuble situé au [Adresse 8] comportant deux appartements dont un donné en location, dont il n’est pas établi qu’elle n’en était plus propriétaire en juin 2016 et dont elle pouvait tirer des revenus locatifs. Il n’est donc pas démontré que les versements des 2 primes d’assurance vie litigieuses seules datées, aient mis en péril la situation financière de Mme [K] [B] et étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Enfin, il ne peut être soutenu que les contrats d’assurance vie souscrits , et les primes versées n’avaient pas d’utilité pour Mme [K] [B] au seul motif de son âge avancé soit 80 ans à la date de la souscription des contrats et 87 ans à la date du versement des deux primes versées début juin 2016. Il n’est en effet pas établi qu’elle présentait des problèmes de santé à la date de la souscription des 6 contrats d’assurance vie comme du versement de ces primes laissant craindre son décès à courte échéance ; elle est d’ailleurs décédée 9 ans après la souscription desdits contrats et 3 ans après les deux derniers versements précités. Elle avait manifestement intérêt à faire fructifier les revenus de la vente de ses biens immobiliers pour s’assurer un complément de retraite et financer ses besoins quotidiens, et ce, sur des placements sur lesquels elle disposait de la faculté d’effectuer tous retraits utiles, puisqu’il n’est ni établi ni soutenu que la clause bénéficiaire aurait été accepté de son vivant par M. [H] [G].
Il ne peut pas plus être retenu que par la souscription et alimentation des 6 assurances vie litigieuses Mme [B] se soit dépouillée de sa fortune dès lors que seule une partie de ses fonds ont été placés sur l’assurance vie et qu’il n’est pas démontré qu’elle se soit retrouvée dans l’impossibilité de faire face à ses besoins courants du fait de ces versements ; à son décès ses avoirs bancaires s’élevaient encore à 174.400,14 euros selon les éléments reportés sur la déclaration de succession, outre la valeur de ses parts sociales et ses droits de propriété sur des biens immobiliers.
Comme dit plus haut elle avait la libre disposition des fonds placés sur les assurances vie litigieuses qui n’étaient donc pas immobilisés et pouvaient être retirés par elle en cas de besoin. Le dernier versement daté est intervenu 3 ans avant le décès de Mme [B] ce qui lui laissait un délai suffisant non seulement pour effectuer tous retraits utiles comme pour modifier la clause bénéficiaire.
L’aléa quant au bénéficiaire du placement demeurant, les sommes placées sur l’assurance vie ne représentant qu’une partie du patrimoine de Mme [K] [B] et n’étant pas immobilisées, il ne peut être considéré que par la souscription et alimentation des 6 contrats d’assurance vie litigieux Mme [K] [B] s’est dépouillée irrévocablement au profit de M. [H] [G].
Il n’y a donc pas plus lieu de re-qualifier l’assurance vie en donation déguisée ce qui conduit au rejet de la demande de rapport des primes versées sur les 6 assurances vie dont a bénéficié M. [H] [G].
B-sur les dons manuels.
Mme [M] [G] soutient que son frère M. [H] [G] a bénéficié entre le le 14 janvier 2014 et le 3 juillet 2018 de la remise de fonds par sa mère ( pour la somme totale de 67.713 euros) sous forme de chèques ou de virements qui constituent au sens de l’article 843 du code civil des dons manuels rapportables à la succession.
Si le requérant conclut dans le dispositif de ses conclusions au débouté de l’intégralité des demandes de la défenderesse, il ne développe aucun argumentaire en réplique sur les dons manuels invoqués.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été fait expressément hors part successorale.
La libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, n’est rapportable à la succession qu’à charge par celui qui en sollicite le rapport de démontrer l’intention libérale du de cujus.
Le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle du bien donné au donataire, ce dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur. La remise au donataire d’un chèque établi à son ordre ou virement bancaire à son nom est constitutive de don manuel. En qualité de tiers au don manuel, les héritiers se voient reconnaître le droit d’en établir l’existence par tous moyens. Le don manuel est rapportable par l’héritier donataire si ce dernier avait la qualité de successible dès l’époque du don. Le don manuel peut être consenti hors part successorale mais il appartient au donataire d’établir, par tous moyens, la volonté certaine et manifeste du donateur d’avantager le gratifié par l’exemption du rapport.
Par ailleurs, les dons manuels sont présumés rapportables quels qu’en soit le montant et la fonction des biens donnés sauf au donataire à établir qu’ils constituent des cadeaux d’usage ou autres frais visés à l’article 852 du code civil.
Il est établi par la copie des chèques, les relevés de comptes bancaires [28] de Mme [K] [B] et la confirmation par le [28] ([33] [Localité 19]) des bénéficiaires des virements débités sur les comptes de celle-ci, que Mme [K] [B] a remis à son fils entre le 1er janvier 2014 et le 3 juillet 2018 la somme globale de 67.713 euros décomposée comme suit :
— le 14 janvier 2014 : 1500 euros par chèque
— le 16 janvier 2014 :1500 euros par chèque
— le 3 février 2014 :700 euros par chèque
— le 5 février 2014 : 850 euros par chèque
— le 4 juillet 2014 : 4000 euros par chèque
— le 13 octobre 2014 : 2000 euros par chèque
— le 18 août 2015 : 1.163 euros par chèque
— le 1er décembre 2015 : 2.200 euros par virement
— le 28 décembre 2015 : 10.000 euros (5000 +5000 par virement)
— le 29 décembre 2015 : 9.500 euros par chèque
— le 4 février 2016 :10.000 euros par virement,
— le 22 mars 2016 : 5000 euros par virement
— le 16 avril 2016 :20.000 euros par virement,
— le 20 avril 2016 :1000 euros par virement,
— le 21 avril 2016 : 2000 euros par virement
— le 28 avril 2016 : 900 euros par virement,
— le 29 avril 2016 : 2000 euros par virement,
— le 26 août 2017 : 1000 euros par virement,
— le 29 décembre 2017 : 1000 euros par virement,
— le 3 juillet 2018 : 1000 euros par virement
Les chèques et virements remis à M. [H] [G] ont emporté dépossession irrévocable de Mme [K] [B] au profit de celui-ci, et constituent des dons manuels rapportables à la succession faute pour le bénéficiaire de justifier qu’ils lui auraient été consentis hors part successorale, ou qu’ils constituent des cadeaux d’usage ou frais relevant de l’article 852 du code civil, ou qu’ils viendraient en remboursement de sommes par lui avancés pour le compte de [K] [B] ou auraient été versés à titre rémunératoire ; aucun justificatif n’étant versé à ce titre par le requérant.
Dans ces conditions, Mme [M] [G] est bien fondée à demander qu’il soit ordonné le rapport par M. [H] [G] à la succession de Mme [K] [B] des dons manuels par lui reçus à hauteur de 67.713 euros.
6- SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce justifient d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [E] [S] [B] née le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 17] (33) et décédée le [Date décès 11] 2019 à [Localité 12] (33),
DESIGNE pour y procéder Monsieur le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [D] [X], notaire à [Localité 17], ainsi que de tous membres de son office.
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE, qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dificultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
PREALABLEMENT :
— ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [P] [J], [Adresse 14] [Courriel 23] [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier,
— demander aux parties les pièces utiles à sa mission,
— donner un avis sur la valeur vénale au jour du décès de Mme [K] [E] [S] [B] des parts détenus par celle-ci dans la SARL [B], en précisant sa méthode d’évaluation des parts de cette société,
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
— RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises et que les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
— DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
— DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
— DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée,
— DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises,
— INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
— DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
— DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
— DIT que l’expert devra déposer son rapport en un deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
— FIXE à la somme de 4.000 euros la provision que Mme [M] [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page du présent jugement ) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
— DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
— DITque l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence,
DEBOUTE M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que les biens donnés lors de la donation partage du 12 août 2004 doivent être évalués à leur valeur réelle au jour de l’acte de donation partage soit selon les valeurs retenues par M. [F] dans son rapport d’expertise du 10 janvier 2004,
DIT que la donation consentie à Mme [M] [G] dans l’acte de donation partage du 12 août 2004, est soumise à réduction dès lors qu’elle excéderait la réserve héréditaire de M. [H] [G], ce qu’il incombera au notaire commis de vérifier en tenant compte de la valeur réelle des biens objet de la donation partage telle que retenue par M. [F] dans son rapport du 10 janvier 2004 mais également du montant de la soulte réellement versée à M. [H] [G] par Mme [M] [G] au titre de la donation partage du 12 août 2004,
DEBOUTE Mme [M] [G] de sa demande de rapport des sommes versées au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [K] [E] [S] [B] désignant comme bénéficiaire M. [H] [G],
ORDONNE le rapport à la succession de Mme[K] [E] [S] [B] de la somme de 67.713 euros au titre des dons manuels consentis à M. [H] [G],
DEBOUTE Mme [M] [G] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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