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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2025
GROSSE :
Le 27 janvier 2026
à Me Maxime PLANTARD
EXPEDITION :
N° RG 25/01494 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E4T
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 27 Janvier 1975 à [Localité 1], domicilié : chez M. [T] [S], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date du 2 juillet 2019, La Société Anonyme (SA) VILOGIA a donné à bail à Madame [V] [G] et Monsieur [K] [G] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 718,44 euros outre 118,53 euros de provisions pour charges et un emplacement de garage accessoire (emplacement 19 sous-sol 2) pour un loyer de 35 euros, outre 5,49 euros de provisions pour charges.
Par courrier du 29 novembre 2021, Madame [V] [R] divorcée [G] a signalé leur divorce et son départ du logement le 8 septembre 2021, Monsieur [K] [G] conservant seul le bail.
Monsieur [K] [G] a quitté le logement le 28 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 octobre 2024, signée le 17 octobre 2024, la SA VILOGIA a mis en demeure Monsieur [K] [G] de payer la somme de 4697,99 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de :
4847,99 euros : 3353,99 au titre des loyers et charges impayés, 1344 euros au titre de l’évacuation de l’épave, 150 euros au titre du procès-verbal de constat ; 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire été retenue.
A cette audience, la SA VILOGIA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [K] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [K] [G] est redevable des loyers impayés en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la SA VILOGIA verse aux débats un décompte arrêté au 22 juillet 2024 au terme duquel, Monsieur [K] [G] reste devoir la somme de 3353,99 euros au titre des loyers et charges impayés.
Pour la somme au principal, Monsieur [K] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [K] [G] est donc condamné au paiement de la somme de 3353,99 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de paiement de l’évacuation de l’épave :
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est notamment obligé : De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance.
Il résulte de l’article 1731 du Code civil qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
L’existence de dégradations survenues au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations. Son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties sont en l’état d’un bail d’un local à usage d’habitation et d’un bail accessoire pour une placement de stationnement.
La SA VILOGIA fait valoir que le véhicule de Monsieur [K] [G] a pris feu dans le parking en sous-sol de la résidence et que celui-ci n’a jamais pris aucune mesure pour évacuer l’épave.
Elle produit un courrier daté du 30 juin 2023, l’informant de l’enlèvement de l’épave faute pour lui d’avoir retiré le véhicule et de l’imputation des frais sur son compte locataire, sur la base d’une facture établie le 20 juin 2023 de la SAS Brother associés d’un montant de 1344 euros pour « enlèvement d’une carcasse de véhicule ».
Monsieur [K] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette créance.
Monsieur [K] [G] est donc condamné au paiement de la somme de 1344 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de paiement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice :
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Il en résulte que lorsque les parties n’ont pas été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins 7 jours à l’avance, celle qui a pris l’initiative de faire établir l’état des lieux par un huissier de justice ne peut obtenir le remboursement de la moitié de son coût.
En l’espèce, la SA VILOGIA mentionne le départ du locataire sans autre précision. Elle produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice et dressant état des lieux en date du 12 décembre 2023, mentionnant que « les clefs ont été restituées à l’agence sans se rendre disponible aux fins de réaliser un état des lieux ». Elle ne justifie d’aucune convocation par le commissaire de justice de sorte qu’il n’est pas établi que Monsieur [K] [G] ait eu connaissance de la réalisation d’un état des lieux de sortie par commissaire de justice.
Dès lors, la demande de la SA VILOGIA en remboursement de la moitié du coût d’état des lieux de sortie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA VILOGIA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la SA VILOGIA, la somme de trois mille trois cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (3353,99 euros) arrêté au 22 juillet 2024, au titre des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la SA VILOGIA, la somme de mille trois cent quarante-quatre euros (1344 euros) arrêté au 22 juillet 2024, au titre de l’enlèvement de son véhicule laissé en épave, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
REJETTE la demande de la SA VILOGIA tendant au paiement de la moitié de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à la SA VILOGIA une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président,
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