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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 19/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. [ 1 ] c/ LA Société [ 2 ], LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00768 – N° Portalis DBYQ-W-B7D-GPHE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON
ET :
LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samir BORDJI, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par Monsieur [I] [G], audiencier muni d’un pouvoir
LA Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 24 mars 2026.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 25 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a :
— dit que l’accident de travail dont Monsieur [T] [O] a été victime le 23 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [2] à la disposition de laquelle il avait été mis par la société [1] ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— dit que dans les rapports entre la caisse et la S.A.S. [1], et la S.A.S. [2], le taux d’incapacité permanente partielle devra suivre le taux redéfini par la cour d’appel de Lyon devant laquelle une procédure est pendante ;
— condamné la SAS [2] à garantir la société [1] de l’intégralité des sommes à laquelle elle est condamnée par les présentes ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [T] [O];
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des honoraires de l’expert médical ;
— dit que la Caisse primaire versera directement à Monsieur [T] [O] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la Caisse pourra recouvrer le montant des sommes accordées à Monsieur [T] [O] auprès de l’employeur ainsi que les frais d’expertise et a condamné l’employeur la société [1] à ce titre ;
— alloué à Monsieur [T] [O] la somme de 1.500 euros à valoir sur ses préjudices ;
— réservé les dépens ;
— condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Docteur [E] médecin-expert a remis son rapport le 4 mars 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [O] représenté demande au tribunal de :
— Fixer à 65.764 euros la somme totale revenant à Monsieur [O] au titre de la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail
— assistance tierce personne : 2.400 euros,
— incapacité totale de poursuite des activités professionnelles : 66 euros,
— incapacité totale de travail et pertes de gains professionnels : 90,66 euros,
— incapacité partielle de poursuite des activités professionnelles : 2.640 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 16.280 euros,
— souffrances endurées : 10.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 10.000 euros,
— préjudice d’agrément : 10.000 euros,
— préjudice sexuel : 10.000 euros,
— frais afférents à l’assistance d’un médecin conseil : 4.288 euros,
— Juger que la Caisse primaire versera directement les sommes octroyées à Monsieur [T] [O] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [3] [1],
— Condamner la société [3] [1] à payer à Monsieur [T] [O] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire,
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [3] [1] représentée demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels,
— Constater que la société [1] s’en remet sur la somme sollicitée au titre de l’indemnisation des frais d’assistance à expertise et du déficit fonctionnel temporaire,
— Réduire l’indemnisation des souffrances endurées à un somme ne pouvant excéder 6.000 euros,
— Constater que la société s’en remet à l’appréciation du tribunal qui se basera sur le forfait habituellement retenu pour indemniser le déficit fonctionnel permanent,
— Réduire l’indemnisation du préjudice esthétique à une somme ne pouvant excéder 4000 euros soit 2000 euros pour le préjudice esthétique temporaire (1 mois) et 2000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— Réduire l’indemnisation du préjudice d’agrément à une somme ne pouvant excéder 5.000 euros,
— Constater que la société s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la somme qui sera allouée au titre du préjudice sexuel, la somme sollicitée devant toutefois être réduite à de plus justes proportions,
— Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déduire des sommes allouées la provision de 1.500 euros,
— Rappeler que la société [2] est condamnée à garantir la société [1] de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant en principal qu’en intérêts et frais,
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] représentée demandent au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant les sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais d’assistance à expertise,
— Ramener à de plus juste proportion les sommes sollicitées au titre de :
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— Assistance tierce personne,
— Souffrances endurées (physiques et morales),
— Préjudice esthétique,
— Préjudice sexuel,
— Article 700 du code de procédure civil,
— Débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de perte de gains professionnels, ce préjudice étant d’ores et déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— Débouter Monsieur [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée de ce chef,
— Déduire des sommes allouées la provision de 1.500 euros,
— Rappeler que dans les rapports entre la CPAM et la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle opposable est de 16% ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire,
— Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [O] et qu’elle recouvrera auprès de l’employeur l’intégralité des sommes versées déduction faite de la provision allouée.
* * * *
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la liquidation des préjudices
La victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances endurées ;
— du préjudice esthétique ;
— du préjudice d’agrément ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation;
— de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Pour rappel il est établi que Monsieur [O] alors âgé de 37 ans, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2016 dans les circonstances suivantes : en voulant désobstruer le broyeur, il s’est fait happer l’extrémité distale des troisièmes et quatrièmes doigts de la main droite et gauche. Monsieur [O] a présenté une amputation distale de ces doigts. Un bilan radiologique a retrouvé une fracture de la houppe de la troisième phalange du quatrième doigt gauche. L’état de santé de Monsieur [O] a été déclaré consolidé le 11 juillet 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16% porté à 17% par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 11 juin 2019 sur recours de l’assuré.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant être réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a indiqué que durant la période des soins Monsieur [O] a été aidé par son épouse qui a dû l’aider pour les repas, pour la toilette et l’habillage soit:
Deux heures par jour pendant les quatre premières semaines période où il avait les deux mains prises dans des pansements,
Deux heures par semaine pour la période allant du 23 octobre 2016 au 24 mars 2017,
Durant cette période l’expert indique que Monsieur [O] présentait une hypersensibilité au niveau des extrémités distales des doigts traumatisés qui le gênaient fortement dans les gestes de la vie courante. Il était incapable d’assurer les diverses opérations d’entretien ou d’intendance.
Monsieur [O] sollicite une indemnisation calculée sur une base horaire de 25 euros soit pour 96 heures la somme de 2.400 euros.
La société [1] ne conteste pas ce poste de préjudice ni dans son principe ni dans son quantum.
La société [2] sollicite de ramener le taux horaire à la somme de 18 euros puisque l’assistance tierce personne n’a pas nécessité de qualification particulière soit pour 96 heures la somme globale de 1.728 euros.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel retient un taux horaire moyen entre 16 et 25 euros en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ;
En l’espèce compte tenu des conclusions expertales il sera alloué la somme de 1.920 euros sur la base horaire de 20 euros.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [O] de ce chef la somme totale de 1.920 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance par une tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il est admis que l’indemnisation peut être proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Aux termes des conclusions expertales ont été retenues :
Un déficit fonctionnel temporaire de :
100% du 23 au 24 septembre 2016, période d’hospitalisation complète,
50% du 25 septembre 2016 au 24 octobre 2016, période de réalisation de soins locaux au niveau des doigts traumatisés outre l’existence de gros pansements au niveau des deux mains le gênant considérablement pour tous les gestes de la vie courante,
25% du 25 octobre 2016 au 24 mars 2017, période de rééducation des deux mains,
10% du 25 mars 2017 au 11 juillet 2017,
Monsieur [O] sollicite une indemnité de 2.640 euros sur la base d’un forfait horaire de 33 euros ;
Ce poste n’est pas contesté par la société [1] ni dans son principe ni dans son quantum.
La société [2] fait valoir qu’entre le 25 mars 2017 et le 11 juillet 2017 l’expert a fixé le taux du DFT à 10% et non 25% ; Elle sollicite de ramener l’indemnisation sollicitée à la somme de 1.611,67 euros calculée à partir d’une base journalière équivalente à la moitié du smic soit pour 2016 : 24,44 euros et pour 2017: 24,67 euros.
Le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel retient un taux horaire moyen entre 25 euros et 33 euros en fonction des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (nombre d’interventions chirurgicales, les jours d’hospitalisation, l’immobilisation de la victime par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
En l’espèce il sera retenu la base horaire de 25 euros :
2 jours à 25 euros = 50 euros,
30 jours à 25 euros x 50% = 375 euros,
151 jours à 25 euros x25% = 943,75 euros,
109 jours à 25 euros x 10% = 272,50 euros
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [O] de ce chef de préjudice la somme totale de 1.641,25 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce l’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 compte tenu de la nature des lésions initiales, des soins prodigués, des douleurs, de la durée des soins et des inquiétudes quand à son avenir professionnel.
Monsieur [O] sollicite la somme de 10.000 euros compte de l’importance de ses lésions, des douleurs post-traumatiques l’empêchant de porter des objets ou de toucher quoique ce soit d’autant plus que son épouse enceinte de leur premier enfant a dû être hospitalisée en urgence le 28 octobre 2016, souffrances psychiques.
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
La société [1] propose d’indemniser ce préjudice à une somme qui ne saurait excéder 6.000 euros.
La société [2] sollicite du tribunal que l’indemnisation de ce préjudice soit ramenée à de plus juste proportion.
Il sera alloué à Monsieur [O] de ce chef de préjudice la somme totale de 5.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 compte tenu des soins locaux mais surtout des gros pansements au niveau des mains qui altéraient son image et un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 indiquant que les cicatrices au niveau de la pulpe des 3ème et 4ème doigts des mains droites et gauches étaient discrètes.
Monsieur [O] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 10.000 euros expliquant qu’il se trouve dans l’obligation de porter des gants pour cacher ses cicatrices et pour diminuer la sensation désagréable du touché. Il produit l’attestation de Monsieur [V] benoit lequel confirme le port de gants de protection par Monsieur [O] dans ses nouvelles fonctions de magasinier.
La société [1] propose d’indemniser ce préjudice à une somme qui ne saurait excéder 4.000 euros soit 2.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire (port de pansement durant 1 mois) et 2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
La société [2] sollicite du tribunal que l’indemnisation de ce préjudice soit ramenée à de plus juste proportion.
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte cependant de son caractère temporaire :
Très léger 1/7 jusqu’à 2.000 euros,
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit de 4.000 euros à 8.000 euros,
L’expert dans son rapport mentionne dans le paragraphe doléances que Monsieur [O] se plaint de douleurs constantes au niveau de ses doigts qui le gênent dans la réalisation des gestes de la vie courante, qu’il est obligé de porter des gants, que le moindre contact est ressenti comme désagréable.
L’expert constate que lors des opérations d’habillage et de déshabillage, ceux-ci sont effectués sans aucune aide extérieur et sans difficultés ; à l’examen clinique il relève que la mobilité des épaules, des coudes, des poignets et des doigts sont complètes et indolores ; que les cicatrices sont très discrètes au niveau de la pulpe des 3ème et 4ème doigts de la main droite et gauche ; les pulpes des doigts blessés sont sensibles, dysesthésiques ; l’enroulement des doigts longs se fait tout à fait normalement à droite comme à gauche ; l’opposition du pouce est également complète tant à droite qu’à gauche.
En conséquence il sera alloué à Monsieur [O] la somme globale de 4.000 euros soit la somme de 3.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 1.000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu’il inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément.
Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d’agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [O] était âgé de 37 ans au moment de l’accident ; il indique qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement le tennis, l’escrime et le badminton sports qu’il ne peut plus pratiquer compte tenu de la tension nécessaire dans les mains et de la force à avoir pour tenir une raquette ou une arme. Il produit plusieurs attestations familiales et de proches témoignant d’une pratique de ces sports avant l’accident traumatique ; il indique que même les travaux de jardinage et de plomberie auxquels il s’adonnait sont devenus difficiles ; il sollicite la somme de 10.000 euros.
L’expert s’en remet à l’appréciation du tribunal tout en indiquant que l’utilisation d’une raquette de badminton ou de tennis est pénible en raison de dysesthésies digitales.
La société [2] objecte que les pièces versées au débat sont insusceptibles de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
La société [1] s’en remet à l’appréciation du tribunal compte tenu des pièces versées au débat et en tout état cause sollicite que l’indemnisation n’excède pas 5.000 euros.
Monsieur [O] ne produit aucune licence sportive à l’appui de ses dires notamment s’agissant de la pratique de l’escrime ; Il y a lieu de relever que la gêne ressentie pour l’accomplissement de ces activités représente un trouble dans les conditions d’existence qui est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il ne justifie pas de l’impossibilité de se livrer à une activité sportive ni de ce qu’il pratiquait avant l’accident des activités spécifiques sportives ou de loisir de nature à ouvrir droit à indemnisation au titre du préjudice d’agrément ; toutefois il convient de tenir compte des observations de l’expert.
Il sera alloué à Monsieur [O] une somme de 1.000 euros de ce chef de demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce l’expert a fixé à 08% le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] en raison des dysesthésies pulpaires qui handicapent la victime dans de nombreux gestes de la vie courantes, le toucher des objets est désagréable l’obligeant à porter des gants.
Il est rappelé que ce déficit prend également en compte les souffrances physiques et morales permanente.
Monsieur [O] était âgé de 38 ans au 11 juillet 2017, date de la consolidation de son état de santé ; l’expert précise qu’il a pu reprendre une activité professionnelle et une vie familiale. Il sollicite l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 16.280 euros.
Les parties s’accordant que le montant d’indemnisation de ce préjudice Il convient, au regard de ce qui précède, de lui allouer la somme de 16.280 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (sur la base du point 2.035 x 08%).
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes:
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer ;
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il doit être rappelé que la réparation du préjudice sexuel temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire.
Il est admis que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle y compris lorsque celle-ci se réfère à une gêne positionnelle.
L’expert indique que Monsieur [O] est capable d’avoir des relations intimes tout à fait normales ; il rapporte que ce dernier lui a indiqué être toutefois gêné pour certaines positions ou il doit prendre appui sur ses mains ; ces faits peuvent constituer un préjudice sexuel.
Monsieur [O] sollicite la somme de 10.000 euros et produit à cet effet l’attestation de son épouse qui confirme que certaines positions sont devenues très difficiles voire impossibles.
Les sociétés [2] et [1] sollicitent l’indemnisation de ce chef de préjudice à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 5.000 euros.
Il sera alloué à Monsieur [O] une somme de 1.000 euros de ce chef de préjudice.
Sur la perte de gains professionnels avant consolidation
La perte de gains professionnels actuels correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail, au plus tard jusqu’à la date de consolidation.
L’article L.433-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. Une indemnité journalière est également servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article R. 433-13 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est mise en paiement par la Caisse dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l’article R. 433-17.
Il résulte de ces textes que le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit, au bénéfice de la victime d’un risque professionnel, le versement de prestations en espèces visant à indemniser l’éventuelle incapacité temporaire totale ou partielle de travail et la perte de gains professionnels qui en résulte, jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Ce poste de préjudice ne peut donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
En conséquence, la demande formée au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels sera rejetée.
Sur les frais d’assistance à expertise
Monsieur [O] sollicite la prise en charge des frais d’accompagnement de médecin conseil lors des expertises pour un montant de 4.288 euros ;
Les parties s’accordant sur le montant d’indemnisation de ce préjudice Il convient, au regard de ce qui précède, de lui allouer la somme de 4.288 euros ;
2. Sur la majoration de la rente
Selon les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce Monsieur [O] a été déclaré consolidé le 11 juillet 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16% porté à 17% par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 11 juin 2019 sur recours de l’assuré.
Il y a lieu d’en déduire que Monsieur [O] peut prétendre au bénéficie d’une majoration de la rente à son maximum.
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En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera rappelé que par jugement du 25 octobre 2023 la SA [2] a été condamnée à garantir la société [1] de l’intégralité des sommes à laquelle elle a été condamnée au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant en principal, qu’en intérêts et frais.
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3. Sur l’action récursoire de la Caisse primaire
La Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] devra assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [O] ainsi que des frais d’expertise.
La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la société SAS [1] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
4. Sur les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
La société SAS [1] sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la SA [1].
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Compte tenu de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] [O] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [O] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [O] comme suit :
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.920 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 4.288 euros frais assistance expertise ;
— 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1.641.25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 16.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit une somme totale : 34.129,25 euros.
RAPPELLE que les sommes allouées Monsieur [T] [O] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] versera directement à Monsieur [T] [O] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire sous déduction de la provision de 1.500 euros, somme allouée par jugement du 25 octobre 2023 ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] pourra recouvrer le montant des majorations et de l’indemnisation accordées à Monsieur [T] [O] à l’encontre de la société [3] [1] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [3] [1] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la société [2] est condamnée à garantir la société SAS [1] de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts et frais ;
CONDAMNE la société [3] [1] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [O]
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Samir BORDJI
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 2] AVOCATS
Me Lucie DAVY
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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