Tribunal Judiciaire de Bergerac, 3e chambre, 22 mai 2025, n° 25/00036
TJ Bergerac 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat d'assurance

    La cour a jugé que les époux [N] étaient fondés à appeler en cause les assureurs concernés, car il existait des éléments permettant de justifier la mise en cause des assureurs dans le cadre de l'expertise.

  • Accepté
    Absence de preuve d'assurance

    La cour a constaté qu'il n'était pas démontré que la société AXA France IARD était l'assureur de l'artisan, accueillant ainsi la demande de mise hors de cause.

  • Rejeté
    Protestations et réserves sur la mesure d'expertise

    La cour a jugé que la MAAF ne pouvait pas être exonérée des frais tant que la question de la responsabilité n'était pas tranchée.

  • Accepté
    Réserves sur la garantie

    La cour a pris acte des réserves de la SMABTP tout en permettant la poursuite de l'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 3e ch., 22 mai 2025, n° 25/00036
Numéro(s) : 25/00036
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Bergerac, 3e chambre, 22 mai 2025, n° 25/00036