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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 juin 2025, n° 22/13086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/13086
N° RG 23/09501
N° Portalis DBZS-W-B7G-WWAB
N° de Minute : 25/00130
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
Société PIXL ARCHITECTES
C/
S.C.I. SAINT PIERRE-SAINT PAUL
[O] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société PIXL ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
S.C.I. SAINT PIERRE-SAINT PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 mars 2022, la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL a conclu auprès de la société PIXL ARCHITECTES un contrat d’architecte pour un projet d’extension au [Adresse 3]. Une facture de 3360 euros TTC a été émise le 27 avril 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 mai et 6 juin 2022, la société PIXL ARCHITECTES a sollicité le paiement de la facture à la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL.
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [O] [K], le gérant de la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL, au paiement de la somme de 3360 euros en principal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2022, enregistrée au greffe le 25 novembre 2022, sous le numéro RG 22/13086, Monsieur [O] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 janvier 2023.
Monsieur [O] [K] a accusé réception de la convocation.
Cependant, l’accusé de réception de la convocation adressée à la société PIXL ARCHITECTES est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille déclare l’opposition de Monsieur [O] [K] recevable. Le tribunal ordonne la réouverture des débats car la nouvelle adresse de la société PIXL ARCHITECTES a pu être recherchée. L’affaire est renvoyée au 9 mai 2023.
L’affaire est renvoyée à plusieurs reprises. A l’audience du 26 septembre 2023, la Société PIXL ARCHITECTES est invitée à mettre en cause la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL.
La société PIXL ARCHITECTES a fait citer par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2023 la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL à l’audience du 16 avril 2024 sous le numéro RG 23/09501.
Après avoir été de nouveau renvoyé à plusieurs reprises, l’affaire est retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, la société PIXL ARCHITECTES a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte, elle demande la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le RG 22/13086. En outre, elle sollicite sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, la condamnation de la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL à lui payer la somme de :
3360 euros augmentée des intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société PIXL ARCHITECTES expose que la requête en injonction de payer a été déposée à l’encontre de Monsieur [O] [K] dans la mesure où ce dernier est le gérant de la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL et que ce dernier a commandité et validé l’ensemble des opérations.
La société PIXL ARCHITECTES sollicite le paiement de la facture du 27 avril 2022.
Aux dires de la société PIXL ARCHITECTES, contrairement à ce que soutient la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL et son gérant, le paiement de 3360 euros effectué par le commanditaire correspondait à une première prestation sollicitée et réalisée le 30 septembre 2021, 7 janvier et 7 février 2022 sur un projet de réhabilitation et d’extension d’une maison individuelle de la cuisine, de la chambre parentale avec également une réponse énergétique complète de l’habitation. La société PIXL ARCHITECTES s’estime bien fondée à solliciter le paiement d’une seconde prestation suivant contrat du 15 mars 2022 et portant sur une simple extension de la cuisine.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la PIXL ARCHITECTES pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A cette audience, Monsieur [O] [K] et la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL ont comparu, représentés par leur conseil.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte, la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL demande au tribunal de juger recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer à l’encontre de Monsieur [O] [K] et en conséquence de déclarer irrecevable la demande en injonction de payer déposée à son encontre et de débouter la société PIXL ARCHITECTES de sa demande en paiement.
A titre subsidiaire, la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL demande que les paiements des 7 octobre 2021 et 12 février 2022 soient considérés comme ayant éteint la dette.
En tout état de cause, il est demandé au tribunal de débouter la société PIXL ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à payer à Monsieur [O] [K] et à la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [K] expose que la société PIXL ARCHITECTES n’était pas en droit sur le fondement de l’article 122 et 32 du code de procédure civile de solliciter une injonction de payer dès lors que la requête a été formée à l’encontre d’une personne autre que celle à l’encontre des prétentions peuvent être formées, en l’espèce la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL, signataire du contrat du 15 mars 2022.
En défense, la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL conteste l’existence de la dette et expose que le contrat du 15 mars 2022 prévoyait une rémunération forfaitaire (conception globale et permis de construire) qui avait d’ores et déjà été payée le 7 octobre 2021 et 12 février 2022.
Ainsi, selon la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL, ce que la société PIXL ARCHITECTES considère comme une nouvelle prestation serait en réalité une simple modification du projet initial, de sorte que la société PIXL ARCHITECTES ne saurait se prévaloir d’une rémunération complémentaire pour une prestation comprise dans le forfait.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL et de Monsieur [O] [K] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Les instances inscrites au rôle sous les numéros 22/13086 et 23/09501 présentent entre elles un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de justice de les juger ensemble. Leur jonction a été ordonnée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de LILLE le 20 septembre 2022. Elle a été signifiée à Monsieur [O] [K] le 26 octobre 2022. L’opposition a été formée le 23 novembre 2022. Par conséquent, l’opposition de Monsieur [O] [K] est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du code civil prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que deux contrats ont été formalisées entre la société PIXL ARCHITECTES et Monsieur [O] [K] au nom de la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL.
Un premier contrat du 31 août 2021 intitulé convention d’étude entre la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL, représenté par Monsieur [O] [K], et la société PIXL ARCHITECTES.
La lecture du contrat fait apparaître que son objet était de réaliser une esquisse proposant une ou plusieurs solutions d’aménagement et une estimation du coût des travaux.
L’article 3 dudit contrat prévoit une rémunération à hauteur de 2800 euros HT, soit 3360 euros TTC.
Il ressort des pièces fournies par les parties que ce contrat a été honoré de part et d’autre. La première étude a été envoyé à Monsieur [O] [K] le 30 septembre 2021. Un acompte de 1400 euros avait été versé le 7 octobre 2021 et le solde de 1960 euros est intervenu le 12 février 2022.
Les échanges de mails produits démontrent que des modifications ont été apportées au projet, notamment le 7 février 2022, et offre deux solutions à Monsieur [O] [K].
Un second contrat du 15 mars 2022 intitulé contrat d’architecte entre la société PIXL ARCHITECTES et la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL.
L’élément de mission prévoit une conception globale du projet (APS + APD) et le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme – permis de construire.
L’article 8 prévoit que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme est facturé 2800 euros HT, soit 3360 euros TTC. Le contrat est signé et tamponné par la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL.
En outre, le mail du 25 mars 2022 envoyé par Monsieur [W] [T] pour la société PIXL ARCHITECTES démontre que ce dernier était en attente de la validation du contrat par Monsieur [O] [K] afin « de contractualiser la mission », ce qui démontre que la mission n’était pas antérieurement contractualisée.
Il n’est pas contesté par la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL que la prestation a été réalisée par la société PIXL ARCHITECTES.
Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des versements auraient été réalisés à la suite de la facturation du 27 avril 2022.
Par ailleurs, il est à noter que l’argumentation soulevée par la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL repose sur l’idée d’une rémunération forfaitaire globale prévue par le contrat du 15 mars 2022. Or, les deux versements effectués ont été effectués bien avant la conclusion de contrat prévoyant la rémunération forfaitaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance de la société PIXL ARCHITECTES fondée sur la facture du 27 avril 2022 n’a pas été éteinte par les paiements du 7 octobre 2021 et du 12 février 2022 mais aussi, comme le soutient à juste titre Monsieur [O] [K], que les demandes devaient être formulées à l’encontre de la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL, signataire des contrats.
Il convient donc de condamner la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL à payer à la société PIXL ARCHITETCES la somme de 3360 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens liés à son assignation.
Elle sera également condamnée à payer à la société PIXL ARCHITECTES une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de débouter la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL et Monsieur [O] [K] de leur demande de condamnation de la société PIXL ARCHITECTES à lui verser 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 22/13086 et 23/09501,
DECLARE Monsieur [O] [K] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2022.
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
DECLARE les demandes de la société PIXL ARCHITECTES à l’encontre de la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL recevables ;
CONDAMNE SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL à payer à la société PIXL ARCHITECTES la somme de 3360 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL aux dépens
CONDAMNE la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL à payer à la société PIXL ARCHITECTES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI SAINT PIERRE SAINT PAUL de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 juin 2025
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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