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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 avr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. ANTHEMIS
c/
[W] [X]
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZRE
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES – 110
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ANTHEMIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [W] [X]
né le 01 Février 1983 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 et mise en délibéré au 8 avril 2026, puis prorogé au 13 avril 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Anthemis, gérée par M. [K] [G], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] à Bligny-sur-Ouche (21360). M. [W] [X] est propriétaire de l’immeuble voisin, situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la SCI Anthemis a fait assigner M. [W] [X] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [W] [X] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la SCI Anthemis expose que :
depuis 2019, elle subit des dégâts des eaux récurrents liés à des désordres affectant la toiture de l’immeuble de M. [W] [X] ;
le 7 février 2020, son assurance de protection juridique a réalisé une expertise amiable, concluant que les désordres résultaient d’une fuite du chéneau de la toiture voisine, le défaut d’évacuation des eaux pluviales ainsi que le manque d’entretien générant des infiltrations dans le plafond et dans le mur mitoyen entre les deux copropriétés ;
M. [Y], ancien propriétaire du logement voisin, avait mis en place une collecte des eaux pluviales de son toit, sans que cela ne soit suffisant ;
elle a, pour sa part, fait procéder à la réfection de sa toiture et à celle de l’aplomb de la montée d’escalier mais de nouveaux désordres sont apparus en 2023 ;
son assurance de protection juridique a sollicité la réalisation d’une expertise amiable, laquelle a eu lieu le 2 décembre 2024. Il ressort des conclusions de l’expert que les désordres résultent bien du toit hors d’usage de l’immeuble de M. [X] ;
le 11 février 2025, elle a mis en demeure M. [X] de lui faire parvenir la preuve de la réalisation des travaux de toiture. Celui-ci a alors, dans un courrier du 5 mars 2025, indiqué que les travaux avaient démarré le 20 février 2025 ;
une deuxième expertise amiable a été sollicitée par l’assureur de M. [T], le 2 avril 2025. Il ressort du rapport d’expertise que la toiture de l’immeuble de M. [X] a été reprise et qu’il n’est pas décelé d’humidité dans la cage d’escalier appartenant à la SCI Anthemis de sorte que la cause des désordres ne paraît plus être active. L’expert constate également la dépose d’un linéaire de gouttière qui était présent lors des précédentes opérations d’expertise et précise que cette absence ne peut que se traduire par un afflux d’eau de pluie sur la toiture en tôle de l’assurée et être source de nouveaux désordres dans le volume de cette dernière ;
aussi, lors de cette expertise, M. [X] a fait valoir que l’antériorité du trouble permettait de le dégager de toute responsabilité alors même que plusieurs experts attestent du fait qu’il ne fait aucun doute qu’il savait que la toiture était à refaire lorsqu’il a acquis l’immeuble ;
en tout état de cause, M. [X] n’a toujours pas fait procéder aux travaux nécessaires sur son immeuble pour résoudre les désordres ;
aucune issue amiable n’a pu être trouvée pour ce litige.
En conséquence, la SCI Anthemis estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’ampleur exacte des désordres et de déterminer les solutions permettant de remédier à ces derniers.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI Anthemis maintient ses demandes et ajoute qu’elle demande au juge des référés de juger qu’elle a intérêt à agir à l’encontre de M. [X] et de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
La SCI Anthemis fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
s’agissant de l’absence d’intérêt à agir au motif qu’elle ne rapporterait pas la preuve de nouveaux désordres, il ressort clairement des rapports d’expertises amiables qu’elle subit une aggravation de ses préjudices du fait des pénétrations d’eau récurrentes, les travaux mis en œuvre n’ayant pas permis d’y mettre un terme ;
elle a bien effectué plusieurs déclarations de sinistres auprès de son assurance, le dossier de sinistre actuellement ouvert étant en cours depuis 2024 et n’ayant donné lieu à aucune indemnisation. Par conséquent, son assurance ne bénéficie d’aucune subrogation à ce stade :- l’attestation produite par la société Fleurot Père et Fils ne permet en rien de rapporter la preuve du dimensionnement correct des travaux réalisés ;
— puisque M. [X] conteste les rapports d’expertise amiable effectués ainsi que le lien de causalité entre les infiltrations litigieuses et les dégâts subis, la mesure d’expertise sollicitée est parfaitement justifiée, ayant précisément pour objet de constater les désordres et d’en déterminer les origines. En outre, les nouvelles observations de M. [X] concernant l’existence de deux tuyaux traversant la propriété de la SCI Anthemis ne font que renforcer la nécessité de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— elle entend enfin préciser que, contrairement aux allégations de M. [X], elle a bien fait procéder à des travaux à la suite du premier sinistre en 2019 mais ces derniers n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres litigieux.
À l’audience du 4 mars 2026, la SCI Anthemis a maintenu sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [X] demande au juge des référés de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la SCI Anthemis ;
— condamner la SCI Anthemis à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— débouter la SCI Anthemis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
M. [X] fait valoir que :
il résulte du rapport de l’expert mandaté par l’assureur de la SCI Anthemis, Pacifica, que la garantie a été acquise si bien que la SCI Anthemis a dû être indemnisée par ce dernier pour les dommages subis. Par ailleurs, la toiture de l’immeuble a entièrement été refaite au mois de février 2025 et la SCI Anthemis n’établit pas l’existence de nouvelles infiltrations, se contentant de prétendre qu’elle subirait une aggravation des désordres et de nouveaux désordres non pris en charge par son assurance, sans produire d’élément en ce sens émanant de cette dernière alors qu’elle les aurait nécessairement déclarés à cette dernière si tel avait été le cas. De fait, et dans la mesure où l’assureur a dû indemniser la SCI Anthemis une fois la cause du sinistre réparée, celui-ci serait dès lors subrogé dans les droits de la SCI Anthemis. De fait, celle-ci ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ;
il entend préciser que, dans un premier temps, il n’a pas contesté le lien de causalité entre l’état de vétusté de la toiture de l’immeuble qu’il a acquis et les dégradations alléguées par la SCI Anthemis et a, de fait, formulé une proposition de prise en charge des désordres sur la base des devis versés aux débats mais aucun accord n’a été trouvé ;
s’agissant de la dépose du linéaire de gouttière relevée par l’expert mandaté par l’assureur protection juridique de la SCI Anthemis, qui pourrait être source, d’après lui, de nouveaux désordres, il a omis de constater qu’un zinc plié neuf a été posé par la société Fleurot Père et Fils dans le but de remplacer l’ancien linéaire. La zinguerie réalisée étant suffisamment dimensionnée pour dévier les eaux de pluie dans la gouttière, le risque mis en avant par l’expert n’est pas justifié, d’autant plus que la SCI Anthemis n’établit pas l’existence de nouvelles infiltrations depuis cette pose ;
il s’est récemment aperçu de la présence de deux tuyaux qui traversent la toiture de la SCI Anthemis, à l’aplomb des dégâts si bien qu’il est possible de s’interroger sur leur rôle éventuel dans la survenance du sinistre. Dans ces circonstances, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par la SCI Anthemis.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée
M. [X] ne peut pas utilement soutenir que la SCI Anthemis n’aurait pas qualité et intérêt à agir dès lors que la SCI Anthemis est propriétaire de l’immeuble en question et sollicite une expertise pour déterminer les causes des infiltrations qu’elle allègue, les travaux nécessaires pour éviter de nouvelles infiltrations et les dommages subis, la prise en charge par l’assurance de tout ou partie des dommages allégués ne lui retirant nullement sa qualité et son intérêt à agir.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la SCI Anthemis verse aux débats :
— le rapport d’expertise amiable du 7 février 2020,
— le rapport d’expertise amiable du 2 décembre 2024,
— le devis de reprise des travaux de M. [W] [X],
— le rapport d’expertise du 2 avril 2025.
Au regard de ces éléments, la SCI Anthemis justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à M. [X] de ses protestations et réserves.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X], défendeur à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considéré comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SCI Anthemis qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] [X] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI Anthemis dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de cette dernière. Aussi, n’étant pas considéré à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SCI Anthemis est ainsi déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejetons la fin de non recevoir ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [W] [X] de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [U] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 8] et au [Adresse 5] à [Localité 4], visiter les lieux et les décrire ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en indiquant notamment les divers travaux et interventions réalisés au niveau de la toiture des deux immeubles depuis 2019, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation concernant les infiltrations alléguées et les défauts de la toiture, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Anthemis à la régie du tribunal au plus tard le 11 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SCI Anthemis et M. [W] [X] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SCI Anthemis aux dépens.
Le Greffier Le Président
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