Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AE
N° RG 24/02247 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TATP
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Décembre 2024
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
[Z] [S]
[P] [T] épouse [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
à Me GONDER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis 60 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN – 75009 PARIS
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [Z] [S], demeurant 22 BIS CHEMIN DE GRANGE – 31410 LE FAUGA
non comparant, ni représenté
Mme [P] [T] épouse [S], demeurant N 237 3 ETAGE DROIT – 5 RUE DE L YONNE – 31100 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 janvier 2017, Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] ont donné à bail à Monsieur [Z] [S] et à Madame [P] [T] épouse [S] un appartement à usage d’habitation (n°237) situé 5 rue de L’Yonne à Toulouse (31100) moyennant un loyer mensuel de 650 euros et 90 euros au titre de la provision sur charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 650 euros a été versé par les locataires.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 20 janvier 2017 et un état des lieux de sortie a été établi par constat d’huissier le 27 septembre 2022, Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] ayant quitté les lieux.
Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] justifient par ailleurs de la souscription d’un contrat de garantie notamment des loyers impayés et des détériorations immobilières auprès de la compagnie d’assurances SOLLY AZAR.
C’est dans ces conditions et compte tenu des dégradations constatées dans le cadre de l’état des lieux de sortie, que, après l’échec d’une tentative de procédure simplifiée de recouvrement, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogée dans les droits de Monsieur [K] [R] et de Madame [U] [R], a fait assigner Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, afin de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 4858,70€.
Elle a aussi sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’exécution, s’il y a lieu, en application des dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
Elle a par ailleurs demandé de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 octobre 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a comparu représentée par son conseil et a maintenu les demandes reprises dans son exploit introductif d’instance.
Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [T] épouse [S], assignés le 27 mai 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La demanderesse a produit le justificatif de la lettre recommandée avec accusé de réception, prévue par les dispositions de l’article précité à peine de nullité, adressée respectivement à Monsieur [Z] [S] et à Madame [P] [T] épouse [S], la procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que les locataires sont tenus des réparations locatives qui leur sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogée dans les droits des bailleurs suivant quittance subrogative en date du 17 novembre 2022, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [S] et de Madame [P] [T] épouse [S] à lui payer la somme de 4858,70 euros, décomposée comme suit :
— 4440 euros au titre des dommages garantis,
— 172,70 euros au titre de pertes pécuniaires,
— 187,76 au titre de frais d’actes,
— 58,24 au titre de frais au titre de procédure en cours.
Le rapport d’expertise versé aux débats en date du 10 novembre 2022 a permis de chiffrer à 4425,32 euros les sommes dues par Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] au titre des dégradations immobilières, déduction faite d’un taux de vétusté de 50%, et correspondant :
— au coût du remplacement du sol, de la réfection des murs et du plafond, du remplacement du volet et des moulures dans le salon-salle à manger, compte tenu d’une grande fissure concernant le sol, d’arrachement du papier peint, d’impacts au niveau du plafond, d’une fixation cassée concernant le volet extérieur et de dégradations au niveau des moulures ;
— au remplacement du plan de travail présentant de nombreux impacts et à la réfection des murs concernant la cuisine compte tenu de traces de saleté, d’impacts à de nombreux endroits et d’un arrachement de la tapisserie ;
— à la reprise du sol imitation parquet du couloir compte tenu de la présence de rayures ;
— au remplacement du meuble vasque (tiroirs cassés, arrachés), à la reprise de la porte qui présente un gros trou au centre et la réfection des murs de la salle de bain qui présentent de nombreux impacts ;
— à la reprise du volet cassé et de la porte de la chambre de droite qui présente un trou de tableau sur la partie supérieure et un impact sur la partie inférieure ;
— à la réfection de la chambre de gauche présentant de nombreuses dégradations.
Au vu de l’état des lieux d’entrée du 20 janvier 2017, l’appartement ayant été rénové entièrement avant la location, les locaux étaient à l’état “neuf” à l’entrée dans les lieux.
Les dégradations sont par ailleurs établies par le constat d’huissier en date du 27 septembre 2022 et un devis en date du 28 octobre 2022 d’un montant de 10.361,05 euros est également versé aux débats.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] au paiement de la somme de 3.775,32 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie soit de la somme de 650 euros (4425,32 – 650 euros) au titre des dommages garantis.
Il est par ailleurs sollicité la somme de 172,70 euros au titre de “pertes pécuniaires”.
Aucun détail de cette somme, ni justificatif ne sont produits aux débats pour étayer cette demande.
Aussi, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il en est de même pour la somme de 187,76 euros sollicitée au titre de “frais d’actes”.
Aussi, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant les frais de procédure en cours, ils seront inclus dans les dépens.
Par ailleurs, si la SAS GROUPE SOLLY AZAR justifie d’une proposition de participation à une procédure de recouvrement simplifiée, cette proposition n’a pas été reçue par les défendeurs, ainsi qu’il en est justifié par les pièces versées aux débats, le courrier n’ayant pu être distribué.
Aussi, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [T] épouse [S], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des entiers dépens de la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GROUPE SOLLY AZAR, Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogée dans les droits de Monsieur [K] [R] et de Madame [U] [R], au titre des dégradations immobilières la somme de 3.775,32 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 650 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [P] [T] épouse [S] à payer les entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Droit social ·
- Actif ·
- Valeur ·
- Bénéfice ·
- Date
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Radiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Méditerranée ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Habitation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Assignation
- Injonction de payer ·
- Tracteur ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Réparation ·
- Créanciers ·
- Fiche
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Pacs ·
- Mauvaise herbe ·
- Piscine ·
- Technique ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incapacité
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt à agir ·
- Demande d'expertise ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Achat ·
- Commissaire de justice
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Transport
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Abandon du logement ·
- Libération ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.