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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 22 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP es qualité d'assureur de la SARL FRAYSSE c/ S.A. MAAF ASSURANCES ( RCS de NIORT, S.A. AXA FRANCE IARD, ), Société SMABTP |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3QN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Frédérique PRUDHOMME, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Madame [X] [D] [I] épouse [N], demeurant 30, route de Saint Crépin – 24590 ST-GENIES
Monsieur [M] [A] [K] [V] [N], demeurant 30, route de Saint Crépin – 24590 ST-GENIES
Tous deux représentés par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de M. [T] [P], exerçant sous l’enseigne Artisan Carreleur (contrat n° 200627991353), dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS de NIORT 542 073 580), dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL CRR, dont le siège social est sis 2 Allée Duke Ellington – 87036 LIMOGES CEDEX
Société SMABTP es qualité d’assureur de la SARL FRAYSSE (N° 1247000/001 402413/59), dont le siège social est sis 2 Allée Duke Ellington – 87036 LIMOGES CEDEX
Toutes deux représentées par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
Par actes en date des 12, 24 et 27 février 2025, madame [X] [N] née [I] et monsieur [M] [N] ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la SARL Pimond et Compagnie, la SA AXA France ès qualités d’assureur de monsieur [P] [T], la SA Société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP) ès qualités d’assureur de la SARL CRR, et la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL Fraysse, la mesure d’expertise ordonnée en référé le 3 octobre 2024 et confiée à monsieur [S] [F], expert près la cour d’appel d’Agen.
A l’audience du 17 avril 2025, les époux [N] maintiennent leurs demandes.
En réponse aux moyens adverses, ils soutiennent que l’artisan carreleur, monsieur [P] [T], était garanti par un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA sous le numéro 20062791353, et que la société Pimond avait bien souscrit un contrat d’assurance décennale auprès de la compagnie d’assurance MAAF sous le numéro 124055514P 001.
* * *
La SA MAAF Assurances demande de :
à titre principal, prononcer sa mise hors de cause ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Elle fait valoir qu’elle a été l’assureur de la SARL Pimond du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, date à laquelle le contrat d’assurance a été résilié, de sorte qu’à l’ouverture du chantier au mois de juillet 2022 la SARL Pimond n’était plus assurée auprès d’elle pour sa responsabilité décennale.
* * *
La SA AXA France IARD demande au juge des référés, au visa des articles 6, 9 et 145 du code de procédure civile, de :
débouter les époux [N] ou toute autre partie de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;condamner les époux [N] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que les requérants n’apportent pas la preuve de ce que monsieur [P] [T] était assuré auprès d’elle et qu’il n’existe dès lors aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son encontre.
* * *
La SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL Fraysse et de la SARL Construction Rénovation Roudeyroux (CRR) demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage en la matière et notamment en matière de garantie ;condamner monsieur et madame [N] aux dépens de l’instance.
La SMABTP précise que le contrat de la SARL Fraysse a été résilié le 31 décembre 2020, de sorte que seule la garantie décennale est éventuellement mobilisable.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024, une expertise a été confiée à monsieur [S] [F] à la requête des époux [N], au contradictoire de monsieur [Z] [G], de la SARL Pimond et Compagnie, de la SARL Construction Rénovation Roudeyroux (CRR) et de la SARL Fraysse, à propos de désordres affectant des travaux de rénovation de leur maison d’habitation et de création de deux extensions, étant précisé que :
— monsieur [G] a assumé la maîtrise d’oeuvre,
— la société Pimond et Compagnie est intervenue pour le lot menuiserie, et charpente couverture,
— la société Fraysse est intervenue pour la création d’une terrasse et la société Construction Rénovation Roudeyroux (CRR) pour le lot étanchéité.
Dans ce cadre, les époux [N] sont fondés à appeler en cause la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL Fraysse d’une part, et de la SARL CRR d’autre part, celle-ci ne contestant pas la légitimité de sa mise en cause en ces deux qualités.
Par ailleurs, il ressort des devis établis par la SARL Pimond et Compagnie les 2 octobre 2019 et 21 janvier 2020, que celle-ci déclarait être assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la MAAF suivant contrat n°124055514P 001 (pièces 1 à 3 des requérants). Il ressort par contre notamment du devis établi le 1er avril 2021 (pièce 4 des requérants) ainsi que des factures des 17 mai 2021 et 6 juillet 2021 (pièces 30 des requérants) que la SARL Pimond et Compagnie déclarait alors être assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la SMABTP suivant contrat numéro 1244001/1545303.
La MAAF, qui demande à titre principal sa mise hors de cause en avançant que la résiliation du contrat souscrit auprès d’elle par la société Pimond et Compagnie serait intervenue le 31 décembre 2016, n’est cependant pas en mesure d’en produire le justificatif. Sa mise en cause sera dès lors admise et maintenue, à charge pour les époux [N] d’assigner la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Pimond et Compagnie pour s’assurer de la date de souscription du contrat susvisé auprès de cet assureur.
Enfin, il ressort de la note aux parties du 11 janvier 2025 établie par l’expert (pièce 14 des demandeurs) que lors de la première réunion, il a été constaté une contre-pente du sol fini en carrelage sur la toiture-terrasse vers la chambre intérieure, que le carreleur, monsieur [T] [P], pouvait être à l’origine de cette contre-pente, et qu’il serait souhaitable qu’il soit mis en cause de même que son assureur.
Or les époux [N] indiquent que monsieur [T] [P] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ils ont mis en cause la société AXA France IARD, qui soutient n’être pas l’assureur de monsieur [P] [T] et demande sa mise hors de cause.
Au soutien de leur demande, les époux [N] ne visent aucune pièce dans leurs écritures. Ils produisent trois factures de monsieur [T] [P] (leurs pièces 22). Les deux premières ne comportent aucune mention relative à l’existence d’un assureur.
La troisième, en date du 3 juillet 2021, mentionne en pied de page : “contrat assurances rc décennale 20062791353”, sans toutefois mentionner le nom d’une société d’assurance.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par les requérants que la société AXA France IARD serait l’assureur de monsieur [P] [T] et sa demande de mise hors de cause sera accueillie.
Il en résulte que l’appel en cause et l’extension de l’expertise demandée sont justifiés à l’encontre de la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la SARL Pimond et Compagnie, la SA Société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualités d’assureur de la SARL Construction Rénovation Roudeyroux (CRR), et la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL Fraysse.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AXA France IARD.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Met hors de cause la société AXA France IARD ;
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 3 octobre 2024 (dossier N°RG 24/124 – MI n° 24/187) commune à la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la SARL Pimond et Compagnie, la SA Société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualités d’assureur de la SARL Construction Rénovation Roudeyroux (CRR), et la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL Fraysse ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire des sociétés d’assurance sus-mentionnées ;
Déboute la société AXA France IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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