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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGPL
N° minute :
NAC : 88B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. [10]
. M. [O]
CCC à Me VINAS (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 27 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [O] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 29 août 2016 au 22 novembre 2022, en qualité de gérant de la SARL « [5] ».
L'[9] ([10] ou la caisse) a adressé à M. [O] une contrainte émise le 28 août 2024, signifiée le 25 septembre 2024, d’un montant de 7.920 euros pour les périodes du mois d’octobre 2022, la régularisation de l’année 2021, du mois d’août 2021 et du mois d’août 2022, soit la somme de 7.875 euros au titre des cotisations et contributions sociales et la somme de 45 euros au titre des majorations, visant les mises en demeure n° 0012982640 du 19 janvier 2023 et n° 0091990087 du 12 mai 2023.
Par requête du 27 septembre 2024, M. [O] a formé opposition à la contrainte susvisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025, en présence du conseil de l’URSSAF et de M. [O], comparant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal de :
déclarer recevable l’opposition à contrainte de M. [O] pour avoir été formée dans les délais ;valider partiellement la contrainte du 28 août 2024 pour un montant ramené à la somme de 7.582 euros ;condamner M. [O] au paiement de cette contrainte pour son montant ramené à la somme de 7.582 euros ;condamner M. [O] aux entiers dépens y compris les frais de signification.
Elle explique ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 19 janvier 2023 et sollicite donc la validation partielle de la contrainte pour un montant ramené à la somme de 7582 euros correspondant à la mise en demeure du 12 mai 2023.
Elle précise que le virement effectué par M. [O] a été omis mais que cela n’a pas d’impact. Elle indique que lorsque M. [O] a fait des versements, l’URSSAF impute les sommes sur les cotisations les plus anciennes. Elle ajoute que M. [O] ne peut pas demander d’affecter les sommes versées sur cotisations et contributions précises.
Il est renvoyé aux conclusions de l’URSSAF pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M. [O], lors de l’audience, demande au tribunal, d’invalider la contrainte dans la mesure où il indique avoir payé.
Il explique qu’il a pris acte des documents adressés par l’URSSAF. Il indique qu’il connaît les versements mais considère qu’il y a des erreurs. Il précise qu’il a fait un chèque de 901 euros que l’URSSAF ne prend pas en considération. Il fait savoir que les versements ne sont pas comptabilisés sur son compte personnel. Il relève que les 3.300 euros qu’il a versé ne sont pas sur les comptes de la caisse. Il précise que le 04 mai 2020 il a effectué un virement bancaire. Il ajoute qu’il n’a pas les mêmes tableaux que l’URSSAF.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime de contribution pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi express à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
— Sur la régularité des mises en demeure
Sur la mise en demeure du 19 janvier 2023 portant sur la période du mois d’octobre 2022
L’URSSAF demande d’invalider la contrainte concernant les cotisations et contributions sociales et les majorations pour le mois d’octobre 2022 au motif qu’elle n’est pas en mesure de produire l’envoi de la mise en demeure en date du 19 janvier 2023 visée dans la contrainte.
Ainsi, il convient d’annuler la mise en demeure du 19 janvier 2023 et d’invalider la contrainte signifiée le 25 septembre 2024 concernant les cotisations et contributions ainsi que les majorations pour le mois d’octobre de l’année 2022.
Sur la mise en demeure du 12 mai 2023
En l’espèce, la mise en demeure mentionne :
— la nature des prestations « Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ;
— le montant total des cotisations et contributions sociales, soit 19.017 euros ;
— le montant total des majorations, soit 335 euros ;
— le montant total déjà payé, soit 2.097 euros ;
— le montant total des sommes à régler, soit 17.255 euros ;
— les délais et voies de recours ;
— le rappel des textes applicables au recouvrement de prestations indues, incluant les modalités de calcul, les majorations de retard ainsi que les textes relatifs aux délais et voies de recours.
A la lecture de cette mise en demeure, M. [O] a donc eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées.
En revanche, la mise en demeure ne précise nullement les périodes auxquelles les sommes réclamées se rapportent. De ce fait, M. [O] n’a pas été en mesure de connaître l’étendue de son obligation.
La mise en demeure du 12 mai 2023 ne comportant pas l’ensemble des mentions exigées par l’article R244-1, est, dès lors, irrégulière et ne peut servir de fondement à l’action en recouvrement intentée par l’URSSAF via la contrainte litigieuse.
Il conviendra donc d’annuler la mise en demeure datée du 12 mai 2023 et, par voie de conséquence, la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 25 septembre 2024.
L’URSSAF sera, de ce fait, déboutée de l’ensemble de ses demandes, et ce, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties.
Sur les frais et les dépens
En vertu de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée en l’espèce, les frais de signification des contraintes ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution sont à la charge de l’URSSAF.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE la mise en demeure du 19 janvier 2023 émise par l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
ANNULE la mise en demeure du 12 mai 2023 émise par l'[11] ;
ANNULE la contrainte émise par l'[11] le 28 août 2024, signifiée le 25 septembre 2024 à Monsieur [O] [D], d’un montant de 7.920 euros ;
DEBOUTE l'[11] de sa demande de validation partielle de la contrainte émise le 28 août 2024, signifiée le 25 septembre 2024 à Monsieur [O] [D] ;
CONDAMNE l'[11] aux dépens de l’instance ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement.
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 7] , le 09 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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